Accord relatif A l’aménagement du temps de travail SOUS FORME de modulation salariés ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Les Eoliennes en Mer Services dont le siège social est situé 10 avenue de l’arche – immeuble le Colisée Bat A 92400 Courbevoie, prise en la personne de XXXX, agissant en qualité de Gérant, son représentant légal en exercice.
Ci-après désignée LEMS D’une part, ET :
Madame XXX et Monsieur XXX, membres titulaires du CSE, dûment habilité à l’effet des présentes.
D’autre part.
Ensemble individuellement une «
Partie » et collectivement les « Parties »
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail afin de prendre en compte des variations du niveau d’activité liées notamment aux campagnes de travaux et de maintenance de nos parcs éoliens en mer tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.
Article 1 – Champ d’application
Ce présent accord s'applique aux salariés dont l’activité est fortement dépendante des opérations et des fluctuations des activités inhérentes aux départements Construction (EPCI) et Opérations & Maintenance (O&M). Ces salariés sont titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats. Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.
Article 2 – Personnel à terre
2.1 Définition du temps de travail effectif
A terre, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav., art. L3121-1). La société rappelle que le temps d’habillage et déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Conformément à l’article L3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail (dès lors qu’il constitue le lieu de travail mentionné sur le contrat de travail) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
2.2 Durée maximale du temps de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés est en principe fixée à 10 heures.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.
L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
48 heures sur une même semaine
2.3. Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés devront respecter :
une durée de quotidienne minimale de repos de 11 heures consécutives,
une durée hebdomadaire minimale de repos de 35 heures consécutives.
Article 3 – Personnel en mer
3.1. Définition du temps de travail effectif
En mer, conformément à l'article L 5544-2 du Code des transports, le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord ou sur la plateforme. La société rappelle que le temps d’habillage et déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif. Par opposition, est considéré comme temps de repos toute période qui n’est pas du temps de travail (D. n° 2005-305 du 31 mars 2005, art. 2). La société rappelle que le temps de voyage entre le port et le lieu d'installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif. Dans le cas où une période de travail en mer serait impactée par des intempéries, un confinement, un cas de force majeure empêchant le retour à terre ou le départ en mer, les journées de travail au port ou les journées ainsi passées en mer qu’elles soient travaillées ou non seront incluses dans le décompte des jours consécutifs de travail en mer pour la contrepartie en jours de repos indiquée ci-dessous. Il en sera de même pour les périodes de formations obligatoires habilitant au travail en mer qui coïncideraient avec la période de travail en mer. Conformément à l’article L3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet entre le domicile et le port d’embarquement (dès lors qu’il constitue le lieu de travail mentionné sur le contrat de travail) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il est précisé que les salariés ayant besoin d’intervenir ponctuellement en mer et qui effectuent un déplacement en dehors de leur lieu de travail habituel, pourront envisager un trajet la veille sur leur temps de travail habituel ou sur son temps personnel et seront compensés conformément à l’accord du 1er mars 2021 portant sur l’organisation de la durée du travail.
3.2. Durée maximale du temps de travail
En application de l’article L.5544-4 I du Code des transports, les Parties rappellent que :
la durée maximale de travail effectif quotidienne est de 12h. Elle pourra exceptionnellement et conformément au code des transports être portée à 14h en cas de circonstances exceptionnelles notamment du fait des conditions météorologiques ;
la durée maximale de travail hebdomadaire est de 72h maximum par semaine.
Conformément à l’article 7 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005, la durée hebdomadaire de travail ne doit dépasser :
84 heures par période de 7 jours ;
72 heures en moyenne par période de 7 jours sur une période de 4 semaine consécutive.
3.3. Repos quotidien et hebdomadaire
La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures consécutive ou non. Ce repos peut être scindé au maximum en deux périodes dont une période d’au moins 6 heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures. En principe, le repos hebdomadaire a une durée de minimale de 24 heures consécutives (un jour). Toutefois, en application de l’article L5541-1-1 1° du code des transports, le repos hebdomadaire est différé à l’issue des périodes de travail de 14 jours consécutifs. Ainsi, le personnel travaillant 14 jours consécutifs bénéficient, immédiatement après cette période de travail, de 14 jours de repos consécutifs lesquels incluent notamment les jours différés de repos hebdomadaire. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.5544-13 du Code des transports, le capitaine peut exiger du personnel travaillant en mer des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer et ce même en l’absence de tout lien de subordination juridique entre le personnel de la société et ce dernier. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger du personnel qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont cessé, la société attribue au personnel qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités propres à l’activité exercée en mer.
Article 4 - Temps de pause
La Société prévoit un temps de pause de vingt minutes minimums par tranche de six heures de travail effectif (hors pause déjeuner). Une pause repas d’une durée minimum de quarante minutes sera également accordée pour chaque journée de travail, celle-ci pouvant être accolée ou non à la pause de vingt minutes mentionnée ci-dessus.
Article 5 – Durée du travail
Les salariés à temps complet effectuent 1.607 heures de travail (journée de solidarité comprise) par an compte tenu d’un droit complet à congés payés, soit 35 heures de travail par semaine.
Article 6 – Période de référence
La modulation du temps de travail se fera par annualisation de celui-ci. La période de référence de l’annualisation est de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N. En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée à la fin de la période de référence ou à la fin de contrat. En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
Article 7 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine.
Article 8 – Heures supplémentaires et contingent annuel
Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an pour une année complète.
Lorsque ces variations de la charge de travail au cours de la période de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec une majoration de 25 %.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 300 heures.
Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accompli au-delà du contingent, ces dernières seront payées avec une majoration de 50%.
Toute heure supplémentaire doit avoir été expressément demandée par le responsable hiérarchique, que ces heures soient effectuées en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires prévu à l’alinéa précédent.
Les salariés devront accomplir les heures supplémentaires qui leur auront été demandées par leur responsable hiérarchique.
Article 9 – Incidence des absences en cours de période
En cas d’absence, rémunérée ou non, au cours de la période de référence, le temps d’absence est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié dans le cadre d’une semaine moyenne de 35 heures, une journée d’absence correspondant alors à 7 heures
Article 10 – Congés payés
La période de référence pour l’acquisition de congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La période de prise des congés payés est fixée à cette même période. Les parties rappellent que les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche conformément à l’article L.3141-12 du code du travail. Les congés d’ancienneté tels que prévus à l’article 23 de la convention collective Syntec seront accordés à la date d’anniversaire d’entrée en entreprise. Pour des raisons organisationnelles les congés annuels (équivalents ou supérieurs à une semaine) seront fixés six mois à l’avance.
Les salariés devront communiquer leurs souhaits de dates de congés 6 mois avant le début des jours de congés payés souhaités.
Le management disposera ensuite d’un mois afin de valider ou non cette demande.
Pour le personnel en mer, les périodes de congés sont à prendre sur les périodes de repos.
Article 11 – Programmation indicative de la répartition de la durée de travail
11.1 Phase de construction
La programmation indicative de la répartition de la durée de travail sera arrêtée au moins une semaine avant le début du cycle étant rappelé qu’un cycle est constitué d’une période de travail suivie d’une période de repos. Les modifications de plannings seront alors portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrables à l’avance. Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la mission telles que notamment les aléas climatiques, les intempéries, les nécessités de service, les difficultés techniques, la modification des directives du client, le surcroit anormal d’activité, etc.
11.2 Phase d’exploitation (O&M)
La programmation indicative de la répartition de la durée de travail sera arrêtée au moins 1 mois avant le début du cycle étant rappelé qu’un cycle est constitué d’une période de travail suivie d’une période de repos. Les modifications de plannings seront alors portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrables à l’avance. Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la mission telles que notamment les aléas climatiques, les intempéries, les nécessités de service, les difficultés techniques, la modification des directives du client, le surcroit anormal d’activité, etc.
Article 12 – Suivi du temps de travail
Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié tiendra un document de décompte quotidien individuel de son temps de travail, le service RH effectuera alors un récapitulatif mensuel qui figurera sur le bulletin de salaire. Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié comportant notamment :
le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ;
le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein);
différente catégorie d’heures de présence et d’absence.
Un récapitulatif visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera remis au salarié à la fin de période de référence.
Article 13 – Clause d’indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Article 14 – Publicité
Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Article 15 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Article 15.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er février 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15.2 - Il pourra faire l’objet d’une révision et/ou une dénonciation, dans les dispositions légales. Les parties s’engagent à faire une révision au plus tard le 1er septembre 2025.
Article 15.3 - Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE).
Article 16 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Fait à Courbevoie, le 01/02/2024
XXXXXXXXXX XXXXX Président Membre titulaire Membre titulaire