Article 6.6 – Principe de réversibilité PAGEREF _Toc198891434 \h 9
ARTICLE 7 – CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc198891435 \h 10 ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc198891436 \h 10 ARTICLE 9 – RÉVISION ET DÉNONCIATION PAGEREF _Toc198891437 \h 10
Article 9.1 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc198891438 \h 10
Article 9.2 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc198891439 \h 10
ARTICLE 10 – CLAUSE DE SUIVI PAGEREF _Toc198891440 \h 11 ARTICLE 11– DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc198891441 \h 11
Article 11.1 : Formalités de dépôt PAGEREF _Toc198891442 \h 11
Article 11.2 : Formalités de publicité PAGEREF _Toc198891443 \h 11
PRÉAMBULE
Dans un contexte de transformation des modes d’organisation du travail et dans un souci constant d’amélioration de la qualité de vie au travail, la Direction a engagé une réflexion approfondie sur l’opportunité de faire évoluer la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise des salariés à temps complet.
L’objectif de cette démarche est double :
D’une part, favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, en tenant compte de leurs aspirations à davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail ;
D’autre part, renforcer la motivation, l’engagement et la fidélisation des collaborateurs, tout en assurant la performance et l’agilité de l’entreprise, dans un environnement économique et concurrentiel en constante évolution.
Dans cette perspective, la Direction a souhaité, par le présent accord d’entreprise, aménager les dispositions légales et conventionnelles conformément aux dispositions de l’article L.3121-68 du code du travail, afin de permettre d’organiser la durée du travail des salariés sur quatre jours par semaine, au lieu de cinq.
Ce nouveau mode d’organisation vise à optimiser le temps de travail hebdomadaire sans réduction de la durée contractuelle de travail des salariés, et dans le respect des exigences opérationnelles de l’entreprise.
Outre ce qui précède, il est apparu essentiel aux yeux de la Direction de pouvoir adapter les dispositions conventionnelles et légales relatives :
aux durées maximales de travail ;
aux heures supplémentaires, tant en ce qui concerne leur modalité de rémunération que leur contingent annuel,
afin de permettre une meilleure flexibilité dans la gestion de l’activité, dans le respect des garanties apportées aux salariés.
Cette réflexion d’ensemble a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste et la rémunération de celles-ci, plutôt que le recourir à l’intérim ou au travail précaire.
A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, la Direction a décidé de soumettre à son personnel pour ratification un projet d’accord d’entreprise.
Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET Le présent accord a ainsi pour objet de permettre à l’employeur de répartir la durée hebdomadaire de travail des salariés sur quatre jours par semaine, au lieu de cinq.
Outre ce qui précède, le présent accord a pour objet :
D’aménager les durées maximales de travail conformément à la réglementation,
D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires,
D’aménager le taux de majoration des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet.
Ces dispositions ont pour objectif d’apporter une meilleure flexibilité dans l’organisation du travail, dans le respect des garanties légales et conventionnelles applicables aux salariés.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés embauchés ;
sous contrat à durée indéterminée,
ou sous contrat à durée déterminée (indépendamment du motif et de la durée du contrat),
à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures (y compris les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
Sont exclus du champ d’application :
Les salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions légales et conventionnelles qui leur sont propres ;
Les salariés embauchés dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;
Les salariés ayant le statut de cadre dirigeant tel que défini à l’article L3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 3 – PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS A LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 3.1 - La durée de travail des salariés à temps complet Conformément à l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme « une heure supplémentaire ».
Article 3.2 – La réalisation d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte que les salariés ne peuvent, en principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur.
Par ailleurs, les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures). Ainsi, les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération.
Article 3.3 – Le temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.
N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif les temps de pauses, le temps nécessaire à la restauration, les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail ... Article 3.4 - Le temps de pause Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives, en application de l’article L.3121-16 du Code du travail.
Article 3.5 – Repos journalier et hebdomadaire Conformément aux dispositions légales :
Un repos quotidien de 11 heures consécutives doit être respecté entre deux journées de travail ;
Un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives est garanti, en sus des 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures de repos minimum par semaine) ;
Un salarié ne peut ainsi travailler plus de 6 jours par semaine.
Article 3.6 - Les durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne de travail
Conformément à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve :
Des dérogations accordées par l’Inspection du travail, sur le fondement de l’article L.3121-18 du code du travail ;
Des travaux urgents accomplis dans les conditions réglementaires.
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié, au sein de la société, pourra être portée exceptionnellement à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Les motifs liés à l’organisation de l’entreprise s’entendent notamment :
de la participation de certains salariés à des relevés techniques ou réunions sur chantier avec le client ou d'autres corps de métier ;
des contraintes techniques de fabrication ou d'installation, notamment liées à l’ajustement précis des éléments sur site ou à la nécessité de finaliser une pose dans les délais impartis ;
de la nécessité d’effectuer des travaux urgents chez un client, notamment en cas de pose dans un environnement particulier, ou pour respecter un délai contractuel ;
d’une réorganisation temporaire de l’activité, notamment en cas d’absence imprévue d’un salarié impliqué dans une étape clé de fabrication ou de pose.
Les stipulations du présent article ne sont pas applicable aux salariés, qui bien que soumis à la législation sur la durée du travail, bénéficient de dispositions ou stipulations particulières (ex : travailleurs de moins de 18 ans). Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadière de travail est fixée, conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail, à 48 heures par semaine.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut en principe dépasser 44 heures, conformément à l’article L3121-22 du code du travail.
Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, spécialisée dans la fabrication et la pose d’escaliers sur mesure, et des fortes variations de charge de travail liées notamment aux impératifs de délais clients, à la coordination avec d’autres corps de métier sur les chantiers, ainsi qu’aux contraintes techniques spécifiques à chaque réalisation, il est décidé par le présent accord de porter la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives à 46 heures, conformément à la dérogation prévue par l’article L.3121-23 du Code du travail.
Les stipulations du présent article ne sont pas applicable aux salariés, qui bien que soumis à la législation sur la durée du travail, bénéficient de dispositions ou stipulations particulières (ex : travailleurs de moins de 18 ans).
ARTICLE 4 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est porté, par le présent accord, à :
25 % pour toutes les heures supplémentaires réalisées sur la semaine, y compris celles réalisées au-delà de 43 heures par semaine.
Ce taux de majoration sera applicable quelle que soit la modalité de rétribution des heures supplémentaires retenues (paiement ou repos).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite individuelle maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne concerne que les salariés occupés à temps complet. Il ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait ni aux salariés à temps partiel.
Par le présent accord, ce contingent est fixé à 420 heures par an et par salarié.
ARTICLE 6 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
Article 6.1 – Salariés concernés
L’organisation du temps de travail sur quatre jours par semaine, mise en place par le présent accord, s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise employés à temps complet.
Sont notamment concernés les membres du personnel de production (tels que les menuisiers, vernisseurs, chefs d’atelier, poseurs etc.) ainsi que le personnel administratif et de bureau.
Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) ainsi que les salariés intérimaires bénéficient également de cette organisation du travail dès lors qu’ils sont affectés aux services mentionnés ci-dessus.
Cette disposition est également applicable aux apprentis et aux titulaires d’un contrat de professionnalisation.
En revanche, les salariés employés à temps partiel sont exclus du champ d’application de cette organisation du temps de travail.
Article 6.2 – Durée du travail
La mise en place de cette organisation du travail sur quatre jours n’affectera pas la durée hebdomadaire de travail applicable au sein de l’entreprise, laquelle demeure fixée à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois).
Elle n’entraîne, de ce fait, aucune modification du contrat de travail des salariés concernés.
Article 6.3 – Organisation de la semaine de travail de 4 jours
La répartition de la durée hebdomadaire de travail pourra s’effectuer sur quatre jours, du lundi au jeudi, à raison de 8 heures et 45 minutes par jour pour les salariés dont le temps de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires.
Le jour non travaillé sera, par principe, le vendredi. Cette organisation permettra ainsi aux salariés de bénéficier d’un repos hebdomadaire de trois jours consécutifs.
Toutefois, pour des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de réorganisation temporaire ou de nécessité de service, l’employeur pourra, à titre exceptionnel, modifier le jour non travaillé.
Cette modification interviendra sous réserve d’un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires, pouvant être réduit à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles voire inférieure avec l’accord du salarié.
Enfin, lorsque le jour non travaillé coïncide avec un jour férié, celui-ci ne donne lieu à aucune récupération ni compensation sur un autre jour.
De même, il est précisé que le vendredi demeure un jour ouvré pour l’entreprise dans son ensemble.
Article 6.4 – Répartition des horaires de travail
La mise en œuvre de la semaine de travail organisée sur quatre jours entraîne une adaptation des horaires de travail des salariés de l’entreprise.
La nouvelle répartition des heures de travail sur les journées travaillées fera ainsi l’objet d’une information préalable des salariés concernés, par voie d’affichage collectif, après transmission du document afférent à l’Inspection du travail conformément aux dispositions légales.
En cas de circonstances exceptionnelles, telles qu’un surcroît imprévisible d’activité, l’absence non anticipée d’un salarié, la prise de congés payés, des contraintes externes indépendantes de la volonté de l’entreprise, des travaux urgents liés à la sécurité, des difficultés techniques ou des retards de livraison, les horaires de travail pourront être exceptionnellement modifiés.
Dans ce cas, un délai de prévenance minimum de quarante-huit heures devra être respecté.
En dehors des règles fixées ci-dessus, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat et/ou en accord avec le salarié.
Article 6.5 – Rémunération
La modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine n’aura aucun impact sur la rémunération contractuelle des salariés concernés. Aucune réduction de salaire ne sera opérée du fait de cette organisation.
Article 6.6 – Congés payés
À titre informatif, chaque salarié continuera d’acquérir 30 jours ouvrables de congés payés par année de travail effectif, soit l’équivalent de 5 semaines.
Lorsqu’un salarié souhaite poser une semaine complète de congés, 6 jours ouvrables devront en conséquence être décomptés.
En outre, dans le cadre de la semaine de 4 jours, si un salarié ne travaillant habituellement pas le vendredi sollicitait la prise de congés pour les journées du mercredi et jeudi, le vendredi et le sera seront également décomptés, conformément à la loi.
En effet, ce jour reste considéré comme un jour ouvrable de l’entreprise, indépendamment de l'organisation individuelle ou collective du temps de travail.
Article 6.6 – Principe de réversibilité
L’organisation du temps de travail sur quatre jours pourra être étendue à d’autres services de l’entreprise que ceux visés par le présent accord, sous réserve de l’accord préalable de la Direction, en fonction de l’évolution des besoins de l’activité et des contraintes organisationnelles.
Inversement, la Direction se réserve la faculté de revenir, de manière temporaire ou définitive, à une organisation du travail sur cinq jours, si l’organisation sur quatre jours ne s’avérait plus compatible avec les exigences de l’activité ou ne permettait plus de répondre efficacement aux attentes de la clientèle. Une telle révision pourra notamment être justifiée dans les cas suivants :
fluctuations importantes de l’activité,
contraintes économiques ou opérationnelles,
réorganisation des services ou évolution des missions confiées.
Les salariés concernés seront le cas échéant informés par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge. Le retour à une organisation du travail sur cinq jours ne constituera pas une modification du contrat de travail, dès lors que la durée hebdomadaire reste inchangée.
Par ailleurs, pour répondre à des impératifs de service, l’employeur pourra solliciter la présence d’un salarié sur son jour habituellement non travaillé.
Dans ce cas, un délai de prévenance de sept jours ouvrables sera respecté. En cas d’urgence avérée (telle qu’une absence imprévue), ce délai pourra être réduit à deux jours ouvrables, voire être totalement supprimé avec l’accord du salarié.
Lorsque cette intervention entraîne un dépassement de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle de travail, les heures effectuées sur le jour habituellement non travaillé seront considérées comme des heures supplémentaires majorées.
Celles-ci seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ou, le cas échéant, compensées par l’attribution d’un repos repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 7 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôt énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.2 du présent accord.
ARTICLE 9 – RÉVISION ET DÉNONCIATION Article 9.1 : Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif. En cas de mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement, l’accord de la majorité des salariés.
Article 9.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 10 – CLAUSE DE SUIVI La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord. ARTICLE 11– DÉPÔT ET PUBLICITÉ Article 11.1 : Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL.
Article 11.2 : Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.