Accord d'entreprise LES ETANGS DE COROT

Accord relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 15/03/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES ETANGS DE COROT

Le 02/03/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,


La société LES ETANGS DE COROT

Dont le siège social est situé à VILLE D’AVRAY (92410) – 55 Rue de Versailles,
Représentée par Monsieur Bruno LOPEZ, Directeur d’exploitation, ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,


Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles du 18 février 2020

Ci-après dénommés « les représentants élus du personnel »,

D'autre part,

IL A PREALABLEMENT été expose ce qui suit :


PREAMBULE

Article 1 – OBJET

La société LES ETANGS DE COROT a souhaité redéfinir les contours de l’aménagement du temps de travail des salariés au sein de la société LES ETANGS DE COROT.

Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de l’entreprise d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Préalablement à la négociation du présent accord d’entreprise, la société LES ETANGS DE COROT rappelle :
  • D’une part, qu’elle a informé les organisations syndicales représentatives de sa décision d’engager des négociations,
  • D’autre part, qu’elle a fait connaitre aux élus son intention de négocier.

Dans le cadre de ces négociations, les membres du CSE n’ont pas souhaité être mandatés.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise et en l'absence de membre de la délégation du personnel du Comité Social et Economique mandaté, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus avec les membres titulaires du Comité Social et Economique.

Cet accord d’entreprise a pour objectif de tenir compte à la fois des besoins économiques et des besoins des salariés au plus près des réalités de l’entreprise.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à condition seulement que le contrat à durée déterminée soit d’une durée supérieure à DEUX (2) mois.





SECTION 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Est conclu un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'  HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I44658');"article L. 3121-44 du Code du travail.

En raison des variations d’activité inhérentes à leur poste de travail et à l’activité de l’entreprise, le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, à condition seulement que le contrat à durée déterminée soit d’une durée supérieure à DEUX (2) mois.


ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’UNE (1) année, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


ARTICLE 5 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE

La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures.

→ Affichage de l’horaire collectif :

Des horaires collectifs dits « indicatifs » seront affichés sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction. Ils seront également communiqués aux représentants du personnel lors des réunions du Comité Social et Economique.




Ce planning indicatif précisera :
  • La période de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre), ainsi que le nombre de semaines que comporte ladite période,
  • Pour chaque semaine, la durée du travail et sa répartition sur la semaine.

→ Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

La limite basse est fixée à 0 heures hebdomadaires.
La limite haute est fixée à 48 heures hebdomadaires.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, les parties conviennent qu’un salarié ne pourra être amené à se trouver en limite basse pendant plus de huit semaines consécutives, ou en limite haute pendant plus de huit semaines consécutives.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, les salariés seront amenés à travailler par demi-journée.

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en fonction des nécessités de l’entreprise.

En cas de modification de cette répartition des heures de travail prévue par la programmation indicative, les salariés concernés devront en être préalablement informés avec un préavis de HUIT (8) jours ouvrés.
Ce délai peut être réduit à VINGT QUATRE (24) heures pour faire face à des circonstances exceptionnelles, et notamment en cas de survenance de situations qui nécessitent une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée (absence de salariés, arrivées ou départs de clients non prévus ou décalés …).


ARTICLE 6 : LIMITES POUR LE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà du plafond annuel, déduction faite des heures supplémentaires d’ores et déjà rémunérées (de 35 à 39 heures hebdomadaires) en cours d’année, seront rémunérées à la fin de la période de référence.


ARTICLE 7 : REMUNERATION

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

La rémunération lissée est calculée sur la base d’une durée du travail égale à 39 heures hebdomadaires pour un temps plein qui correspond à une durée mensuelle de travail de 169 heures (151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires). Cette rémunération comprend le paiement des heures supplémentaires et leur majoration, effectuées jusqu’à 39 heures.





ARTICLE 8 : ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident, ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Les absences autres que celles définies à l’alinéa 1 du présent article et résultant du fait du salarié, feront l’objet d’une récupération au cours de la période de référence.


ARTICLE 9 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D'ANNEE

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.


ARTICLE 10 : MODALITES DE CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre du contrôle de la durée du travail des salariés concernés par la répartition annuelle du temps de travail sur l’année, il sera utilisé le dispositif de pointage de l’entreprise.

A la fin de chaque période de référence ou lors du départ d’un salarié en cours de période, l’employeur transmet le total des heures de travail accomplies par chaque salarié lors de cette période.


SECTION 2 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 11 : DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 15 mars 2023.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de TROIS (3)

mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties.


En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de SIX (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.








ARTICLE 12 : DEPOT LEGAL

Le texte de l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail, à l’initiative de la Direction.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT en un exemplaire.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.





Fait à
Le
En (A COMPLETER) exemplaires originaux




La société LES ETANGS DE COROT

Monsieur Bruno LOPEZ, Directeur d’exploitation

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles du 18 février 2020

Mise à jour : 2023-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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