Accord collectif portant sur le nombre et le périmètre des établissements distincts
Entre les soussignés :
L’Unité Economique et Sociale composée de la Société
représentée par [Nom prénom], [Président], D’une part, et
Le Comité Social et Économique de l’Unité Économique et Sociale, représenté par [Nom prénom], dûment mandaté à cet effet,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les mandats des élues du Comité social et économique de l’Unité Economique et Sociale (UES) arriveront à expiration le 26 novembre 2025. Dans le cadre du renouvellement de la délégation des membres du Comité social et économique, l’UES a invité les partenaires sociaux à négocier le protocole d’accord préélectoral lors d’une réunion qui se tiendra le vendredi 31 octobre 2025. En amont de cette négociation, et en l’absence de délégué syndical au sein de l’UES, l’UES a invité les membres du Comité social et économique à une réunion exceptionnelle afin de définir, par la voie d’un accord collectif, le nombre et le périmètre des établissements distincts, conformément aux dispositions de l’article L.2313-3 du Code du travail. La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l’employeur, et à son adoption par la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du Comité social et économique.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés composant l’UES.
Article 2 – Nombre et périmètre des établissements distincts
Compte tenu de l'organisation de l’UES et des sociétés qui la composent, les parties conviennent que l’UES est constituée d’un établissement unique.
En conséquence, les parties conviennent de mettre en place un CSE unique et commun au niveau de l’UES.
Le périmètre de mise en place du CSE commun correspond à l’ensemble des Sociétés constituant l’UES, à savoir
Les parties rappellent à cet égard que ce périmètre est parfaitement approprié à l’exercice des missions dévolues aux membres de la délégation du Comité social et économique, et, est de nature à assurer la représentation de l’ensemble des salariés.
Article 3 – Définition et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de sa signature pour le renouvellement des instances représentatives du personnel, et prendra fin à l'échéance des mandats mis en place dans le cadre des prochaines élections professionnelles.
Article 4 – Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 5 – Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord dans les conditions prévues aux article L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail.
Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt : -dématérialisé sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » ; -auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires. Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de l'entreprise.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025, en trois exemplaires originaux.