Accord d'entreprise LES EXPERTSCOMPTABLES DES PME COM

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/03/2027

4 accords de la société LES EXPERTSCOMPTABLES DES PME COM

Le 11/03/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

XX représentée par XX, Président,


D’une part

Et,

Le Comité Social et Économique


D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :


L’Unité Economique et Sociale relève pour une partie des effectifs de la Convention Collective Nationale des Experts-comptables et commissaires aux comptes et pour l’autre partie de celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

L’activité de L’Unité Economique et Sociale connaît, par nature, des variations d’intensité au cours de l’année, avec des périodes de forte activité nécessitant une mobilisation accrue des équipes afin de répondre aux exigences opérationnelles et aux besoins de ses clients.

Dans ce contexte, les Parties ont souhaité prévoir des modalités adaptées d’organisation du temps de travail permettant d’assurer la souplesse nécessaire pour faire face à ces variations d’activité et répondre aux impératifs organisationnels qui en découlent.
A cette fin, elles ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de L’Unité Economique et Sociale.


Les Parties réaffirment, par ailleurs, leur attachement au respect des durées maximales de travail, des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi qu’à la préservation de la santé, de la sécurité et d’une charge de travail raisonnable pour les salariés.






ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD :


Le présent accord détermine le contingent annuel des heures supplémentaires, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de L’Unité Economique et Sociale dont la durée de travail est décomptée en heures, à l’exception des salariés à temps partiels qui ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :

4.1. Détermination du contingent d’heures supplémentaires et règles d’imputation

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cents (300) heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’UES en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la Société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cents (300) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires compensées en temps n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.


4.2. Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent :

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 4.1 donnent lieu à une majoration de salaire calculée sur la base du taux horaire effectif du salarié, dans les conditions suivantes :

  • Les huit (8) premières heures supplémentaires accomplies au cours d’une même semaine civile, soit de la 36e à la 43e heure incluse, donnent lieu à une majoration de vingt-cinq pour cent (25 %) ;
  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43e heure hebdomadaire donnent lieu à une majoration de cinquante pour cent (50 %).


ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :

5.1. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :

Les salariés visés à l’article 3 du présent accord pourront effectuer, sur demande de l’employeur des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable, après avis du Comité Sociale et Economique.

5.2. Contrepartie des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel, ouvre droit, outre la majoration de salaire pour heure supplémentaire, à une contrepartie en repos, égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

5.3. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos :


Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié devra adresser à l’employeur une demande écrite, précisant la date et la durée du repos au moins une semaine avant la date souhaitée.

Dans les 7 jours suivant la demande, l’employeur devra informer le salarié de son accord, ou son refus. Le refus de l’employeur doit être justifié des raisons relevant des impératifs liés au fonctionnement de la Société.

En cas de refus, l’employeur proposera au salarié une autre date de prise du repos compensateur.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Ainsi, en l'absence de demande du salarié présentée dans les délais, l’employeur demandera au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES :


6.1. Révision de l’accord

L’accord conclu pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois de date à date, sur demande écrite qui comportera l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.

6.2. Dénonciation de l’accord :


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.

6.3. Publicité et dépôt de l’accord :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein de l’entreprise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Paris,
En 2 exemplaires originaux,
Le 11/03/2026


Pour l’UESPour le CSE

Président Secrétaire du CSE

Mise à jour : 2026-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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