accord d’entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements
Entre :
…, dont le siège social est situé au … à … immatriculée sous le numéro … et représentée par Monsieur …en qualité de gérant.
Et
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La … a pour activité principale le ravalement de façades et tous travaux se rattachant à ce domaine d’activité.
Son activité est soumise à la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990. Ce texte prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de petits déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier.
La société constate que les dispositions de l’accord de branche relatives aux indemnités de trajet ne sont pas adaptées à l’organisation de l’entreprise qui ne compte que 3 salariés et à l’exigence d’un décompte rigoureux et quotidien des petits déplacements sur chantier.
Ainsi, le présent accord a pour objectif d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
La loi permet dans le cadre d’un accord entreprise de modifier les dispositions de la convention collective.
Aucun délégué syndical n’a été désigné dans l’entreprise, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés et qui ne dispose d’aucun Comité Social et Economique.
Dès lors la conclusion d’un accord d’entreprise a été recherchée avec les membres du personnel de l’entreprise.
Dans ce contexte, l’employeur a organisé un référendum portant spécifiquement sur la question de l’approbation ou non de l’accord d’entreprise.
Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Article 1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 2 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail.
L’entreprise a fait le choix d’adopter une disposition plus favorable que la convention collective des ouvriers du bâtiment à savoir de payer les temps de trajet en temps de travail effectif et non via le versement d’une indemnité de trajet (VIII-11 et suivants de la CCN des Ouvriers du bâtiment).
De plus, l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Ainsi les horaires de l’entreprise comprennent les temps de trajet.
Article 3 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 6 janvier 2025.
Article 5 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CHARTRES.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 2 décembre 2024 à CHATEAUDUN, en 3 exemplaires.