Accord d'entreprise LES FRANCAS AUVERGNE RHONE-ALPES

Accord d'entreprise déroulement de carrière

Application de l'accord
Début : 13/09/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES FRANCAS AUVERGNE RHONE-ALPES

Le 20/09/2018




Accord d’entreprise

(Déroulement de carrière)



Pour rappel, un accord d’entreprise doit être

négocié avec les délégués syndicaux (DS) de la structure.

A défaut de DS, l’accord doit être négocié avec les représentants élus du personnel (membre du CE ou à défaut délégués du personnel) ou, à défaut, un (des) salarié(s) mandatés par une (des) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans la structure. Dans ce cas, la procédure prévue à l’article 2.7 de la CCN Animation devra être respectée.


Les accords d’entreprise doivent prévoir les articles suivants :

  • Parties à la négociation

« Le présent accord est négocié entre :

L’Union Régionale des Francas Auvergne Rhône-Alpes dont le siège social est situé 47 rue Henri Barbusse 69600 OULLINS, immatriculée à l’URSSAF du Rhône sous le numéro 779 868 801 000, représentée par son Président
D’une part,

Et les représentants du personnel, représentés par la Déléguée du Personnel titulaire et la Suppléante3
D’autre part. »

Préambule

Le préambule permet d’indiquer les circonstances (rappel historique des négociations ou accords conclus sur ce thème dans la structure, difficultés rencontrées au sein de la structure sur cette question, …) et l’intérêt de conclure le présent accord.

  • Les salaires des personnels des Francas (Ex) Auvergne Limousin prenaient déjà en compte chaque année le lissage des points d’ancienneté et de déroulement de carrière. La fusion du 18 juin 2016 entre les Francas Auvergne Limousin et ceux de Rhône Alpes a comme conséquence d’étendre pour équité, au personnel des Francas (ex) Rhône alpes, au sein de la nouvelle entité Auvergne Rhône Alpes, les conditions les plus favorables acquises par les salariés (ex) Auvergne.
  • Il est acquis, qu’un départ anticipé d’un salarié bénéficiant de ce lissage ne fait pas l’objet d’une quelconque retenue ou remboursement de quelque nature que ce soit, lié à ce lissage.

  • Articles propres au thème de la négociation


1 - Mise en place de la modulation biannuelle des points de déroulement de carrière en fonction du groupe de référence du salarié par alternance annuelle des points d’ancienneté.


2 - le choix de l’équité, implique qu’une régulation s’impose aux salariés ayant bénéficié d’une majoration ou d’une minoration accidentelle de points dans leur déroulement de carrière antérieur. Cette régulation se manifeste par un gel de points dans le cas d’une majoration et d’une attribution supplémentaire de points dans le cas d’une minoration avec effet rétroactif au 18 juin 2016. Ces ajustements doivent avoir pour but de retrouver un déroulement équitable pour l’ensemble du personnel au 1er janvier 2019. (Voir tableau en pièce jointe)



  • Durée de l’accord


L’accord d’entreprise est à durée indéterminée.

  • Clauses de révision et dénonciation


« Dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 5 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.


Effets de la dénonciation


Accord dénoncé par la totalité des signataires salariés :

L’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois. A noter que l’accord peut prévoir expressément une durée de survie supérieure à 1 an.


De même,

lorsqu’une des organisations syndicales signataires perd sa qualité d’organisation représentative, l’accord peut être dénoncé par une ou des organisations restées représentatives, signataires ou non de l’accord, représentant au moins 50% des voix obtenues au 1er tour des élections du comité d’entreprise ou de la délégation unique ou, à défaut, des délégués du personnel.


Lorsque la ou les organisation(s) syndicale(s) ayant signé l’accord d’entreprise via son (leur) représentant salarié dans l’entreprise n’est (ne sont)

plus représentée(s) par un représentant du personnel (changement de délégué syndical avec une autre étiquette ou changement d’étiquette du délégué, ou disparition totale du délégué syndical), cette disparition du (des) syndicat(s) produit également les mêmes effets qu’une dénonciation mais de manière automatique dès disparition de ou des syndicats (les délais de 3 mois et 1 an commençant à courir dès cette date).


Une

nouvelle négociation doit s’engager au terme du préavis, à l’initiative de la partie intéressée.

Si aucun accord de substitution n’est conclu au terme du délai de survie, les clauses dénoncées cessent de produire effet. Les salariés conservent cependant leurs avantages individuels acquis, c'est-à-dire des droits déjà ouverts (13ème mois déjà versé précédemment, prime d’ancienneté plus favorable, …) et non éventuels (indemnité de licenciement ou de retraite plus favorable, …), qui ne sont pas attribués selon la catégorie professionnelle du salarié (avantages à l’attention des cadres ou des non cadres, des salariés occupant tel ou tel poste).


Accord dénoncé par une partie des signataires salariés :

L’accord continue de produire ses effets entre les autres parties signataires ou adhérentes. De plus, il produit également effet à l’égard de l’organisation dénonciatrice jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. A noter, que l’accord peut prévoir expressément une durée de survie supérieure à 1 an. Dans ce cas, il n’y aura aucune conséquence pour les salariés.


La loi n'impose pas aux auteurs de la dénonciation d'engager une nouvelle négociation.



Révision

« Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois5.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. »

Effets de la révision


Toutes les organisations syndicales représentatives dans la structure doivent être invitées à la négociation en vu de la révision de l’accord. Toutefois, seules les organisations signataires et adhérentes de l’accord sont habilitées à signer l’avenant de révision.


L’

accord conclu devra se présenter explicitement comme portant révision de l’accord (à défaut, l’accord ancien continuerait à s’appliquer).


L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord

se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est

opposable dès son dépôt. Un salarié ne peut donc invoquer le maintien d'une disposition instituée par l’accord initial et ayant fait l'objet d'un avenant de révision, quand bien même la disposition initiale lui était plus favorable.


Si aucun accord de révision n’est trouvé, les clauses concernées perdureront. A noter qu’il n’existe pas de délai limite pour négocier un accord de révision. Ce sont les partenaires sociaux qui décident eux-mêmes de mettre un terme aux négociations.



Formalités d’adoption


Dans le cas d’un accord conclu avec un délégué du personnel ou membre CE :
« Le présent avenant a été adopté par référendum à la majorité des salariés le jeudi 13 septembre 2018 »

Dans le cas d’un accord conclu avec un délégué du personnel ou membre CE, ou par un délégué syndical si l’accord comporte des dispositions dérogatoires à la CCNA :
« Il sera envoyé à la Commission Nationale d’Interprétation et de Validation (CNIV) de la branche Animation pour validation le 28 septembre 2017, cette validation lui permettant d’acquérir la qualité d’accord collectif conformément à l’article 2.7.4 de la Convention collective de l’Animation. »

Rappel : l’article 2.7 de la CCN Animation prévoit que si l’accord est conclu avec un (des) représentant(s) élu(s) du personnel ou un (des) salarié(s) mandate(s), il doit être adopté via un référendum par la majorité des salariés. En cas d’adoption, l’accord sera ensuite envoyé à la Commission Nationale d’Interprétation et de Validation (CNIV) de la branche pour validation.
Pour plus de détails sur la procédure, se reporter à l’article 2.7 de la convention collective et à ses commentaires.

Condition de validité dans le cas d’un accord conclu avec un (des) délégué(s) syndical(aux)


La

validité des accords d’entreprise est soumise à deux conditions cumulatives :

  • signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux élections professionnelles ;

  • l'

    absence d'opposition, dans un délai de 8 jours à compter de la notification par l’employeur à chaque organisation syndicale représentative d’une copie originale de l’accord signé, d'un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages aux mêmes élections.


Dépôt et publicité

« Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition (le cas échéant), par l’employeur auprès de la DIRECCTE jeudi 28 septembre 2017 et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé, à l'expiration du même délai (le cas échéant), par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon le jeudi 20 septembre 20199.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. »





Moment des formalités à réaliser


Dans le cas d’un accord conclu avec un délégué du personnel ou membre CE, ou par un délégué syndical si l’accord comporte des dispositions dérogatoires à la CCNA, il faut attendre la validation de l’accord par la CNIV avant de procéder à l’ensemble de ces formalités, dans la mesure où l’accord n’acquiert sa qualité d’accord collectif qu’à compter de cette date.



Entrée en vigueur

Dans le cas d’un accord conclu avec un délégué du personnel ou membre CE, ou par un délégué syndical si l’accord comporte des dispositions dérogatoires à la CCNA :
« Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa validation par la Commission Paritaire Nationale d’Interprétation et de Validation de la branche Animation. »

Oullins le 20 septembre 2018
Signature du PrésidentSignature du délégué du personnel

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