ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Entre les soussignés :
La société LES FROMAGES DE LAETITIA, Société par Actions Simplifiées (SAS)
Située à BAYONNE (64100) – 18 rue Guilhamin
Immatriculée au RCS au numéro suivant : 812 580 892 00014
Dénommée ci-après « l’Entreprise » D’une part,
Et
Les Salariés de l’Entreprise
D’autre part.
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’Entreprise, ce fonctionnement pouvant être influencé par divers obstacles, contraintes et aléas.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Sont concernés par cet accord relatif à l’annualisation les salariés de la Société pour lesquels une période basse et une période haute d’activité peuvent être identifiées.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuel en jours. Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile, incluant la journée de solidarité.
Pour les salariés embauchés en cours de la période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base horaire annuelle (déterminée ci-dessous), répartie sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur (pour rappel, la durée de 1 607 heures correspond à la durée effective de travail annuelle applicable aux salariés à temps complet, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés).
Ainsi, ces salariés auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de la durée du travail qui est fixée au contrat de travail (exemple : salarié effectuant 24 heures hebdomadaires de travail = 1607 heures /35 heures x 24 heures =1 101 heures annuelles).
Il est précisé que :
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à durée hebdomadaire de travail contractuellement prévue par le contrat de travail du salarié, dans les limites des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail en vigueur.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à durée hebdomadaire de travail contractuellement prévue par le contrat de travail du salarié, dans les limites des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail en vigueur.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire : l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 - Amplitude de la modulation
Au cours de la période de référence de l’article 2, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 35 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.
Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
Les durées journalières et hebdomadaires minimales et maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
De manière générale, les contrats de travail des salariés engagés dans ces conditions n’auront pas plus d’une interruption d’activité par jour. Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette règle.
Article 5 - Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel. En cas de changement, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sera communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
La répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’une part d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Article 6- Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effective fixée par le contrat de travail.
Il est précisé que le volume des heures complémentaires est constaté à la fin de la période de référence.
Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la rémunération des heures complémentaires d’un salarié à temps partiel.
7.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’Entreprise et transmis aux salariés 10 jours ouvrables avant le début de chaque période de référence, ce délai étant réduit à 5 jours ouvrables en cas de document remis en main propre. La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’Entreprise et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
7.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. La même procédure s'applique en cas de modification de l'horaire et/ou de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines en cours de période, le délai de prévenance pouvant toutefois, du fait des caractéristiques de l'activité de commerce de détail alimentaire spécialisé et dans les circonstances exceptionnelles et/ou à caractère imprévisible, être réduit à trois jours.
Le salarié dont l'horaire de travail a été accru moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours bénéficie d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base correspondant à l'accroissement de l'horaire de travail pendant le ou les jours de préavis non respectés, soit d'un repos équivalant à 10 % de cet accroissement.
Article 8 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 9 - Rémunération des salariés
9.1 - Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen prévu au contrat de travail sur toute la période de référence.
9.2 - Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde, dans les limites de la quote-part saisissable déterminée par la législation en vigueur ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’Entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
9.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail).
Article 10 – Egalité de traitement
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les salariés faisant l’objet du présent accord bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’Entreprise, résultant du Code du travail, au prorata de leur temps de travail.
L’Entreprise garantit à ces mêmes salariés un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
A leur demande, ces salariés pourront être reçus par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Article 11 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la Direction du travail et au plus tôt, au
1er novembre 2024.
Il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.
Article 12 - Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 13 – Révision et dénonciation
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans ce délai de 3 mois. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 14 – Formalités de dépôt
Le présent accord devra être approuvé par les deux tiers du personnel. Le présent accord sera déposé en version PDF sur support électronique sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), à l’initiative de l’Entreprise, dans les 15 jours suivants sa signature, et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité. Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.