Accord d'entreprise LES FRUITIERES REUNIES

Un Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société LES FRUITIERES REUNIES

Le 23/09/2024











ACCORD RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



EURL LES FRUITIERES REUNIES

11 Rue des Fruitières

25470 TREVILLERS




Entre les soussignés,

L’EURL LES FRUITIERES REUNIES


Dont le siège social est situé 11 Rue des Fruitières, 25470 TREVILLERS

Identifiée à l'INSEE sous le n° SIRET 404 861 684 00011 ayant le code APE 4729Z

Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Gérant

D’une part,

Et,

Le personnel de l’entreprise, selon le procès-verbal annexé à l'accord,


D'autre part,

























Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Objet PAGEREF _Toc172106917 \h 5
Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc172106918 \h 5
Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc172106919 \h 5
1.Période de référence PAGEREF _Toc172106920 \h 5
2.Programmation des horaires PAGEREF _Toc172106921 \h 6
Article 4 – Rémunération PAGEREF _Toc172106922 \h 6
1.Entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc172106923 \h 7
2.Absences PAGEREF _Toc172106924 \h 7
Article 5 – Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc172106925 \h 7
Article 6 – Modalités de consultation du personnel PAGEREF _Toc172106926 \h 8
Article 7 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc172106927 \h 8
Article 8 – Suivi, révision, dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc172106928 \h 8
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc172106929 \h 8
Article 10 – Information du personnel PAGEREF _Toc172106930 \h 9

PREAMBULE


En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’EURL LES FRUITIERES REUNIES, dont la structure est dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés entre le 19 juillet et le 26 juillet 2024.

Les salariés ont donc eu la possibilité de prendre connaissance du projet d’accord et de questionner l’employeur pour être en mesure de prendre une décision éclairée avant consultation.

La consultation a été organisée en date du 23 septembre 2024. Elle a eu lieu en l’absence de l’employeur, pendant le temps de travail. Le caractère personnel et secret du vote a été garanti.

Ce projet a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Un procès-verbal a été dressé et porté à la connaissance de l’employeur.

En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.

L’EURL LES FRUITIERES REUNIES a pour activité principale l’exploitation de magasins de vente de produits alimentaires et plus généralement de quelque nature qu’elle soit, permettant notamment l’écoulement d’une partie de la production de la coopérative.

L’EURL LES FRUITIERES REUNIES est soumise aux dispositions de la Convention collective de travail du 29 août 2001 concernant les coopératives fruitières des départements de l’Ain, du Doubs et du Jura – IDCC 8435, qui limite la possibilité d’annualiser le temps de travail des salariés aux salariés travaillant à temps plein.

Afin d’adapter au mieux la durée du travail de ses salariés à temps partiel à l’activité fluctuante, l’EURL LES FRUITIERES REUNIES a souhaité engager des négociations aux fins d’aménager leur temps de travail sur une période annuelle.

Ainsi, le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir le dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel au sein de l’EURL LES FRUITIERES REUNIES.

Il a été conclu en application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-43 du code du travail définissant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il permet d’une part, à l’entreprise de faire face aux variations de l’activité, et d’autre part, aux salariés de trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.


AINSI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.

L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité.

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le champ d’application ;
  • Les modalités d’aménagement du temps de travail (durée du temps de travail, calendrier, les conditions et délai de prévenance des changements) ;
  • La rémunération ;
  • Le suivi du temps de travail (heures complémentaires, gestion des absences) ;
  • Les modalités de consultation du personnel ;
  • La durée de l’accord ;
  • Les modalités de suivi, la révision et la dénonciation de l’accord ;
  • Les modalités de dépôt et de publicité de l’accord ;
  • Les modalités d’information du personnel.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’EURL LES FRUITIERES REUNIES, travaillant à temps partiel, quelle que soient la nature de leur contrat de travail, leur classification ou leur ancienneté, à l’exclusion :

  • Des salariés soumis à une convention de forfait en jours en application des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail,
  • Des salariés ayant la qualité de cadres dirigeants en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

L’accord a vocation à s’appliquer à tous les établissements qui seraient créés postérieurement à la signature de cet accord.


Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail

  • Période de référence

En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.


Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de cette dernière correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette dernière correspond au dernier jour de travail.

L’impact de ces entrées et sorties en cours de période annuelle de référence est défini à l’article 4 du présent accord.

  • Programmation des horaires

En tout état de cause, il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être portée au même niveau que la durée annuelle légale du travail, à savoir 1607 heures.

La durée du travail du salarié à temps partiel aménagée sur la période de référence est déterminée en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen convenu contractuellement.
Au sein de la période de référence annuelle, la durée hebdomadaire de chaque salarié employé à temps partiel pourra varier à des niveaux inférieurs, égaux ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définie.
  • Programmation indicative

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise au personnel avant le début de chaque période annuelle de référence.

Cette programmation indicative déterminera pour chaque service de l’entreprise et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période annuelle de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles (absences de salariés, réduction ou surcroît exceptionnel d’activité etc.), le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires par rapport à la date de prise d’effet de la modification.


Article 4 – Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne contractuelle. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures complémentaires seront appréciées en fin de période annuelle de référence, soit au 31 décembre chaque année.
Conformément aux dispositions légales, la limitation et la majoration des heures complémentaires est prioritairement régie par les dispositions du Code du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

A cet égard, la durée annuelle du travail d’un salarié exerçant à temps partiel peut varier au-delà de la durée annuelle prévue dans le contrat de travail dans la proportion d’un tiers.

Les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée de travail annuelle contractuelle et dans la limite d’un dixième seront majorées à 10 %. Au-delà, les heures seront majorées à 25 %, dans la limite d’un tiers de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail.

  • Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et le nombre moyen d’heures que le salarié aurait dû accomplir au cours de la période de référence.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen qu’il aurait dû accomplir et à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures complémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen qu’il aurait dû accomplir et à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’employeur demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

  • Absences

Calcul de l’absence : horaire moyen / horaire prévu de la période.


Article 5 – Suivi du temps de travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Ainsi, un compteur individuel est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période annuelle de référence ou à la date de départ du salarié en cas de sortie en cours d’année, un décompte final sera réalisé en comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période annuelle de référence.


Article 6 – Modalités de consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er octobre 2024.


Article 8 – Suivi, révision, dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.


Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Besançon.


Article 10 – Information du personnel

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Trévillers,
Le ___23/09/2024_________________

Pour l’entreprise,Pour le personnel,

Monsieur XX La majorité des deux tiers du personnel

Selon procès-verbal annexé

Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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