Le THEATRE LES GEMEAUX, Scène nationale de Sceaux, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est 49 avenue Georges Clémenceau 92330 SCEAUX, représentée par XXXXX,
d'une part
ET
Les membres du Comité Social et Économique Conventionnel,
- XXXXX (titulaire) - XXXXX (suppléant) d'autre part
Ci-après désignés collectivement les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
Préambule :
À travers la conclusion du présent accord, Les Parties rappellent leur attachement à l’amélioration de la qualité de vie au travail et à l’égalité des chances entre les salariées des Gémeaux.
Après une analyse des contraintes rencontrées par les salariées menstruées de l’association, il a été décidé de mettre en place pour ces salariées, à titre expérimental, la possibilité d’un congé exceptionnel facultatif supplémentaire d'une journée par mois sur le temps de travail effectif.
Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d’application de ce jour de congé facultatif accordé aux salariées.
Les parties ont convenu de le conclure pour une durée limitée à un an
afin de mesurer, au terme de la période initiale, la pertinence du dispositif, son maintien en l’état, son éventuel aménagement, voire sa suppression.
Article 1 : Champ d’application :
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel menstruée des Gémeaux, à savoir les salariées en CDI et CDD, les alternantes et les stagiaires, sans condition d’ancienneté et sous contrat d’un mois minimum non fractionné.
Article 2 : Objet de l'accord :
À compter du 1er janvier 2026, il sera attribué à l'ensemble du personnel menstrué un jour de congé supplémentaire par mois, dans la limite de 11 par an (pour tenir compte de la fermeture annuelle du théâtre), non cumulables ou afin de Ieur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu'elles rencontrent durant les périodes de menstruation.
Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif et qu'il devra être posé sur le temps de travail effectif.
Article 3 : Condition d’octroi d’un jour de congé supplémentaire mensuel
Afin de bénéficier de cet accord, les salariées devront avoir transmis une prescription médicale attestant de cycles menstruels susceptibles d'impacter sérieusement Ieur état. Celle-ci sera valable pour toute la durée du présent accord. Si le présent accord était pérennisé, un accord sur la récurrence de prescription serait à établir.
Article 4 : Modalités de pose du congé menstruel
Les personnels pourront bénéficier de ce jour de congé, sur demande, le jour même auprès de leur responsable direct. Aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature même du congé.
Afin de garantir une confidentialité dans la prise de ces congés, tout en respectant les besoins de suivi, les salariées devront avertir par mail l’administration/comptabilité. Celle-ci s'engage naturellement à prendre toutes précautions conformes aux usages afin de protéger la confidentialité des documents et des informations transmis par les salariées.
Le jour de congé menstruel ne pourra pas être posé sur une période de congés payés classique.
Le jour de congé menstruel éventuellement pris sera rémunéré comme un congé payé classique. Celui-ci sera banalisé par un motif d’absence adapté - du type : Absence Exceptionnelle (paramétré comme du temps de travail effectif sans chèque déjeuner dans la modulation) - dans les plannings individualisés utilisés par l’association.
Article 5 : Durée de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois à compter du jour suivant son dépôt à la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Économie de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS), et de sa date de mise en application comme stipulé dans l'article 2.
Article 6 : Suivi de l'accord :
Au plus tard dans un délai de 10 mois à compter de la signature du présent accord, il est convenu qu'une réunion entre les parties soit organisée afin d'évaluer les impacts sociaux et économiques de ce jour de congé supplémentaire.
À cette occasion, un bilan chiffré et anonymisé sera produit en nombre de jours pris et de nombre de salariées concernées. Seront considérés les impacts dudit congé sur l’activité et l’organisation générale des services. De même, les parties conviennent de faire un sondage auprès des salariées pour mesurer le sentiment d’équité ou d’iniquité que ce congé pourrait faire naitre.
À l’issu de ce bilan, il pourra, le cas échéant, être décidé d'une reconduction définitive, d’aménagement de l’accord ou de suppression de ce jour de congé supplémentaire.
Article 7 : Révision de l'accord :
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision émanant des signataires (membres titulaires de la délégation du personnel du CSE- C du théâtre ou de la direction en exercice) en application des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail. Le cas échéant, la dénonciation du présent accord devra s’inscrire dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 8 : Communication de l'accord :
Le texte du présent accord, dès sa signature, sera porté par la Direction à la connaissance du personnel.
Article 9 : Dépôt de l'accord :
Le présent accord sera déposé par le Théâtre selon les formes légales auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et remise au greffe du Conseil de prud’hommes dont relève le Théâtre ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage obligatoire et une copie sera remise aux représentantes du personnel.
Une version papier de cet accord sera consultable par les salariées dans le bureau de l’Administration.
Il fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.