Accord d'entreprise LES HESPERIDES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES HESPERIDES

Le 19/11/2025




ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL






Entre les soussignés,

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES HESPERIDES, SIREN 347 710 733, dont le siège social

est situé 4 RUE BEAUBADAT 33 000 Bordeaux, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur, Ci-après dénommée le« Syndicat» D'une part,
Et

Les Membres élus titulaires du Comité Economique et Social des HESPERIDES représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles:

Ci-après dénommé« les Parties»


PREAMBULE
La société souhaite mettre en place un accord d'entreprise ayant pour objet la gestion et l'aménagement du temps de travail.
En effet, compte tenu des organisations de travail et afin de donner une meilleure flexibilité dans la gestion de l'établissement, il est apparu nécessaire de mettre en place des aménagements d'horaires et déroger ainsi à la règle du repos journalier.
Le présent accord n'a ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche. Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles de branche et/ou engagement unilatéral ayant le même objet. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, l'accord a été négocié avec les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) du Syndicat. Il a enfin été soumis à la signature des membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.



CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

TITRE 1 -CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du Personnel de la Société, désigné ci-après par les termes « salarié(s) »ou« collaborateur(s) », quels que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD dont contrat d'apprentissage et de professionnalisation).
Sont exclus de son champ d'application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3112- 2 du Code du travail.




TITRE 2-OBJET DE l' ACCORD
Le présent accord a pour objet de faciliter l'organisation des plannings en permettant d'assurer une continuité de services et permettre une souplesse d'organisation afin de répondre à des impératifs opérationnels.
Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la société ont donc conduit la société à soumettre aux membres du CSE un projet d'accord, afin de modifier la réglementation relative aux durées de travail, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.




TITRE3-TEMPSDETRAVAIL

ARTICLE 3.1 DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

La durée collective du temps de travail est fixée en fonction des catégories d'emploi sur une base de trente-cinq heures. La répartition des horaires est communiquée selon le planning établi par le supérieur hiérarchique et les dispositions de leur contrat de travail.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures.
La durée hebdomadaire, calculée sur une période de douze semaines consécutives est fixée à 46 heures en moyenne.









ARTICLE 3.2 REPOS JOURNALIER
Conformément à l'article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Le présent accord a pour objet à déroger à l'article L 3131-1 conformément à l'article L3131-2 et à la convention collective de la Restauration de Collectivités (IDCC 1266) applicable au Syndicat pris en son article 3.2.
La durée du repos quotidien minimal est fixée à 9 heures consécutives.
Les salariés concernés par la dérogation sont les catégories de personnel devant assurer une continuité de service ou d'activité.


ARTICLE 3.3 REPOS COMPENSATEUR
Les salariés amenés à déroger à la règle du repos journalier de 11 heures bénéficieront d'un repos compensateur de 15 minutes (0.25 centième) par plage de travail dérogeant de repos de 11 heures.
Ce repos compensateur est rémunéré comme du temps de travail.

Ce repos sera matérialisé sur le bulletin de salaire dans un compteur propre. Le repos acquis est à
prendre par journée ou demi-journée dans une limite de six mois



ARTICLE 3.4 SUIVI ET CONTROLE
L'employeur tiendra un registre spécifique recensant:

  • les dates et motifs des dérogations,

  • les salariés concernés,

  • les repos compensateurs accordés et leur date de prise.
·, '

Un bilan annuel sera présenté au CSE, indiquant:

  • le nombre de dérogations appliquées,

  • les modalités de compensation,

  • et les mesures prises pour limiter le recours à ces situations.

ARTICLE 3.5 PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE
L'entreprise veille à ce que la réduction du repos journalier:
  • ne compromette pas la sécurité ou la santé des salariés concernés,

  • fasse l'objet d'un suivi particulier par le service de prévention et le service de santé au travail,

  • et que les salariés soient informés de leur droit à repos compensateur.







TITRE 4 – DISPOSITONS FINALES


ARTICLL 4.1 – CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été ratifié par les membres du CSE.


ARTICLE 4.2 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 zr 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du code du travail.


ARTICLE 6.3 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD



Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, don’t une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, ur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail depuis le site www.teleaccods.travail-empoloi.gouv.fr. Ils sera joint le procès-verbal des dernières élections au CSE.


Fait à Bordeaux,

Le 19.11.2025

Pour l’employeur,

Monsieur



Pour les membes du CSE

Madame

Madame

TITRE 4- DISPOSITIONS FINALE S

ARTICLE 4.1 - CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié par les membres du CSE.


ARTICLE4.2 - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L2232-22 du code du travail.

' )

ARTICLE 6.3 DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera joint le procès-verbal des dernières élections au CSE.


Le ..;.,..· .).A.......k...9.�..S..........................

Fait à Bordeaux,
Fait à Bordeaux,
Pour l'employeur

)

.,t�
Pour les membres du CSE


Madame





Madame

Mise à jour : 2026-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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