D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L’ANNEE 2023
Entre les soussignés :
LA SOCIETE LES HOTELS DE PARIS, Société Anonyme au capital de 14.000.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 388 083 016, dont le siège social est situé MACHEFERT GROUP, 5 rue des Arquebusiers 75003 PARIS, représentée par ………… en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines domicilié en cette qualité audit siège,
D’une part,
Et :
Les membres du Comité social et économique :
………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
D’autre part,
PREAMBULE
Les articles 1 à 8 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat instaurent la possibilité pour l’employeur de verser à ses salariés une prime dite « de partage de la valeur » (PPV) exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales sous certaines conditions.
Au titre de l’année 2023, la Société LES HOTELS DE PARIS et le CSE souhaitent en faire bénéficier les collaborateurs afin, notamment, de soutenir leur pouvoir d’achat, dans le contexte inflationniste actuel.
Dans ce cadre, le présent accord a été présenté au CSE lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le 06 décembre 2022. Lors de la réunion du 12 janvier 2023, la majorité des membres présents ont
émis un vote positif et ont signé le présent accord.
Article 1 -Champ d’application
La prime est mise en place au titre de l’année 2023.
Elle bénéficiera à tous les salariés de la société les Hôtels de Paris, sous contrat à durée
indéterminée ou déterminée, ainsi qu’aux salariés intérimaires sous contrat de travail temporaire présents dans les effectifs à la date de son dépôt soit le 31 janvier 2023.
Article 2 -Montant de la Prime de Partage de la Valeur 2023
La prime de partage de la valeur ajoutée est
modulée en fonction du niveau de classification.
En conséquence, son montant sera de :
1 000 € pour les salariés classés Niveau I, Niveau II et Niveau III
800 € pour les salariés classés Niveau IV
500 € pour les salariés classés Niveau V
La prime est également
modulée en fonction de la durée de présence effective des salariés sur les 12 mois précédents sont versement (janvier à décembre 2022). Elle sera versée au prorata temporis de la présence effective sur la période sus visée.
Article 3 -Date de versement
La prime de partage de la valeur ajoutée sera versée avec le salaire du mois de janvier 2023.
Article 4 -Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 5 -Régime social et fiscal
- Rémunération annuelle inférieure à trois fois le Smic annuel
Sur cette période, la prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS. Le forfait social n’est pas dû par la société. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu.
- Rémunération annuelle au moins égale à trois fois le Smic annuel
L’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG-CRDS. La prime est assujettie à forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en sont redevables La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.
Quelle que soit le montant de la rémunération du salarié, l’exonération porte également sur les participations à l’effort de construction ainsi que sur les taxes et contributions liées à l’apprentissage et la formation.
Article 6 Durée d’application de la prime
La prime instituée par le présent accord est conclue pour l’année 2023.
Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.
Article 7 -Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2023.
Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme, sans renouvellement possible.
Article 8 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 8 -Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS
le 31 janvier 2023:
- un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ; - un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.
Il est aussi déposé sur la plateforme suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
La société remet enfin un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de Paris.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023 en 06 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.