ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE :
La société LES JARDINS DE L’ORBRIE, Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le n°43523314300019,
Dont le siège social est situé 7 rue de l’Aliette – ZA Alphaparc – 79300 BRESSUIRE Représentée par Monsieur xxx en qualité de Président.
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les élus titulaires du CSE de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « Les élus titulaires du CSE»
Les élus titulaires du CSE
Monsieur xxxx
Madame xxxx
Monsieur xxx
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Au regard de l’activité et de l’entreprise, les parties signataires ont souhaité adapter les modalités d’aménagement du temps de travail, aux contraintes organisationnelles de l’entreprise alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de productivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail à l’égard de leurs responsabilités et aspirations personnelles.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une convention individuelle de forfait jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Les stipulations de présent accord prévalent dans les conditions légales sur les conventions et accords collectifs de niveaux différents, sauf stipulations contraires. Il se substitue à toutes les conventions, accords et usages conventionnels
CHAMP D’APPLICATION
Les parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la société.
CATEGORIE DE SALARIES ELIGIBLES
Pour rappel l’article L.3121-58 prévoit :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Au sein de l’entreprise, les fonctions éligibles sont les suivantes :
Cadres dont la nature des fonctions ne permet pas de suivre l’horaire collectif et qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils ne sont pas soumis aux horaires fixes et précis. Ils se voient confier des missions à réaliser en autonomie ou des objectifs à atteindre à court terme ou moyen terme.
Autres salariés non-cadres dont le volume horaire ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées et à condition qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de ces fonctions. Ils répartissent leur volume de temps de travail au sein de chaque journée en cohérence avec leur niveau de responsabilités et leurs contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié de doit pas (sauf contraintes impératives inhérentes à ces missions) se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ (ex : agent de maitrise itinérant).
Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société.
En conséquence, le salarié ne doit pas se voir imposer d’heures d’arrivées et de départs. Pour le salarié non-cadre, l’employeur lui précise par tous moyens l’autonomie dont il dispose, laquelle doit répondre aux critères énoncés aux alinéas précédents.
Les parties conviennent que toutes modifications des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction ou toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.
Si le salarié ayant conclu un forfait jour ne répond plus aux critères d’autonomie tels que stipulés précédemment, un avenant au contrat de travail sera proposé.
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours pour la période de référence, journée de solidarité incluse, pour les salariés ayant acquis la totalité de leurs CP. Les congés légaux ou conventionnels supplémentaires (ancienneté, et congés familiaux…) se soustraient à ce plafond. Autrement dit, ils ont pour effet de réduire le nombre de jours de travail convenu.
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
NOMBRE DE JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jour. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre jours de l’année calendaire
Nombre jours de repos hebdomadaire (samedi / dimanche)
Nombre de jours chômés fériés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de CP
Nombre de jours travaillés
= jours de repos annuel
Ce calcul ne tient pas compte des jours supplémentaires lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Exemple 2025
365 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 9 (jours fériés chômés) = 227 (jours) 227 – 218 = 9 (jours de repos).
MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées. Cependant, il n’est pas possible d’accoler plus de 2 journées de repos consécutifs, ou accoler des jours de repos supplémentaires à des congés payés. La prise des jours de repos se fait en concertation avec les responsables hiérarchiques en fonction des contraintes du service. Ils doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence et soldés au 31 décembre, et ne pourront être pas reportés au-delà de la période référence ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
De par l’autonomie dont il dispose, le salarié devra organiser sa durée de travail pour poser ses jours et s’assurer des 218 jours travaillés. Son autonomie n’est pas incompatible avec des temps de présence obligatoires dans l’entreprise et imposés par l’organisation du travail d’équipe (ex : formation, jours de travail équipe…).
Les jours de repos pourront être pris par anticipation dès l’embauche ou à la conclusion de la convention individuelle de forfait, mais pourront faire l’objet de retenue sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
REMUNERATION
Le salarié perçoit une rémunération annuelle forfaitaire, indépendant du nombre de jours travaillés par mois, en contrepartie de l’exercice de ses fonctions. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié. La rémunération est fixée pour une année complète de travail et sera versée par 1/12 indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront éventuellement les autres éléments de salaires conventionnels ou prévus au contrat. Le bulletin de salaire fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours travaillés et le nombre sera indiqué sur le bulletin.
IMPACT DES ABSENCES et ENTREES / SORTIES SUR LA PERIODE DE REFERENCE
8.1 Impact des absences en cours de période de référence
Exceptées les absences permettant la récupération des heures perdues, les absences ne donnent pas lieu à récupération. Les absences justifiées rémunérées tel que notamment, maladie, congé paternité, maternité seront déduites du nombre de jours travaillés du forfait par journée. Néanmoins, les absences non assimilées à du temps de travail effectif (non justifiée, sans solde…) impactent le nombre de jours congés payés acquis. Le nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis mais non pris augmente à due concurrence le nombre de jours travaillés.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Ces journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée et versée au salarié sur le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
8.2 Valorisation d’une journée de travail
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies dans le mois.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre de jours rémunérés au cours du mois, conformément à l’exemple ci-dessous :
Résultat pour le mois de juin 2024 : 2500€ / 20 = 125€ Résultat pour le mois de juillet 2024 : 2500€ / 23 = 108.7€
8.3 Entrées et sortie d’un salarié au cours de la période de référence
Il convient de déterminer pour la période de présence du salarié dans l’entreprise, le nombre de jours de forfait à travailler.
Le nombre de jours à travailler est défini dans la convention individuelle du forfait à due proportion de la durée de présence. Il est tenu compte notamment du droit incomplet à congés payés et le nombre de jours de repos est arrondi à l’entier le plus proche. En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il est procédé à un calcul en comparant le nombre de jours réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées jusqu’ à la date effective de fin de contrat. En cas de solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte. Le plafond sera retenu sur salaire.
SALARIES EN FORFAIT JOURS – REPRESENTANT DU PERSONNEL
A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est défini à l'article R. 2314-1. Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Ainsi, si un salarié en forfait jour exerce 24 heures de délégation au cours d'un mois, ces heures seront regroupées en 6 demi-journées de 4 heures. Au final, 3 jours de délégation viendront s'imputer sur le contingent annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.
SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
10.1 Repos quotidien et hebdomadaire
Les salaires en forfait jour bénéficient des dispositions légales et conventionnelles. Le repos quotidien obligatoire : repos de 11 heures consécutives, soit 13 heures de travail effectif maximum.
10.2 Décompte du nombre de jours travaillés
La comptabilisation des jours travaillés se fait au moyen d’un document mensuel (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômé et jours de repos liés au forfait), suivi et validé mensuellement par le responsable hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique s’assure du respect des repos quotidiens et hebdomadaires. S’il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié pour déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre.
10.3 Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
La mise en œuvre du droit à la déconnexion ;
Sa rémunération ;
Suivi de la prise des jours de repos et des jours de congés.
Cet entretien peut avoir lieu en même temps que l’entretien individuel ou entretien professionnel, mais il est rappelé que ces entretiens ont des objets et support différents. A l’issue de chaque entretien, si nécessaire, des mesures correctives sont adoptées. Le service RH a un droit de regard sur ces entretiens. Un compte rendu de cet entretien est daté et signé en double exemplaire.
10.4 Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante pouvant impacter la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la société. Le salarié peut solliciter à tout moment sa hiérarchie ou le Responsable RH par courrier en cas de surcharge de travail actuelle ou prévisible qui le mettrait dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien ou hebdomadaire. A réception de la demande, la hiérarchie ou le Responsable RH organise l’entretien dans les plus brefs délais et après échange et analyse des causes, la direction prend les mesures correctives nécessaires. Indépendamment de cet entretien annuel, en cas de difficultés rencontrées quelconques relatives à l’exécution de la convention de forfait, et plus particulièrement sur la charge de travail, le salarié concerné devra en faire part sans délai à son responsable hiérarchique ou le service RH lors d’un entretien afin de rechercher ensemble et mettre au point des solutions adaptées.
Une sensibilisation sera faite aux managers de salariés en forfait jours pour intégrer les spécificités de la gestion des forfaits jours pour mise en œuvre ce cet accord.
CARACTERISTIQUES DU FORFAIT JOURS
Pour recourir au dispositif de forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chaque salarié concerné. La convention individuelle peut prendre la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail. Le refus du salarié sera sans conséquence sur son évolution professionnelle. La proposition de passage en forfait jours à l’embauche peut avoir lieu postérieurement à l’entretien individuel ou au gré de l’identification de nouveaux potentiels bénéficiaires.
OBLIGATION DE DECONNEXION
La société met à disposition des salariés en forfait jours :
Un ordinateur portable.
Un téléphone portable.
Cependant, sauf circonstances exceptionnelles, le salarié n’est pas tenu de consulter ou répondre aux mails, appels téléphoniques professionnels pendant temps de repos et de congés, et notamment lors des congés payés, temps de repos et suspension du contrat de travail. Il doit limiter l’envoi de courriel en dehors de son temps de travail.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail, dans les conditions légales et règlementaires.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre.
PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux Articles D2231-2 à D2231-7 du code du travail, le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait à Bressuire, le 20 décembre 2024
Pour la société Les élus titulaires du CSE LES JARDINS DE L’ORBRIE Monsieur xxxxMonsieur xxxx Madame xxxx Monsieur xxxxx