Accord d'entreprise LES JARDINS DE LANVAUX

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 17/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société LES JARDINS DE LANVAUX

Le 15/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre
La société LES JARDINS DE LANVAUX dont le siège social est situé Porh Moro – 56500 LA CHAPELLE NEUVE, représentée par Monsieur ………………… en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche « Paysage : entreprises ».

Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise, à l’exception :
  • Des cadres au forfaits jour ou forfait heures,
  • Des salariés à temps partiel dont les horaires sont fixés par contrat.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail

  • Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  • Programmation des horaires

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence est de 36,50 heures, soit 1 898 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité. Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
Le temps de travail peut varier selon les périodes de l’année, en fonction de l’activité de l’entreprise.

Périodes hautes : la durée hebdomadaire peut aller jusqu’à 40 heures,

Périodes basses : elle peut être réduite jusqu’à 28 heures,

Périodes médianes : la durée hebdomadaire est de 36,50 heures.


Un calendrier annuel prévisionnel des horaires est communiqué aux salariés au minimum 2 semaines avant le début de l’année.

Il peut être modifié pour en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité, …), avec un délai de prévenance de 2 semaines.

Article 4 : Rémunération


La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 36,50 heures hebdomadaires, soit 158,17 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires. Les heures effectuées au-delà de 36,50 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 250 heures.

  • Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 36,50 heures prévue par l’accord.
  • Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 36,50 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.
  • Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 36,50 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

  • Absences

Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures).

Article 5 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient.


Fait à La Chapelle Neuve, le 15 décembre 2025.

Pour l’entreprise
……………………………………..

Pour les salariés,




Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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