L'Organisation Syndicale Force Ouvrière, Représentée par
XX, Déléguée Syndicale,
D'autre part.
A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2025 prévue à l'article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
A - SALAIRES
REVALORISATION SALARIALE DES AIDES-SOIGNANTS DIPLOMES (ASD) :
Dans un contexte de pénurie et de forte tension sur le métier des ASD et de difficulté d’attractivité salariale, des négociations collectives ont été menées pour revaloriser les grilles des salaires des ASD de l’établissement. Cette nouvelle grille permet :
De se rapprocher des conditions salariales des autres cliniques de moyen et long séjour XX ;
D’augmenter les salaires ;
D’obtenir un complément salarial progressif et cohérent tout au long de leur carrière.
L’application de cette nouvelle grille sera mise en place sur le mois de février 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
C - EGALITE FEMMES-HOMMES
Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans :
Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;
La mixité des emplois ;
Le déroulement des carrières ;
L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.
Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité Femmes-Hommes est respecté. Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle est réalisé par la présence d'indicateurs sur la Base de Données Économique et Sociale.
D - INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP
Les parties s'engagent à :
Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ;
Accompagner les travailleurs porteurs d’un handicap dans le maintien de leur emploi et l’adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l’ensemble des partenaires existants comme l’AGEFIPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.
E - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.
A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :
L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;
Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;
Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions ad mises pour les salariés à temps complet.
F- PUBLICITE DE L'ACCORD
Cet accord signé a été notifié à Force Ouvrière, Organisation Syndicale représentative dans l’établissement à la date de sa signature. L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format.docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.