ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, enregistrée sous le RCS de, dont le siège social est situé FRANCE, prise en la personne de , directeur de la résidence.
D’UNE PART
ET : Les organisations syndicales représentatives de salariés représentatives au sein de la société : - Le syndicat représenté par, déléguée syndicale ;
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE – DEROULE DES NEGOCIATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie et les conditions de travail. Au cours de la réunion préparatoire, la délégation syndicale FO a été informée de la possibilité d’inviter des salariés de l’entreprise pour l’accompagner lors des réunions NAO. En outre, lors de ladite réunion préparatoire, la Direction a informé la déléguée syndicale de la possibilité de se voir communiquer des informations et documents en rapport avec la négociation annuelle obligatoire. La délégation syndicale a sollicité la communication des documents suivants :
Le budget prévisionnel réalisé en 2023
La Liasse fiscale 2022 a été transmis à la délégation syndicale.
En outre, le calendrier des négociations annuelles obligatoires a été fixé par les parties comme suit :
DATE
Objet de la réunion
Le 05 mars 2024
Réunion préparatoire
Le 13 mars 2024
1ère réunion : Remise et présentation des revendications
Le 28 mars 2024
2ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation
Le 02 avril 2024 3ème réunion : Négociation des propositions retravaillées
Le 24 avril 2024
4e réunion : clôture des négociations.
Le 30 avril 2024
Signature de l’accord - Clôture des NAO
Les parties ont échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu de concentrer les négociations sur les thèmes de la rémunération et de la qualité de vie et les conditions de travail. Les salariés souhaitent axer les négociations sur la rémunération. Au terme des discussions, les parties s’entendent sur la mise en œuvre des mesures ci-après détaillées.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à la société
.
Sont bénéficiaires des dispositions énumérées dans cet accord, les salariés de la société répondant aux conditions d’accessibilité fixées par le présent accord.
ARTICLE 2 – AVENANT N°1 A L’ACCORD INSTITUANT UNE PRIME D’ASSIDUITE
Afin d’encourager et de valoriser l’assiduité des salariés, les parties avaient convenu dans le cadre des NAO 2022 de mettre en place une prime d’assiduité au sein de la société. Cette mesure incitative avait pour finalité de réduire l’absentéisme portant atteinte à la qualité de prise en charge des résidents et mettant à mal l’organisation ainsi que le bon fonctionnement des services. Convaincus de l’intérêt de cette mesure, les parties maintiennent leur souhait de valoriser la présence effective et régulière des salariés au sein de la structure et de réduire l’absentéisme. Toutefois, les parties ont expressément convenus de modifier les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul de la prime d’assiduité susvisée. Ainsi, peuvent désormais bénéficier de la présente prime, l’ensemble des salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation), présents dans les effectifs au moment du versement et justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté légale au moment du versement de la prime
.
Ensuite, le montant maximum de la prime d’assiduité est désormais fixé à 120 euros bruts par semestre et est calculé avec déduction des absences non-assimilées à du temps de travail effectif (au sens du calcul du droit à rémunération), de la façon suivante :
100% du montant maximum de la prime si le nombre de jours d’absence non-assimilés à du temps de travail effectif par la loi est égal à 0 jour et inférieur ou égal à 1 jours d’absence au cours de la période de référence ;
50% du montant maximum de la prime si le nombre de jours d’absence non-assimilés à du temps de travail effectif par la loi est supérieur ou égal à 2 jours et inférieur ou égal à 4 jours d’absence au cours de la période de référence ;
0% du montant de la prime si le nombre de jours d’absence non-assimilés à du temps de travail effectif par la loi est supérieur ou égal à 5 jours d’absence au cours de la période de référence.
Le montant maximum de la prime sera également proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction du temps de travail contractuel. Pour rappel, pour le calcul du droit à rémunération les périodes d’absences suivantes sont notamment assimilées à du temps de travail effectif par la loi : congés payés, repos de récupération, contreparties obligatoires en repos,
congés pour évènement familiaux, congés de deuil, congés de formation à l’initiative de l’employeur, jours fériés chômés, absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat. Les autres clauses de l’accord d’entreprise instituant la présente prime d’assiduité ainsi que des éventuels avenants ultérieurs restent inchangées.
ARTICLE 3 – OCTROI D’UN JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Afin d’améliorer la qualité de vie au travail, et plus particulièrement l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés de l’établissement, la direction s’engage à octroyer un jour ouvrable de congés payés supplémentaire à l’ensemble des salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté légale d’au moins 5 ans (CINQ ANS) au sein de la résidence. Ce jour de congés supplémentaires sera crédité au compteur de congés des salariés à la date du 01/01 de chaque année.
ARTICLE 4 – ADAPTATION DES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise, en application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail et conformément à la volonté des parties Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
Les parties conviennent de fixer à 2 ans (DEUX ANS) la périodicité des négociations obligatoires sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
A titre purement informatif, les prochaines négociations annuelles obligatoires s’ouvriront pour l’année 2026.
CONTENU DES NEGOCIATIONS
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
MODALITES DES NEGOCIATIONS
Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 3 du présent accord au niveau de l’entreprise.
Composition des délégations
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend 1 délégué(e) syndical(e). En outre, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives peut être complétée par un(e) salarié(e) de l’entreprise.
Lieu et calendrier des réunions
Les réunions de négociation se tiendront au siège social de l’entreprise situé France. Les parties conviennent que la négociation devra être engagée au cours du premier semestre de l’année au cours de laquelle la négociation sera rendue obligatoire, sans pour autant fixer de date de précise. Les parties conviennent en outre que la négociation obligatoire comprendra une réunion préparatoire et au minimum deux réunions de négociation qui seront espacées chacune de minimum 15 jours calendaires. Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024. Toutefois, les mesures prises dans le cadre de l’article 2 sont conclues pour une durée de deux ans, soit jusqu’en 2026. En outre, les mesures prises dans le cadre de l’article 3 sont conclues pour une durée indéterminée. Pour finir, les mesures prises dans le cadre de l’article 4 sont conclus pour une durée déterminée de 2 ans.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies : - jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord, - à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants : -Une version signée de l’accord ; -Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ; En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées. Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Périgueux.