ACCORD D’ENTREPRISE D’INTéressement LES JARDINS DES HAUTS DE THENON
Entre les soussignés :
La société Les Jardins des Hauts de Thenon, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, dont le siège social est situé 1 rue Pierre Loti 24210 Thenon, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 820 568 046, représentée par son Directeur, Monsieur LASMARRIGUES Jérôme, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée, la Société ou l’Entreprise »
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par : en sa qualité de délégué syndical Force Ouvrière
d'autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail, les parties ont conclu le présent accord d’intéressement.
Cet accord définit les principes et les modalités de cet intéressement collectif et vise à :
mobiliser l’ensemble des salariés sur la stratégie de l’entreprise et partager les fruits de la réussite collective ;
reconnaître, valoriser les résultats et la performance des collaborateurs sur la base d’objectifs opérationnels partagés ;
faire de l’amélioration des résultats de l’entreprise un outil de motivation de tous.
L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.
La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires se fera selon les critères suivants : proportionnellement à la durée de présence.
Il convient en outre de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :
n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ;
n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;
et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Compte tenu de son effectif, l’Entreprise atteste, par ailleurs, qu’elle satisfait aux obligations qui lui incombent en matière de représentation du personnel.
CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer :
la période pour laquelle il est conclu ;
les modalités de calcul de l’intéressement ;
les critères de répartition de l'intéressement ;
les dates de versement ;
les modalités d'information du personnel et de vérification des modalités d’exécution ;
les procédures prévues pour le règlement des litiges collectifs et individuels.
Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord est régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, le cas échéant, par tous les avenants qui pourront être conclus.
ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la Société comptant
trois mois d'ancienneté dans l'Entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, les contrats à temps partiel ou les contrats de formation en alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation).
Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail dans l’Entreprise.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites du calcul de l’ancienneté.
Sont exclus de ce dispositif, les personnes non titulaires d’un contrat de travail (stagiaires, etc.) ou non liées à la Société par un contrat de travail (intérimaires, etc.)
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’Entreprise d’une durée de plus de deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail).
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT
Le montant de l’intéressement susceptible d’être versé, dépendra de la réalisation des objectifs.
3.1. Modalités de détermination de l’Intéressement susceptible d’être versé
Le montant de l’intéressement susceptible d’être distribué est plafonnée à 2 000 euros.
3.2. Définition des critères
Le versement de l’intéressement déterminé en application de l’article 3.1 dépend du niveau de réalisation des critères ci-après définis.
Aucun intéressement ne sera versé si aucun des objectifs n’atteint le seuil minimum prévu.
Il est précisé que, dans l’hypothèse où serait mis en place un régime de participation au sein de l’Entreprise, soit à titre volontaire, soit à titre obligatoire, le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) serait déduit du montant de l’intéressement tel que défini à l’article 3 avant toute distribution en application des critères de répartition définis à l’article 4 du présent accord.
800 € en fonction du taux d’occupation
Si taux supérieur ou égal à 99%= 800 €
Si taux compris entre 98% à 98,99% = 600 €
Si taux compris entre 97% à 97,99%= 300 €
Si taux inférieur à 97% = 0 €
800 € en fonction du Net Promoter Score (NPS) (enquête proches aidants / résultats connus sur l’exercice civil considéré) sous réserve de l’atteinte d’un taux de participation à l’enquête de satisfaction proches aidants supérieure ou égale à 70%.
Si NPS supérieur à 69 et taux de participation à l’enquête de satisfaction proches aidants supérieure ou égale à 70% = 800 €
Si NPS compris entre 63,01 et 66 et taux de participation à l’enquête de satisfaction proches aidants supérieure ou égale à 70% = 600 €
Si NPS compris entre 60 et 63 et taux de participation à l’enquête de satisfaction proches aidants supérieure ou égale à 70% = 200 €
Si NPS inférieur à 60 et taux de participation à l’enquête de satisfaction proches aidants supérieure ou égale à 70% = 0 €
400 € en fonction du taux d’absentéisme
Si taux inférieur à 6% = 400 €
Si taux compris entre 6% et 6.9% = 200 €
Si taux compris entre 7% et 9% = 150 €
Si taux supérieur à 9% = 0 €
ARTICLE 4 – MODALITES DE RÉPARTITION de l’intéressement entre les bénéficiaires
4.1. Règles de répartition
Le montant de l’intéressement, calculé selon les modalités définies à l’article 3, est réparti au sein de la Société entre les salariés bénéficiaires :
Proportionnellement à la durée de présence des salariés bénéficiaires au cours de l’exercice à raison de 100% du montant du montant de l’intéressement
La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…).
En outre, sont assimilées par l’article L 3314-5 du Code du travail à des périodes de présence les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
En application de l’article R5122-11 du Code du travail, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont prises en compte dans leur totalité au titre de la durée de présence pour la répartition du montant de l’intéressement.
En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence, notamment :
les absences pour maladies (rémunérées ou non),
les congés parentaux,
les congés sans solde ou toute autre absence non rémunérée,
etc.
Concernant les salariés dont la durée du travail est organisée sous la forme d’un forfait en jours et pour les salariés qualifiés de cadres dirigeants, au sens du droit de la durée du travail, il est convenu que, pour les seuls besoins du calcul de la part revenant aux salariés concernés, une journée correspond forfaitairement à 7 heures ouvrées.
ARTICLE 5 – PLAFONDS
5.1.Plafond global
L’intéressement ne pourra en tout état de cause être supérieur à une somme globale de 2 000 euros pour chaque exercice. Le montant global annuel des primes distribuées au titre de l’intéressement ne peut excéder 20 % du total des rémunérations brutes versées au titre de l’exercice considéré à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
5.2.Plafond des droits individuels
Le montant brut de la prime individuelle d’intéressement attribuée à un même bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut excéder une somme égale, à la date du présent accord, aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
En cas d’année incomplète de travail, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence du bénéficiaire et est égal à la somme des plafonds mensuels applicables.
ARTICLE 6 - MODALITES D’INFORMATION, DE VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT ET D’AFFECTATION A UN PLAN D’EPARGNE
6.1. Modalités d’information sur l’intéressement
En cas de distribution d’un intéressement, chaque bénéficiaire est destinataire d’une information écrite préalable et qui porte sur :
les sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement,
le montant de l’intéressement qui lui revient et dont il peut demander soit le versement immédiat en tout ou partie, soit l’affectation en tout ou partie au plan d’épargne salariale,
le délai dans lequel il peut formuler son choix de versement immédiat et/ou d’affectation au plan d’épargne salariale,
les modalités d’affectation automatique de l’intéressement au plan d’épargne salariale en vigueur au sein de l’Entreprise, en cas d’absence de demande de la part du salarié.
Cette information écrite sera effectuée au plus tard le 15 mai, soit par courrier postal de la part de la banque, soit par le biais de l’espace personnel de la banque du salarié.
6.2.Modalités de versement de l’intéressement
Les salariés bénéficiaires de l'intéressement disposent d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle ils sont présumés avoir été destinataires de l’information visée à l’article 6.1 pour formuler, par voie électronique ou par voie postale, leur choix, soit :
de percevoir immédiatement tout ou partie desdites sommes ;
d'affecter tout ou partie desdites sommes aux Plans d’épargne salariale en vigueur au sein de l’Entreprise selon les modalités prévues par les règlements dues plans.
Quel que soit le choix des bénéficiaires, le versement de l’intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième (5ème) mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé.
Toute somme versée, au-delà du dernier jour du cinquième mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé, sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces intérêts à la charge de l’Entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations que l’intéressement. Ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
6.3.Modalités d’affectation de l’intéressement
Lorsque l’Entreprise dispose d’un plan d’épargne salariale et/ou d’un plan d’épargne retraite collectif, le Bénéficiaire peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale et/ou d’épargne retraite mis en place au sein de l’Entreprise. A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce règlement. Les sommes investies en parts de FCPE sont conservées par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans le(s) règlement(s) du(des) plan(s) d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise dans lequel(lesquels) les sommes ont été investies.
Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.
6.4. Indisponibilité des sommes, déblocage anticipé et liquidation
En cas d’affectation des sommes au PEE, les droits du bénéficiaire sont en principe bloqués pendant cinq (5) ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont calculés, sauf cas de déblocage anticipé prévu par la loi.
ARTICLE 7. INFORMATION DES SALARIES
7.1.Information collective
Le présent accord fait l'objet d'une information auprès du Comité social et économique.
Il est affiché dans les locaux de l’Entreprise.
7.2.Information individuelle
Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise.
Une information est en outre réalisée par l'intermédiaire d'une fiche individuelle, distincte du bulletin de paie, remise à chaque bénéficiaire à l’occasion du versement de la prime d'intéressement.
Cette fiche mentionne les informations suivantes :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
le montant de la CSG et de la CRDS précompté ;
le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
les modalités d'affectation par défaut au(x) Plan(s) d'épargne salariale des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
ARTICLE 9 – DEPART DE L’ENTREPRISE
En cas de départ, le salarié bénéficiaire reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'Entreprise. Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale précité.
Lors du départ de l'Entreprise, l’état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par prélèvements sur les avoirs.
En outre, conformément à l’article D 3313-10 du Code du travail, il est demandé au salarié de communiquer l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de prévenir l’Entreprise de ses changements d'adresse éventuels.
ARTICLE 10 - RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent autant que faire se peut à l'amiable.
En cas de litige, la Direction organise dans un délai de 4 semaines une réunion en vue d’un règlement du litige à l’amiable.
A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025.
Il s’applique par conséquent aux exercices suivants :
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 ;
Il prendra donc fin de plein droit avec l’exercice clos le 31 décembre 2027.
ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
12.1.Révision de l’accord
Le présent accord ne peut être révisé que par avenant conclu entre l’ensemble des parties signataires dans les mêmes conditions de forme.
Il doit être conclu entre les parties signataires avant la fin du premier semestre de l’exercice pour prendre effet au cours de cet exercice.
L’avenant de révision doit par ailleurs être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord.
12.2.Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation de l’accord doit intervenir avant l’expiration des six premiers mois de l’exercice et être notifié à la DREETS.
Article 13– Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail