ACCORD DE STRUCTURE pour un AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord est négocié entre :
L’association Les Jardins Respectueux, dont le siège social est situé 65 rue de Bellevue - 16100 CHATEAUBERNARD, immatriculée à l’URSSAF d’Angoulême sous le numéro 53469054000016, représentée
par D’une part, Et
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la structure.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de la structure. La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats de travail en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 2 : Durée de travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1 607 heures. La journée de solidarité est incluse dans cette durée. Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis.
Article 3 : Période de référence de décompte du temps
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant la structure en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 4 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de la structure, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur un contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif, nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Les outils de référence sont le tableau d’annualisation et le plan de charge. Ils font l’objet d’un suivi régulier avec la direction et les administrateurs référents des secteurs. Chaque salarié devra : - Enregistrer, pour chaque jour, et de manière hebdomadaire, le nombre d’heures réalisées au moyen de l’outil mis en place au sein de la structure. - A partir du 05 de chaque mois, une extraction des données sera faite, figeant ainsi les agendas. - Chaque mois, un suivi régulier de l’annualisation du temps de travail devra être fait afin que si le compteur d’annualisation est positif (en nombre d’heures), des semaines avec une moindre amplitude horaire soient programmées avant fin octobre et que le compteur d’annualisation soit proche ou égal à 0. Le principe inverse devra être appliqué si le compteur est en négatif (en nombre d’heures). - Chaque trimestre, un point sera fait avec le Bureau et les salariés sur le compteur d’annualisation.
Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel individuel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, afin de mieux répondre aux besoins des partenaires de l’association, de charge de travail imprévisible, d’absence d’un salarié, le changement de planning pourra intervenir dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés et dans la limite de 2 jours ouvrés. La programmation de la répartition du temps de travail et ses modifications seront tenues à la disposition des salariés.
Article 7 : Rémunération
7.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois. Pour les salariés à temps partiel, ce nombre d’heures sera proratisé, sur la base d’un temps complet sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures.
7.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (Arrêt maladie, congés exceptionnels), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée selon les principes habituels de la paie, à savoir 7h par jour. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte du nombre d’heures de travail prévisionnelles inscrites dans le tableur d’annualisation sur la période.
7.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectué sera proratisé en fonction du nombre de mois restant sur la période. Lorsqu’un salarié, du fait d’une rupture de contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparait que le salarié a accompli, sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire...
Article 8 : Les congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1.
Article 9 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 10 : Clause de rendez-vous et de suivi
Le suivi du présent accord de structure fera l’objet d’une réunion annuelle à laquelle participeront les membres du bureau et les salariés.
Article 11 : Clause de Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 12 : Dépôt, publicité et mise en ligne
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse électronique suivante : - Pour la branche de l’Animation : cppni@branche-animation.org
Article 13 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. Fait à Châteaubernard, le 29/12/25