Société à responsabilité limitée Dont le siège social est à 19 Allée BACO, 44000 NANTES Immatriculée au R.C.S. de NANTES sous le numéro SIRET : 95193554300011
D’une part
ET
Le personnel, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Société LES JEDIS a fait le constat que les modalités d’organisation du temps de travail actuellement applicables doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins et évolutions de son activité et de ses clients, qu’aux attentes de ses salariés.
Aussi, la Société LES JEDIS a convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont notamment autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-11et suivants du Code du Travail
Il est précisé que la Société LES JEDIS applique la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants, IDCC 1979, Brochure JO n°3292
Le présent accord se substitue, en tous points, aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société, ainsi qu’à toutes les dispositions d’un accord de branche ayant le même objet.
Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés dans les conditions fixées ci-après.
TOC \o "1-2" \h \z \t "Titre 3;3;Titre 4;4" Préambule PAGEREF _Toc167723619 \h 2 PARTIE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc167723620 \h 4 CHAPITRE 1. PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc167723621 \h 4 CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES PAGEREF _Toc167723622 \h 4 ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc167723623 \h 4 ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc167723624 \h 5 A.Conditions de mise en place PAGEREF _Toc167723625 \h 5 B.Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc167723626 \h 5 C.Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc167723627 \h 5 D.Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc167723628 \h 6 E.Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc167723629 \h 6 Prise en compte des entrées en cours d'année PAGEREF _Toc167723630 \h 6 Prise en compte des absences PAGEREF _Toc167723631 \h 7 Prise en compte des sorties en cours d'année PAGEREF _Toc167723632 \h 7 Application du forfait en jours à un salarié PAGEREF _Toc167723633 \h 8 F.Prise des jours de repos PAGEREF _Toc167723634 \h 8 G.Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc167723635 \h 9 H.Rémunération PAGEREF _Toc167723636 \h 9 ARTICLE 3 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc167723637 \h 9 A.Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc167723638 \h 9 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc167723639 \h 9 Dispositif d'alerte PAGEREF _Toc167723640 \h 10 B.Entretien individuel PAGEREF _Toc167723641 \h 10 C.Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc167723642 \h 11 PARTIE II : DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc167723643 \h 11 ARTICLE 1. SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc167723644 \h 11 ARTICLE 2. DUREE PAGEREF _Toc167723645 \h 12 ARTICLE 3. REVISION PAGEREF _Toc167723646 \h 12 ARTICLE 4. DENONCIATION PAGEREF _Toc167723647 \h 12 ARTICLE 5. INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc167723648 \h 13 ARTICLE 6. CONSULTATION DES SALARIES PAR VOIE DE REFERENDUM PAGEREF _Toc167723649 \h 13 ARTICLE 8. DEPOT LEGAL, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE PAGEREF _Toc167723650 \h 13
PARTIE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
CHAPITRE 1. PRINCIPES GENERAUX
Il est rappelé que l’organisation du temps de travail doit être fixée de telle sorte qu'elle permette à la structure de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités, de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
La présente partie a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours, dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Dans ce cadre, il est relevé la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES
ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions légales, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours annuel sur l'année est possible avec :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; - les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (C. trav. art. L 3121-58).
Compte tenu de ces éléments, les salariés de la Société LES JEDIS au statut cadre qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ou au statut agent de maîtrise dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confié, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.
En application du présent accord, sont éligibles, au présent dispositif, sous réserve de respecter les conditions ci-avant, et compte tenu de la classification conventionnelle actuelle, les salariés classés à minima Niveau IV, échelon 2, de la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants, IDCC 1979, Brochure JO n°3292 applicable à la Société LES JEDIS.
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant ou tout autre écrit, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Par ailleurs, ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires éventuels, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 3.
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires duquel il est retiré :
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires éventuels légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata temporis, selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = ((Nombre de jours travaillés ×nombre de jours ouvrés sur la période))/(Nombre de jours ouvrés sur l'année) + nombre de congés payés acquis non pris sur la période.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Pour une année qui comprend, pour la période de référence 2024, du 1er janvier au 31 décembre : 253 jours ouvrés Pour un salarié qui entre en cours d’année le 1er octobre 2024, il reste un nombre de 63 jours ouvrés restants :
1) Pour connaître le nombre de jours à travailler :
Soit un forfait de 218 jours de travail pour 253 jours ouvrés, pour 63 jours ouvrés sur la période ainsi que 6,24 jours ouvrés de congés payés acquis non pris, le nombre de jours à travailler se calcule de la façon suivante : ((218 x 63/253)) + 6,24 = 60,52 soit 61 jours travaillés
2) Pour connaître le nombre de jours de repos :
Pour l’année concernée, pour une entrée au 1er octobre, le salarié doit travailler 61 jours sur 63 jours ouvrés.
Aussi, il bénéficiera de 2 jours de repos.
Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute de base correspondant au forfait et le nombre de jours moyens ouvrés par mois (21,67).
Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération éventuelle des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, correspond à la rémunération des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) dans le mois considéré en prenant en compte une régularisation éventuelle des repos non pris ou pris par anticipation.
Application du forfait en jours à un salarié
Si le forfait en jours est appliqué au cours de la période de référence à un salarié déjà présent dans l’entreprise et bénéficie d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’application du forfait est fixé dans la convention individuelle en déduisant du volume annuel habituel du forfait, le nombre des jours déjà travaillés au début de l’exercice, ainsi que les arrêts médicaux justifiés intervenus prenant cette période. Il n’y a pas lieu en revanche de déduire les congés payés à prendre ou déjà « consommés » par le collaborateur, ni les jours fériés chômés, dans la mesure où ils ont déjà pris en compte pour fixer le volume habituel du forfait annuel.
Exemple :
Soit un forfait annuel fixé à 218 jours par année civile.
Ce forfait est appliqué à partir du 1er février 2024 à un salarié en poste alors qu’il totalise déjà 21 jours de travail.
Le volume de son forfait doit donc être fixé à 197 jours (218 jours – 21 jours déjà travaillés).
Prise des jours de repos
Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par trimestre; ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.
Cette demande devra être faite sur le logiciel prévu à cet effet ou tout autre moyen mis en place. Elle sera ensuite soumise à la validation du supérieur hiérarchique.
Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Il est précisé que cette rémunération correspond à minima au minimum conventionnel de la classification du salarié.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 3 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
Suivi de la charge de travail
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le tableau ou tout autre document prévu à cet effet:
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).
Les déclarations sont validées
par le supérieur hiérarchique.
Ce document sera tenu à la disposition de l’inspection du travail et permettra au supérieur hiérarchique :
de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d’alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisé dans la période de référence ;
d’assurer un suivi de l’organisation du travail du salarié, afin de de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail soient raisonnables.
Par ailleurs, le responsable hiérarchique veille au respect des repos quotidien et hebdomadaire.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, et notamment de difficulté quant à la prise des repos journaliers et hebdomadaires, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique, hors les entretiens prévus ci-avant. Au cours de cet entretien, sont évoquées : la charge de travail du salarié ; l'organisation du travail dans l'entreprise ; l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés en forfait en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
L’objectif est de garantir notamment des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les périodes de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la Société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la nécessité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Ainsi, les salariés ne doivent pas consulter ni répondre à leurs courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
PARTIE II : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 1. SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord fera l'objet d’un rendez-vous annuel sous forme de réunion à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel s’ils existent.
A défaut de représentant(s) du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toutes personne(s) salariée(s) de la structure intéressée(s) à cet effet.
Celle(s)-ci fera(ont) dès lors connaître son(leur) intention au cours du mois de novembre pour l’année de référence à venir.
ARTICLE 2. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er mai 2024
.
ARTICLE 3. REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions légales.
Etant précisé que, à ce jour, la révision de l’accord pourra être négociée avec les interlocuteurs correspondant à l'effectif et à la présence ou non d'élus au sein de l'entreprise. Peu importent les parties signataires de l'accord.
ARTICLE 4. DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé.
La dénonciation de l’accord peut être totale ou partielle.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société LES JEDIS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A ce jour, le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société LES JEDIS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société LES JEDIS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Le présent accord pourra aussi être dénoncé par les interlocuteurs correspondant à l'effectif et à la présence ou non d'élus au sein de l'entreprise, en conformité aux dispositions légales.
Dans tous les cas, la dénonciation doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cadre ci-dessus, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 5. INTERPRETATION DE L’ACCORD
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, et afin étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, la direction fera connaître, par tous moyens, la position retenue.
ARTICLE 6. CONSULTATION DES SALARIES PAR VOIE DE REFERENDUM
Les salariés seront consultés par voie de référendum pour l’approbation du présent accord.
Pour être considéré comme valide, le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Les modalités de cette consultation sont annexées au présent accord.
ARTICLE 7. DEPOT LEGAL, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Société LES JEDIS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site actuel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La Société LES JEDIS remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2024.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.