Accord collectif relatif à la mise en place d’astreintes au sein de l’association Entre les soussignés, XXXXXXX Immatriculée sous le numéro Siret : XXXXXXXX - Code APE : XXXXX Dont le siège social est situé XXXXXXX Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal XXXXXX
Et L’ensemble des salariés de l’association Préambule Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3121-9 et suivants du Code du travail a pour objet d'instaurer des astreintes au sein de l’association. Par le présent accord, les parties entendent mettre en place un système d’astreintes, l’objectif étant de combiner les contraintes organisationnelles de l’activité de l’association et la prise en compte de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des collaborateurs.
Il a été convenu ce qui suit. Article 1 - Objet
L’accord a pour objet d’instaurer des astreintes conformément aux articles L 3121-9 et suivants du Code du travail, entendues comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Association.Il est rappelé que les temps d’intervention, déplacements inclus, constituent du temps de travail effectif, décomptés et rémunérés comme tel.
Pendant la période d’astreinte, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En revanche, dès lors que le collaborateur est amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens des dispositions sur la durée du travail, lesquels ne bénéficient pas des compensations légales relatives aux astreintes sauf stipulations plus favorables.L’association peut, pour des motifs objectifs liés au poste, prévoir des aménagements de participation à l’astreinte dans le respect de l’égalité de traitement.
Article 3 - Organisation des astreintes – Programmation et délai de prévenance
Volume : chaque salarié est programmé en astreinte 7 jours par mois, selon un planning prévisionnel établi mensuellement et communiqué par tout moyen conférant date certaine. Délai de prévenance : en l’absence de stipulation de branche contraire, la programmation individuelle est communiquée au moins 15 jours à l’avance ; en cas de circonstances exceptionnelles, un délai d’un jour franc s’applique [C. trav., art. R 3121-3]. Document mensuel : en fin de mois, un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte et de la compensation correspondante est remis au salarié et conservé un an, étant tenu à disposition de l’inspection du travail [C. trav., art. R 3121-2 et D 3171-16].
Article 4 – Disponibilité, moyens et modalités d’appel Pendant la période d’astreinte, le salarié doit rester joignable sur le numéro communiqué et être en mesure d’intervenir si nécessaire ; l’association met à disposition les moyens de communication requis (téléphone, messagerie) et précise les modalités d’appel, l’adresse d’intervention et le délai raisonnable d’arrivée selon la nature des urgences. L’outil de communication confié au collaborateur doit rester allumé et demeurer en état de fonctionnement.Le salarié n’a pas l’obligation de demeurer à son domicile, dès lors qu’il est joignable et en mesure d’intervenir dans les conditions définies.
Article 5 - Interventions – Décompte et rémunération
Toute intervention (du premier appel jusqu’au retour à la situation normale), y compris le temps de déplacement, est comptabilisée comme du temps de travail effectif et rémunérée selon le salaire horaire calculé sur la base du tarif journalier applicable au salarié.Les heures d’intervention s’imputent sur les durées maximales, l’organisation du temps de travail et sur le décompte du forfait jour qui ne pourra être dépassé, et doivent respecter les repos quotidien et hebdomadaire ; si une dérogation au repos quotidien intervient dans les cas permis, des repos équivalents sont accordés selon les règles légales applicables.
Article 6 - Compensation des astreintes (hors interventions)L’astreinte, hors temps d’intervention, donne lieu à une indemnisation forfaitaire de 200 € brut par mois par salarié, en contrepartie des 7 jours d’astreinte mensuels.Cette compensation est indépendante de la rémunération due au titre des interventions, lesquelles sont payées comme temps de travail effectif.En cas d’évolution de l’organisation (augmentation/réduction du nombre de jours d’astreinte), l’association ouvrira une négociation d’adaptation de l’indemnité ou mettra en œuvre la procédure de révision prévue au présent accord.
Article 7 - Égalité de traitement – Situations particulières
La répartition des astreintes s’effectue de manière objective et équilibrée entre salariés occupant des fonctions compatibles avec ces contraintes, sous réserve des exclusions légales propres aux cadres dirigeants pour les compensations, sauf stipulations plus favorables.
Article 8 - Procédure d’adoption de l’accord (TPE)
Conformément aux articles L 2232-21 à L 2232-23 du Code du travail, l’association, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, organise une consultation du personnel à l’issue d’un délai minimum de 15 jours à compter de la communication du présent projet ; l’accord est valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés.L’association met en œuvre cette consultation dans le respect des principes généraux du droit électoral et conserve la preuve des communications et résultats.
L’accord entre en vigueur le 1er juin 2026 pour une durée indéterminée. Toute partie habilitée peut demander la révision selon les voies ouvertes par la négociation collective dans l’entreprise ; à défaut de dispositions particulières, la révision s’opère par un avenant adopté selon la même procédure que l’accord initial.La dénonciation s’effectue dans les formes légales applicables, avec information des salariés et respect des délais de prévenance ; à défaut de nouvel accord, les clauses individuelles de rémunération acquises au titre des compensations d’astreinte sont préservées conformément au droit commun applicable aux accords collectifs.
Article 10 - Suivi et contrôle
Un bilan annuel des astreintes (volumes, respect des repos, incidents, coûts) est présenté aux salariés et tenu à disposition des agents de contrôle ; les documents récapitulatifs mensuels des astreintes sont conservés un an.Toute modification unilatérale d’une organisation d’astreinte prévue par accord collectif est exclue ; elle requiert un avenant négocié selon les formes applicables.
Article 11 - Dispositions diverses
L’astreinte ne peut être imposée par simple clause du contrat en l’absence d’accord collectif ; la présente décision résulte d’un accord adopté selon la procédure applicable aux TPE. Les salariés au forfait (hors cadres dirigeants) bénéficient des compensations d’astreinte prévues par le présent accord. En cas d’absence de stipulations conventionnelles sectorielles plus favorables, le présent accord fixe la compensation ; à défaut d’accord applicable et de stipulations contractuelles, l’autorité judiciaire peut fixer la rémunération de l’astreinte, ce qui justifie l’adoption du présent dispositif.