Accord d'entreprise LES KANGOUROUS CALINS

Accord sur le temps d'habillage déshabillage

Application de l'accord
Début : 06/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société LES KANGOUROUS CALINS

Le 06/12/2024


ACCORD SUR LE TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE
Entre :
L’association Les Kangourous Câlins

Inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 311 801 898
Dont le siège social est situé au 7 rue du Barreau 59650 Villeneuve d’Ascq

Représentée par Mme en sa qualité de Présidente
D'une part,
Et :
Le Comité Social et Economique 

Représenté par Mme en qualité d’élue titulaire du CSE

D'autre part.
Préambule
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité sanitaire le personnel, en contact avec des jeunes enfants et/ou des produits alimentaires et/ou des produits d’hygiène et de nettoyage, est tenu de porter dans l’exercice de ses fonctions une tenue de travail spécifique.
Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, cependant il doit faire l’objet d’une contrepartie à condition que le port de la tenue de travail soit obligatoire et que l'habillage et le déshabillage soient réalisés sur le lieu de travail (C. trav., art. L. 3121-3). 
La jurisprudence confirme que ces deux conditions sont cumulatives (Cass. soc., 26 mars 2008, n° 05-41.476).
En l’absence de dispositions conventionnelles de branche sur les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage, il est envisagé de conclure un accord fixant lesdites contreparties.
A cette fin, les parties se sont rencontrées le 6 décembre 2024.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités et les conditions de port de tenues de travail, ainsi que le décompte du temps d’habillage/déshabillage ainsi que la contrepartie accordée aux salariés concernés.
Article 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un CDD ou CDI sans condition d’ancienneté, pour lesquels le port d’une tenue de travail spécifique est imposé par l’association, à l’exception des salariés relevant de la catégorie « cadre », si et seulement si les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail.
Article 2 - Définition des temps d’habillage, de déshabillage
Le temps d’habillage et de déshabillage représentent le temps total quotidien durant lequel, avant sa prise de poste, le salarié se rend au vestiaire, quitte ses vêtements personnels et endosse le vêtement de travail adapté à son activité puis, après sa fin de poste, retourne dans le vestiaire, quitte son vêtement de travail et remet ses vêtements personnels.
Les parties conviennent que le personnel concerné n’aura pas d’obligation de se mettre en tenue de ville pendant la pause déjeuner.
Article 3 - Contreparties pour les temps d’habillage, de déshabillage
Les temps d’habillage/déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif pris en compte dans la durée du travail servant de base au calcul des heures supplémentaires.
Accordés de façon forfaitaire et ne constituant pas du temps de travail effectif, les temps d’habillage, de déshabillage ne doivent pas être inclus dans les heures de pointage ; les salariés devront badger pour enregistrer leur prise de poste après le temps passé à l’habillage et débadger pour enregistrer leur départ de poste avant le temps consacré au déshabillage.
Liés à une sujétion particulière de l’emploi occupé, les temps d’habillage, de déshabillage ne peuvent être comptabilisés qu’en complément d’une présence et d’un temps de travail effectif dans la crèche ; en cas de suspension du contrat de travail, les jours d’absence au poste de travail ne donnent pas lieu au versement de la contrepartie financière correspondante.
Ainsi, le temps consacré à l’habillage et au déshabillage ouvre droit à une contrepartie en temps appelée « temps d’habillage/déshabillage » équivalente à 5 minutes par jour travaillé soit un plafond annuel de 20 heures maximum, calculé au prorata du temps de présence du salarié sur une année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N). Les jours travaillés correspondent aux jours faisant l’objet d’un pointage.
Cette contrepartie n’est donc pas due en cas d’absence quelle qu’en soit la nature (congés payés, congés exceptionnels, congés pour enfant malade, congés ancienneté, RTT, journée de formation, arrêt de travail, congé maternité, récupération d’heures).
Article 4 - Modalités de calcul et de d’utilisation de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage 
Le temps d’habillage/déshabillage ne pourra pas représenter plus de 5 minutes par jour travaillé, soit un plafond annuel de 20 heures maximum, calculé au prorata du temps de présence du salarié sur une année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N). 
Le temps d’habillage/déshabillage sera crédité sur le compteur une fois par mois au moment de l’arrêté des paies soit aux alentours du 15 du mois.
La durée des repos acquis en contrepartie des temps d’habillage/déshabillage sera inscrite dans un cahier de comptes que les bénéficiaires pourront utiliser, avec validation préalable du responsable hiérarchique, dans les conditions suivantes :
  • compte alimenté au moins à hauteur du repos demandé (impossibilité de générer un débit sur le compte) ;
  • l’utilisation du temps d’habillage/déshabillage crédité d’au moins une demi-journée pourra être complété par des heures acquises au compteur « heures récupération » pour faire une journée complète d’absence.
Les salariés seront autorisés à ne pas avoir soldé sur la période concernée un maximum de 4h de travail de leurs droits acquis au titre de la contrepartie en temps d’habillage/déshabillage au plus tard le 31 décembre ;
Seules les absences régulièrement justifiées ou la rupture du contrat de travail en cours d’année, qui rendent impossible la liquidation des droits acquis, ouvriront droit au report du repos sur l’année suivante, ou au versement d’une indemnité compensatrice avec le solde de tout compte.
Article 5 - Date d’effet et durée de l'accord
Le présent accord, qui entrera en vigueur à compter du 6 décembre 2024 (au plus tard le 1er jour civil du mois suivant son dépôt) est conclu pour une durée indéterminée.
5.1 Suivi de l’accord
Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera effectué par le Comité social et économique à l’occasion de la dernière réunion annuelle portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article L. 2315-27 du Code du travail.
5.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute décision de révision ou de dénonciation émanant du CSE devra résulter d’une délibération de celui-ci.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 1 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 1 an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
5.3 Communication de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié et remis dans une version originale à chaque signataire.
La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.
5.4 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur TéléAccords – Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise et envoyé en LRAR au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lys-lez-Lannoy.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 6 décembre 2024

Pour l’associationPour le CSE
PrésidenteElue titulaire

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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