Accord d'entreprise LES LAVANDIERES

UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 30/03/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES LAVANDIERES

Le 05/03/2018




SOCIETE LES LAVANDIERESETABLISSEMENT DE GUILERS





ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA
MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
Entre :

  • La Société LES LAVANDIERES, Etablissement de GUILERS,

Et :

  • Le Syndicat CFTC,




PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement de ses dispositions concernant l’encadrement du travail de nuit.

Le CHSCT et le Comité d'établissement a été régulièrement informé et consulté sur la mise en place de l’organisation du travail de nuit.

Préalablement, les parties sont convenues de rappeler que cet accord a pour objet de répondre aux volontés suivantes :

  • d’une part, le travail de nuit est mis en place pour permettre à l’Etablissement d’assurer la continuité de son activité économique, c’est à dire garantir la continuité du service auquel il est tenu vis à vis de ses clients,

  • d’autre part, le recours au travail de nuit doit conserver un caractère exceptionnel,

  • enfin, le recours au travail de nuit sera effectué dans le respect des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés de l’Etablissement.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de la mise en place du travail de nuit au sein de l’Etablissement, dans les conditions ci-après définies.







ARTICLE 1ER – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit susceptible de bénéficier des garanties du présent accord, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période de nuit, au moins deux fois par semaine chaque semaine,

  • soit, cumulant au moins 270 heures de travail durant la période de nuit au cours de l’année civile. A titre transitoire et compte tenu de la date d’entrée en vigueur de l’accord, la période de référence, soit l'année civile, correspondra à la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, et le quota de 270 heures sera proratisé en conséquence.



ARTICLE 2 – OBJET / CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le travail de nuit organisé par le présent accord répond à la nécessité d’assurer les commandes liés au client La Brittany ferry et les travaux de maintenance. Lesdits travaux seront réalisés de nuit afin que l’activité économique de l’Etablissement ne soit pas perturbée et que la continuité de service due aux clients soit garantie.

Le présent accord est applicable au personnel de Production, de distribution commerciale et de maintenance de l’Etablissement de GUILERS.

ARTICLE 3 – CONDITIONS PREALABLES A L’AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

Le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Etablissement.

De plus, les salariés concernés effectueront, préalablement à leur affectation à un poste de nuit, puis tous les ans, une visite auprès du médecin du travail qui évaluera notamment leur aptitude à être affecté à un poste de nuit.

ARTICLE 4 – DUREE DES POSTES DE NUIT

La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié affecté à un poste de nuit ne pourra excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures sur une semaine et 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause non rémunérée de 30 minutes minimum après 6 heures de travail.


ARTICLE 5 – SECURITE

Toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit seront mises en œuvre.



ARTICLE 6 – CONDITIONS DE TRAVAIL


Les travailleurs de nuit auront accès aux divers appareils de restauration de l’Etablissement durant leur temps de pause.

La Direction veillera à faciliter l’articulation entre le travail de nuit et les responsabilités familiales et sociales des salariés affectés à un poste de nuit. Les sujétions particulières liées aux moyens de transports seront prises en considération.
Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale particulière dans le respect des conditions légales.

ARTICLE 7 – CONTREPARTIES AU TITRE DU TRAVAIL DE NUIT

En contrepartie des sujétions liées au travail de nuit, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie en repos et salariale définies selon les modalités suivantes :

  • les travailleurs de nuit, effectuant chaque semaine, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période de nuit, au moins deux fois par semaine, bénéficieront d’un repos forfaitaire de deux jours. Ces deux jours de repos devront être pris sur l’année civile.
Ils bénéficieront également d’une majoration de 15% des heures travaillées de nuit. Cette majoration sera versée avec le salaire mensuel incluant les heures travaillées de nuit.

  • les travailleurs de nuit, cumulant au moins 270 heures de nuit au cours de l’année civile, bénéficieront d’un repos forfaitaire de deux jours qui devra être pris au plus tard dans un délai de 2 mois suivant l’atteinte du quota de 270 heures.
Ils bénéficieront également d’une majoration de 15% de toutes les heures travaillées de nuit depuis le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le quota a été atteint. Ces heures majorées seront payées à l’issue de l’année civile.

La Direction fixera la date d’attribution de ces jours de repos, les deux jours pouvant être cumulés.

  • Les travailleurs de nuit à titre exceptionnel, soit les salariés effectuant au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien de nuit, au moins deux fois par semaine, mais de manière discontinue sur l’année (par exemple, soit le salarié qui effectue ces horaires une semaine sur deux ou sur trois, ou le salarié qui effectue ces horaires d’une semaine sur l’autre mais sur une période inférieure à l’année), bénéficieront d’une majoration de 15% des heures travaillées de nuit. Cette majoration sera versée avec le salaire mensuel incluant les heures travaillées de nuit. Si le salarié cumule au moins 270 heures de nuit au cours de l’année civile, il bénéficiera en plus de d’un repos forfaitaire de deux jours qui devra être pris au plus tard dans un délai de 2 mois suivant l’atteinte du quota de 270 heures.

ARTICLE 8 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.



ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera fait à l’occasion du bilan annuel sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail dans l’Etablissement présenté au CSE.

ARTICLE 11 – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires suivant les dispositions légales prévues notamment aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du Travail. Le préavis précédant la dénonciation sera donc de trois mois.

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Etablissement.

Fait à GUILERS

Le 05 mars 2018

En 3 exemplaires originaux





Le Directeur,







Le Délégué Syndical du Syndicat CFTC




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