LES LAVANDIERES, dont le siège social est situé ZI Les Carrières 49240 AVRILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers, sous le n° 062 201 009, représentée par ……………………………., Président,
d’une part,
ET
La C.F.T.C., seule organisation syndicale représentative, représentée par ……………………………, délégué syndical central
d’autre part.
Après avoir rappelé que :
Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire de l’ARRCO et de l’AGIRC intervenue depuis le 1er janvier 2019, la CCN AGIRC de 1947 n’est plus en vigueur. Il en résulte que les définitions des salariés utilisées jusqu’à présent au sein des régimes de prévoyance d’entreprise afin de constituer des « catégories objectives », ne peuvent plus être fondées sur la CCN AGIRC de 1947.
Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a procédé à la réécriture du critère numéro 1 prévu par l’article R.242-1-1 du Code de sécurité sociale qui permet de définir une « catégorie objective » de salariés par référence aux catégories et cadres et de non-cadres. Cet article fait désormais référence aux articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres pour définir l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres.
Aussi, à compter du 1er janvier 2025, les agents de maîtrise dits « article 36 », historiquement assimilés à des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de frais de santé et de prévoyance au sein de notre entreprise, ne peuvent plus être intégrés à cette catégorie à défaut de convention de branche applicable à l’entreprise. Il en résulte que les catégories objectives définies pour les régimes de prévoyance et de frais de santé du Groupe ELIS sont obsolètes.
Conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, un accord collectif a été conclu ce jour afin de redéfinir les catégories objectives pour ce qui concerne les régimes de prévoyance et de frais de santé des cadres.
Dès lors, il convient de prendre en compte cette modification dans l’accord de classification qui avait défini le seuil d’accueil des salariés relevant de l’article 36 et assimilés aux cadres au titre des régimes de retraite, prévoyance et mutuelle.
Il a donc été convenu ce qui suit
L’article 2 alinéa 1 et 2, dont le seul objet était de définir le seuil d’accueil des salariés relevant de l’article 36 et assimilés aux cadres au titre des régimes de retraite, prévoyance et mutuelle est supprimé.
Les autres dispositions de l’accord du 20 juin 2014 sur les classifications demeurent inchangées.
Le présent avenant qui forme un tout avec l’accord du 20 juin 2014, est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2025.
Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent, ainsi que sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du code du travail.