Accord d'entreprise LES MARAICHERS D'ARMOR

Accord d'Entreprise dit Accord de Révision Substitution relatif aux conséquences de l'absorption de structures par LES MARAICHERS D'ARMOR

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES MARAICHERS D'ARMOR

Le 12/03/2021


ACCORD D’ENTREPRISE

dit ACCORD DE REVISION – SUBSTITUTION

RELATIF AUX CONSEQUENCES DE L’ABSORPTION DE STRUCTURES

PAR ‘LES MARAICHERS D’ARMOR’


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


LES MARAICHERS D’ARMOR, Société Coopérative Agricole spécialisée en fruits, légumes, pommes de terre, plantes horticoles, épices, autres productions végétales, comprenant 4 établissements identifiés au RCS de Saint Brieuc sous les numéros :


  • LES MARAICHERS D’ARMOR (ex UCPT) - Siège Social – Siret 301 863 759 00017

Zone de Conditionnement – 22503 PAIMPOL Cédex
  • LES MARAICHERS D’ARMOR - Station PAIMPOL UNION (ex GPGT) – Siret 301 863 759 00025
Rue du Marais - 22503 PAIMPOL Cédex
  • LES MARAICHERS D’ARMOR - Station BRO DREGER – Siret 301 863 759 00041
Lanno Grall – 22450 CAMLEZ
  • LES MARAICHERS D’ARMOR – Station LEDENEZ – Siret 301 863 759 00033
8 Rue de le Mer – 22740 PLEUMEUR GAUTIER

et à la MSA de Saint Brieuc,
Convention Collective FELCOOP – IDCC 7006,

Représentée à l’effet des présentes par, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

ET


L’organisation syndicale CGT, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel


Représentée par en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :



Préambule

L’entreprise LES MARAICHERS D’ARMOR (ex UCPT) a absorbé les structures suivantes :
GPGT, BRO DREGER, LEDENEZ, LA PRESQU’ILE afin de préparer un outil d’avenir pour faire face à la baisse du nombre de producteurs et à l’évolution des métiers, et accompagner les producteurs dans leur diversité dans un contexte de nécessaire adaptabilité aux marchés et aux demandes des clients.
Le personnel a ainsi été transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail en date du 1er juillet 2020 pour les salariés de GPGT et BRO DREGER et du 1er septembre 2020 pour les salariés de la station LEDENEZ.

Les accords d’entreprise des structures absorbées continuent provisoirement à s’appliquer aux salariés transférés.

Les parties ont donc convenu de se réunir afin de négocier ensemble les termes d’un accord de substitution.

C’est dans ce contexte que le présent accord de substitution, qui vaut nouvel accord d’entreprise, a été négocié et conclu.


  • PRIVATE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés des structures suivantes :

  • SCA UCPT
  • SCA GPGT (Paimpol Union)
  • SCA BRO DREGER
  • UCA LEDENEZ
  • SCA La Presqu’Ile

lesquels ont fait l’objet d’un transfert de contrat de travail au sein de la Coopérative ‘LES MARAICHERS D’ARMOR’, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.


  • OBJET

Le présent accord a pour objet la remise en cause des accords d’entreprise et usages applicables aux salariés et leur substitution par les présentes dispositions.


  • TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION
La modulation du temps de Travail est applicable pour tous les salariés aussi bien au siège qu’en stations (permanents et saisonniers) à compter du 1er janvier 2021.

La coopérative a pour objet la production, le conditionnement et la commercialisation de fruits, légumes, pommes de terre, plantes horticoles, épices, autres productions végétales pour le compte de ses adhérents, et doit faire face à des contraintes, telles que le marché évolutif de la production tant au niveau national qu’international, au caractère saisonnier de la production et de la récolte des produits de ses adhérents, aux aléas climatiques.
En raison de ces contraintes, le recours à la modulation du temps de travail s’est imposé de manière cohérente auprès des salariés de la coopérative, aussi bien au Siège qu’en Station de Conditionnement.


  • III.1Aménagement et Modulation du Temps de Travail

    en Heures - Salariés Non Cadres


Cette modulation du temps de travail, système de répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l’année, est assortie d’une durée moyenne du travail modulée à 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet.

Le temps de travail sera décompté à l’année (période de 12 mois consécutifs), et ne devra pas dépasser le

maximum légal de 1607 heures par an pour un salarié à temps complet, compte tenu du nombre de jours fériés sur la période de référence ainsi que du nombre de jours de congés payés acquis et pris.


Chaque salarié bénéficie d’un compteur d’heures individuel, ayant pour objet de suivre les temps travaillés, par le biais, ou d’un système de pointage et/ou de fiche auto-déclarative de décompte des heures ou jours travaillés, signée par le salarié et la Direction et remise chaque fin de mois au service RH.

La modulation du temps de travail sera organisée dans chaque service selon les besoins de la coopérative et les impératifs du service, en bonne intelligence entre les responsables et leurs collaborateurs.

Les heures supplémentaires seront payées à la fin de la période de référence pour les permanents et à la fin du contrat de travail pour les saisonniers, et selon la législation en vigueur.

Par la présente, les parties conviennent de dénoncer l’usage existant au sein de l’entreprise BRO DREGER consistant en un paiement annuel de 90 heures supplémentaires payées et majorées à 125 %, que ces heures aient été réalisées ou non.
Seules les heures supplémentaires sollicitées par la Direction et effectivement réalisées feront l’objet d’un paiement par la Direction, en fin de période de référence de chacune des structures.

Par ailleurs, il est précisé que la ligne ‘compensation 35 H Point’ qui apparaît sur les bulletins de salaire de certains salariés permanents non cadres au sein de l’entreprise BRO DREGER est intégrée dans le salaire de base brut mensuel à compter du 01/01/2021.

La législation en vigueur sera respectée tant dans la durée quotidienne maximale que dans la durée hebdomadaire maximale du temps de travail.

Il en sera de même pour le contingent des heures supplémentaires qui ne devra pas dépasser celui prévu par la Convention Collective.

  • III.2Aménagement et Modulation du Temps de Travail

    en Jours - Salariés Cadres

Pour tous les salariés au Statut Cadre (hors Cadre Dirigeant), il est maintenu la convention individuelle existante de forfait annuel de

218 jours travaillés (217 jours + la Journée de Solidarité), pour un salarié Cadre autonome à temps complet, ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés annuels.


Les jours de repos, appelés ‘RTT’, seront payés comme du temps de travail effectif.

Le nombre de jours RTT pourra varier chaque année en fonction du calendrier des jours fériés, et de la période de référence de chaque structure.

Dans le cas d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, l’acquisition du nombre de jours de RTT sera calculée au prorata du temps de présence.

En cas de dépassement du nombre de jours travaillés à l’année, les RTT acquis devront être pris au plus tard dans les 3 mois qui suivent la période de référence.

Chaque mois, le salarié Cadre devra déclarer le nombre de jours travaillés via une fiche auto-déclarative, sur laquelle sera mentionnée les repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que le nombre de jours non travaillés et leur qualification (congés payés, RTT, congés exceptionnels…).
  • III.3 Aménagement et Modulation du Temps de Travail

    en Jours – Salariés Non Cadres

  • Champ d’application

Il est convenu de mettre en place un forfait annuel en jours pour certains salariés Non Cadres, ayant pour objectif d’adapter le décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail, particulièrement en matière de durée du travail, et doit être de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au forfait jours.
Sont visés les salariés entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, et principalement les salariés Non Cadres en poste ou à venir, occupant un poste à responsabilités, et sans encadrement.








  • Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (inclus la Journée de Solidarité).
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre sera réajusté en conséquence.
Afin d’obtenir le nombre de jours travaillés à l’année, le salarié en forfait jours non cadre bénéficiera de jours de repos, appelés ‘RTT’, qui seront payés comme du temps de travail effectif.
Le nombre de jours RTT pourra varier chaque année en fonction du calendrier des jours fériés, et de la période de référence de chaque structure.

Dans le cas d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, l’acquisition du nombre de jours de RTT sera calculée au prorata du temps de présence.

En cas de dépassement du nombre de jours travaillés à l’année, les RTT acquis devront être pris au plus tard dans les 3 mois qui suivent la période de référence.


  • ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de ses missions, de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
— le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1)
— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Chaque mois, le salarié en Forfait Jours devra déclarer le nombre de jours travaillés via une fiche auto-déclarative, sur laquelle sera mentionnée les repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que le nombre de jours non travaillés et leur qualification (congés payés, RTT, congés exceptionnels…). Ce décompte sera signé par le salarié et la Direction et transmis au Service RH à la fin de chaque mois.

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.


  • Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours, via la fiche de fonction.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposés.

  • Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • congés conventionnels éventuels (congés exceptionnels…);
  • jours fériés chômés ;
  • jour de repos lié au forfait, appelé ‘RTT’.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
  • Dépassement
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique sera organisé sans délai.
  • Entretien périodique
Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Un bilan individuel sera réalisé annuellement pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thème abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
  • Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l’employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
  • Droit à la déconnexion
Sauf urgence, le salarié veillera à se déconnecter du réseau informatique et à ne pas se connecter sur ses mails ou autres dossiers pendant les plages horaires de repos (soir, nuit, week-end), ou les congés.
Le salarié sera informé et sensibilisé sur ce droit à la déconnexion.
L’employeur veillera à ce que ce droit à la déconnexion soit respecté par les salariés, recevra si nécessaire le salarié afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques mis à sa disposition, voire envisager toute action pour permettre l’exercice effectif de ce droit à la déconnexion.
Le respect de la vie personnelle et familiale du salarié devra être priorisé.

  • Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, et à fortiori des absences du salarié.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata temporis.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

  • PAUSES PERMANENTS ET SAISONNIERS
Les temps de pauses en cours de journée sont à badger, en plus de la pause déjeuner, et notamment pour les salariés permanents et saisonniers travaillant au sein des stations de conditionnement.

Si la pause est prise en deux fois dans la journée, un seul temps de pause est décompté du temps de travail. Seul le premier temps de pause est donc rémunéré en temps de travail effectif.

Si la pause est prise en une seule fois dans la journée, ce temps de pause n’est pas décompté du temps de travail. Il est donc rémunéré en temps de travail effectif.
Effet : 1er Janvier 2021
  • CONGES PAYES
Les périodes de congés payés sont calculées en jours ouvrés et ce depuis la nouvelle période de congés ouverte en Juin 2020.

La période de référence pour le calcul des congés payés va du mois de Juin de l’année N-1 au mois de à Mai de l’année N.

Pour les salariés saisonniers, le paiement de l’indemnité de congés payés s’effectue à la fin de
leur dernier contrat à durée déterminée.
Il en est de même pour les Contrats à Durée Déterminée des salariés non saisonniers.

En ce qui concerne les congés de fractionnement, ils n’ont pas lieu d’être au sein de la coopérative.



  • CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Des congés payés exceptionnels pour évènements familiaux sont accordés au personnel, dans les conditions suivantes :
1/ Sous réserve d’avoir 1 an d’ancienneté :
  • Mariage et/ou Pacs du salarié5 jours ouvrés
  • Mariage d’un enfant du salarié 3 jours ouvrés

2/ Sous réserve d’avoir 6 mois d’ancienneté :
  • Décès du conjoint (ou pacsé) 5 jours ouvrés
  • Décès du père, de la mère, d’un enfant3 jours ouvrés
  • Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-père,2 jours ouvrés
d’une belle-mère, d’un beau-frère, d’une belle-sœur
  • Décès des autres ascendants, descendants et 2 jours ouvrés
conjoint des descendants

Outre ces congés exceptionnels payés, des congés sans solde pourront être accordés à la demande du salarié et selon les possibilités du service.
Par ailleurs, après un an d’ancienneté continue, tout salarié bénéficiera de droit, en cas de maladie d’un enfant à charge, et sur justification médicale, d’un congé sans solde, dans la limite de 15 jours par année civile.

  • REMUNERATION
  • VIII.1 Prime d’ancienneté
Une prime d’ancienneté est versée aux salariés concernés de la manière suivante :
  • 2% pour 3 ans
  • 3% pour 4,5 ans
  • 4% pour 6 ans
  • 5% pour 7,5 ans
  • 6% pour 9 ans
  • 7% pour 10,5 ans
  • 8% pour 12 ans et au-delà

Il est précisé que les salariés ayant déjà atteint au 31 Décembre 2020, un % de prime d’ancienneté supérieur à 8% continue de bénéficier de cet avantage.
  • VIII.2 Prime de 13ème mois
Une prime de 13ème mois est accordée :

  • Aux salariés permanents au prorata de leur temps de présence, en cas d’arrivée ou de
départ en cours d’année, et en fonction de leur temps de travail effectif;
Pour les salariés permanents, le versement de la prime de 13ème mois s’effectuera en deux fois au cours de l’année.

  • Aux salariés saisonniers s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : salariés
titulaires d’un contrat en cours au 31 décembre de l’année et ayant une ancienneté d’au moins 8 mois en continu sur l’année civile.
Pour les salariés saisonniers, le versement de la prime de 13ème mois s’effectuera en une seule fois sur la paye du mois de décembre.

1er versement de la prime de 13ème mois aux salariés qui n’en bénéficiaient pas jusqu'à présent (au prorata temporis de la date de fusion du 01/07/2020) : Décembre 2020

  • VIII.3 Prime dite ‘de motivation’
Une prime dite ‘de motivation’ est versée aux salariés permanents sous condition de bénéficier d’un an d'ancienneté au minimum à la fin de la période de référence pour le calcul de la prime.

La période de référence pour le calcul de la prime est fixée du 01/01 au 31/12 de l’année N, et versée sur la paye du 4ème mois de l’année N+1.

La prime est versée selon une grille d’évaluation comprenant plusieurs critères collectifs et individuels objectifs, définis par la Direction.
La prime sera actualisée en fonction de la valeur du point.
  • VIII.4 Prime dite ‘médaille du travail’

Une prime dite ‘médaille du travail’ est versée en récompense de l’ancienneté du salarié selon les modalités suivantes :
  • Prime Médaille 1 000 € pour 20 ans d'ancienneté
  • Prime Médaille 1 000 € pour 30 ans d'ancienneté

Cette prime peut être versée de manière rétroactive mais sans effet cumulatif.

  • MUTUELLE – PREVOYANCE

Par le présent accord, il est procédé à la dénonciation des garanties prévoyance et mutuelle existants au profit des régimes suivants :
  • Mutuelle Frais de Santé


  • A compter du 01/01/2021, participation Employeur à hauteur de 80% sur la part 'Isolé', pour tout salarié.
  • Prévoyance


  • Chirurgie pour l’ensemble du Personnel
  • Prestima Décès Sup pour tous les Cadres


  • MALADIE
En cas d’indisponibilité médicalement constatée ouvrant droit à l’indemnisation par la MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour accident ou maladie, la rémunération du personnel permanent sera maintenue à 100% pendant la durée de l’indisponibilité avec un maximum de 90 jours calendaires à dater du 1er jour d’arrêt de travail.
Puis le régime de prévoyance prendra le relais pour la prise en charge du salaire à hauteur des garanties en vigueur au sein de la coopérative.
La carence des 3 premiers jours d’arrêt, pratiquée par la MSA sera prise en charge en totalité par l’employeur, sous réserve de totaliser 1 an d’ancienneté continue minimum au moment de l’arrêt de travail.

Par ailleurs, l’employeur pratiquera la subrogation pour tous les salariés sous réserve de totaliser 1 an d’ancienneté continue minimum au moment de l’arrêt de travail.

Il est rappelé que toute absence pour incapacité résultant de maladie ou d’accident doit être portée à la connaissance de l’employeur dans les 48 heures.
Le salarié adressera un arrêt de travail indiquant la durée de l’absence.
  • INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Les salariés quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ont droit à une indemnité pour départ à la retraite, sous réserve de leur ancienneté.

Le montant de cette indemnité est le suivant : 1 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté + 1/10ème de mois de salaire par année supplémentaire au-delà de la 10ème année.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des 3 derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
  • DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.


  • ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE

Le présent accord entre en vigueur le 1er Décembre 2020.


  • REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois selon les modalités prévues légalement. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires.


  • PUBLICITE

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu par les dispositions réglementaires en vigueur sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (téléaccords).

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.





Fait à Paimpol, en 2 exemplaires originaux,
Le 12 Mars 2021

Pour la SCA LES MARAICHERS D’ARMOR Pour le Délégué Syndical








Chacun des signataires devra parapher chaque page du présent accord
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir