Accord d'entreprise LES MECS AU CAMION

Accord relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 31/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société LES MECS AU CAMION

Le 08/12/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION

DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignés :

La société

LES MECS AU CAMION, enregistrée sous le RCS de TOULOUSE sous le numéro 79813368200020, dont le siège social est situé 20 chemin de Garrabot – 31770 COLOMIERS, représentée par


D’une part

Et,

Les salariés, ayant ratifié la présente à la majorité des deux tiers du personnel au titre d’un référendum,

D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD



Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale de la Restauration rapide du 18 mars 1988 – IDCC : 1501, oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.

En effet, le secteur de la restauration et notamment le secteur de la restauration rapide, peine à recruter des candidats en contrats à temps complet et ce d’autant plus après la crise sanitaire liée au Covid-19.
Notre secteur d’activité ne nous autorise pas à recourir à des contrats d’usage type extra. De ce fait, nos salariés à temps complet sont amenés à effectuer un nombre important d’heures supplémentaires.

Pour assurer la bonne marche et la continuité économique de l’entreprise ainsi que répondre au mieux aux exigences des clients, l’entreprise se doit de revoir le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention,



ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION


ARTICLE 1.1 – Etablissements concernés


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société, soit :

  • Le siège de la société dont le numéro Siret est le 79813368200020 – sis à COLOMIERS (31770) – 20 Chemin de Garrabot
  • L’établissement secondaire de la société dont le numéro Siret est le 79813368200038 – sis à TOULOUSE (31400) – 10 Impasse Didier Daurat
  • L’ensemble des établissements qui seraient créés et situés à Toulouse et sa périphérie.

ARTICLE 1.2 - Salariés concernés


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’à la demande expresse de la Direction et dans l’intérêt de la société.

Article 2.1 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires


A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.


La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées aux salariés.



Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.


Article 2.2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent


Article 2.2.1 : Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 2.1 sont majorées de :
  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans une même semaine ;
  • 50% pour les heures suivantes.

Article 2.2.2 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent

En application des dispositions conventionnelles prévue par la convention de la Restauration Rapide, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place.
Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe.

Exceptionnellement, il sera possible à la demande d’une des parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement équivalent.
Si cette demande est acceptée par l’autre partie, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 2.2.1.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement, et de préférence dans une période de faible activité.
L’employeur aura la possibilité de différer le repos pendant 1 mois maximum.

ARTICLE 3 — DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Article 3.1 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 2.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié.

Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
  • Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,
  • Le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.


Article 3.2 – Contrepartie obligatoire en repos


Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 – 3° du Code du travail, égale :
  • À 50% du temps de travail effectué pour les entreprises de vingt salariés au plus ;
  • À 100% du temps de travail effectué pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là.
Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande 15 jours avant la prise effective du repos.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.


ARTICLE 4 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.


ARTICLE 5 — REVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par chacune des parties signataires dans les conditions légales.


ARTICLE 6 — DENONCIATION DE L’ACCORD



Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.


ARTICLE 7 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DIRECCTE, par le biais de la plateforme de téléprocédure Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.











Fait à COLOMIERS, en 3 exemplaires originaux, le 08/12/2022.
Pour la Société

LES MECS AU CAMION,

……………….. en sa qualité de représentant légal de la société


Ratifié à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise (cf feuille dépouillement)

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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