ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La S.A.S.U. LES MECS AU CAMION Dont le siège social est situé à COLOMIERS (31770) – 9 chemin de Bordeblanque. Numéro SIRET : 79813368200046 - Code NAF : 5610C
Représentée par
la SARL QOVOP – Présidente, physiquement représentée par XX en sa qualité de gérant.
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Économique : XX
D’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :
Des articles L.22-32-21 et suivants, L.3121-41 à L.31-21-44 du Code du Travail,
La convention collective de la Restauration rapide
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement annuel du temps de travail.
L’activité de la Société LES MECS AU CAMION est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients, aux évènements culturels ou autres, qui font varier la répartition et la durée du travail un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
Le projet d’accord a été ratifié par le CSE, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif de modulation annuelle du temps de travail afin d’adapter la durée du travail aux variations d’activité liées aux évènements et période de forte affluence.
Il a vocation à s’appliquer aux salariés occupant le poste de la branche évènementielle, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours.
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. ARTICLE 2 – DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.
Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations du carnet de commande ainsi qu’aux mouvements sociaux, crise sanitaire etc…
Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
de répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité
d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients
d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, au chômage partiel en période de baisse d’activité.
ARTICLE 3 – DURÉE DU TRAVAIL Art. 3.1 – Détermination de la période de référence L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
Conformément aux contraintes de l’activité événementielle et des flux saisonniers de clientèle, l’année est divisée en :
Périodes de haute activité : de mai à septembre
Périodes de basse activité : d’octobre à mars
Ces périodes peuvent être amenées à évoluer. Durant les périodes de haute activité, le temps de travail pourra être augmenté dans la limite des seuils définis ci-dessous, puis réduit en période de basse activité.
Art. 3.2 – Détermination du volume annuel d’heures et durées maximales Dans le cadre de cette modulation :
La durée hebdomadaire du travail pourra varier entre 24 heures et 44 heures.
La durée quotidienne de travail ne pourra pas excéder 10 heures.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée annuelle du travail sera plafonnée à 1 607 heures pour un salarié à temps plein.
Un bilan sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exception prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.
Art. 3.3 – Suivi du temps de travail Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié tiendra un document de décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail, le service RH effectuera alors un récapitulatif mensuel qui sera annexé au bulletin de salaire.
Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié comportant notamment :
le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ;
le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein) ;
ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel)
différentes catégories d’heures de présence et d’absence.
Un récapitulatif visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera remis au salarié semestriellement.
Art. 3.4 – Dispositions particulières aux salariés à temps partiel La durée mensuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 104 heures et pourra varier tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activité inhérente au secteur d’activité de la Société.
Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-14-1 du code du travail, la durée annuelle pourra être inférieure et sera, dans le cas présent, précisée dans le contrat de travail.
Cette durée minimale mensuelle s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.
Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
la qualification du salarié
les éléments de la rémunération
la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail
le plafond d’heures complémentaires pouvant être effectué
les cas dans lesquels l’horaire de travail peut être modifié
les modalités de communication des horaires.
Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l’année sans limites basses ni hautes.
L’horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramené sur la période de référence fixée ci-dessous.
Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail
Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail
Ou pourront donner lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensatoire de remplacement majoré selon les mêmes modalités
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculées sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.
Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées. ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL Art. 4.1 – Programmation indicative des horaires Un planning prévisionnel sera établi et communiqué aux salariés par tous moyens au moins 10 jours avant le début de la semaine concernée.
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 6 jours de manière exceptionnelle ou à la demande du collaborateur.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
Art. 4.2 – Délais de prévenance des changements d’horaire L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société.
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires minimum.
En cas de situation imprévue, de nécessité exceptionnelle (événement imprévu, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 1 jour calendaire. Cette réduction doit être justifiée et ne doit pas devenir systématique.
En cas de force majeure, si un événement grave et imprévisible intervient (catastrophe naturelle, fermeture imprévue du restaurant, incident majeur) un délai de prévenance "exceptionnel" peut être réduit à 1 jour calendaire. Ce cas doit rester extrêmement rare et justifié par des circonstances exceptionnelles.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la Société LES MECS AU CAMION.
Résumé des délais de prévenance
Type de modification
Délai de prévenance
Conditions
Programmation indicative initiale
10 jours avant le début de la semaine concernée
Obligatoire pour informer les salariés en amont
Modification standard
3 jours avant avec accord du salarié
Pour toute modification prévisible
Modification urgente
1 jour avant avec accord du salarié
Si besoin justifié (événement imprévu, absence)
Cas de force majeure
1 jour avant
En cas de situation exceptionnelle grave
Art. 4.3. – Dépassement du volume annuel d’heures Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec une majoration de 25 % ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.
Art. 4.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 220 heures.
Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accompli au-delà de 1607 heures dépasse ce contingent, ces dernières seront payées avec une majoration de 50% ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.
Concernant les salariés à temps partiel, il conviendra de se référer aux dispositions de l’article 3.4 – « salariés à temps partiel » du présent accord.
Art 4.5 – Repos et compensation Par dérogation au principe général du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, les salariés bénéficieront de 2 jours de repos hebdomadaires, qui pourront être non consécutifs, dans les conditions suivantes :
Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives, incluant le repos quotidien de 11 heures et une période minimale de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Les jours de repos seront fixés en fonction des besoins d’exploitation (assurer la continuité de l’activité), lors des périodes de forte activité (week-ends, événements, vacances scolaires) ou à la demande du salarié.
L’attribution des jours de repos sera portée à la connaissance des salariés via le planning hebdomadaire, selon les délais de prévenance définis à l’article 4.2 du présent accord.
En cas d’augmentation temporaire du temps de travail, des jours de repos compensateurs seront attribués pendant la période de basse activité.
L’amplitude maximale journalière de travail (temps de présence incluant les pauses) ne pourra excéder 12 heures.
La réduction du temps de repos quotidien à 9 heures au lieu de 11 ou 12 heures pourra être appliquée au maximum 2 à 3 fois par semaine, avec un repos compensateur équivalent à cette réduction dans les 7 jours suivants. ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION Art. 5.1 – Lissage de la rémunération Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.
La rémunération des salariés concernés par la modulation sera lissée sur l’année afin d’assurer un salaire identique chaque mois, indépendamment des variations du temps de travail.
En cas de rupture du contrat en cours d’année, une régularisation sera effectuée :
Si le salarié a travaillé plus d’heures que prévu, ces heures seront payées en heures supplémentaires.
Si le salarié a travaillé moins d’heures que prévu, un réajustement pourra être effectué, sauf en cas de départ involontaire (licenciement, fin de CDD, etc.).
Art. 5.2 – Incidence des absences en cours de période En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences injustifiées feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
Art. 5.3 – Embauche ou départ au cours de la période de référence Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.
Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail. ARTICLE 6 – TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRÉSENTS SUR LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 décembre.
Art. 6.1 – Solde de compteur positif Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d’un nouveau planning de travail.
En conséquence, le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Art. 6.2 – Solde de compteur négatif
Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement.
Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le salarié n’a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail à la réserve que la non-réalisation des heures soit dûment motivée par une situation liée à l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l’exercice d’un autre emploi à temps partiel.
Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s’effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.
Les heures non réalisées du fait de l’entreprise compte-tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.
ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITÉ PARTIELLE La société pourra recourir au dispositif de l’activité partielle notamment dan les conditions suivantes :
Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité ou suite à un arrêt prolongé d’activité
Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur
Les salariés pourront faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat.
Si la mesure s’avérait insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congés sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant ARTICLE 8 – CONGÉS PAYÉS Art. 8.1 – Période de référence et fractionnement des congés payés La période de calcul de même que la période de prise des congés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Il est rappelé que les salariés ont un droit à un congé payé dont la durée est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou périodes assimilées à un mois de travail par l’article L223-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.
Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d’au moins deux semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession.
Lorsque le congé s’accompagne de la fermeture de l’établissement, le fractionnement peut être effectué par l’employeur sur avis conforme du CSE ou à défaut de CSE, avec l’agrément des salariés.
Art. 8.3 – Décompte des congés payés A compter de l’application du présent accord, le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrables soit du lundi au samedi. ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du CSE et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations. ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DÉPÔT, PUBLICITÉ DE L’ACCORD Un exemplaire du présent accord sera dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire. Il sera déposé électroniquement auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), par le biais de la plateforme de téléprocédure Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du bureau de la Direction, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel. Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.
Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 28 juillet 2025.
Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement. ARTICLE 11 – DUREE D’ÉNONCIATION – RÉVISION – DÉNONCIATION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail. ARTICLE 12 – DIFFÉRENDS Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.
A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.