Accord d'entreprise LES MENUISERIES DU CENTRE

AVENANT N°3 A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUIN 1999

Application de l'accord
Début : 09/04/2019
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société LES MENUISERIES DU CENTRE

Le 09/04/2019


AVENANT N°3 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUIN 1999

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Les Menuiseries du Centre, société par actions simplifiée au capital de 6.744.608 €uros, dont le siège social est sis à YDES (15210) Avenue Martial Lapeyre, immatriculée au RCS d’Aurillac sous le numéro 582 026 282, représentée par en qualité de Directeur,

Ci-après désignée par la « Société »
D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la Société, à savoir :

Le syndicat FO représenté par en qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat CGT représenté par en qualité de Délégué Syndical ;

Ci-après désignées par les « Organisations Syndicales »
D’autre part

La Société et les Organisation Syndicales sont ci-après désignés individuellement ou collectivement par la (ou les) Parties.


IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


Un accord de réduction du temps de travail a été signé par les partenaires sociaux le 18 juin 1999.

Les horaires de travail prévus dans celui-ci ont été modifiés, dès le 22 avril 2003, suite à la signature d’un protocole le 19 février 2003.

Les Parties reconnaissent la nécessité de réussir ensemble le plan d’évolution des Menuiseries du Centre.

Ce plan d’évolution s’axant prioritairement sur le développement de solutions personnalisées pour nos clients, dans le domaine de la cuisine, de la salle de bains et du dressing, il se traduit naturellement par la fabrication de produits sur mesure et à la commande qui nécessitent une modification des horaires de travail.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Délai de prévenance

Pour une durée indéterminée, le dernier paragraphe de l’article 10 de l’accord de réduction du temps de travail du 18 juin 1999 est modifié comme suit : « En cas de modification de la programmation initiale, le délai de prévenance est fixé à 8 jours calendaires (diffusion des horaires le vendredi de la semaine S pour la semaine S+2). »
A titre expérimental et pour une durée d’un an, le dernier paragraphe de l’article 10 de l’accord de réduction du temps de travail du 18 juin 1999 est modifié comme suit : « En cas de modification de la programmation initiale, le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires (diffusion des horaires le lundi de la semaine S pour la semaine S+1). ». Un point sera fait avec les parties signataires du présent avenant avant le 31 mars 2020 afin d’étudier la poursuite de ce délai de prévenance pour une durée indéterminée. Un nouvel avenant serait alors mis en place.

Article 2 – Horaires de travail

La durée du travail de référence est fixée à 35 heures en moyenne par semaine sur la période de référence (année civile) et aménagé par alternance de périodes d’activité comportant un nombre d’heures de travail hebdomadaires allant de 28 heures à 38 heures.

Cet aménagement du temps de travail s'applique à l'ensemble du personnel de Production.
Un nouvel horaire est ajouté aux horaires existants, à compter de l’entrée en vigueur de cet avenant, selon la grille indicative ci-dessous :

 
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
TOTAL
MATIN
06h00-13h00
06h00-13h00
06h00-13h00
06h00-13h00
 
 
28h

7
7
7
7
 
 

APRES MIDI
13h00-20h00
13h00-20h00
13h00-20h00
13h00-20h00
 
 
28h

7
7
7
7
 
 

SOIR
20h00-03h00
20h00-03h00
20h00-03h00
20h00-03h00
 
 
28h

7
7
7
7
 
 

JOURNEE
7h30-11h30
13h-16h
7h30-11h30
13h-16h
7h30-11h30
13h-16h
7h30-11h30
13h-16h


28h

7
7
7
7



Tout changement d’horaire de prise de poste ou d’horaire de fin de poste apporté à cette grille indicative sera communiqué aux salariés concernés dans le respect du délai de prévenance fixé à l’article 1 du présent avenant.
Un sondage sera toutefois réalisé afin d’interroger les salariés concernés sur leur préférence de l’horaire de démarrage d’une journée de travail (05h00 ou 06h00).
Les salariés concernés par ce nouvel horaire n’effectueront pas d’heures complémentaires le vendredi de la semaine considérée, même sur la base du volontariat.
Le nombre de semaines à 28 heures sera plafonné à huit (8) sur l’année civile.
Ce nouvel horaire de travail sera applicable pour l’année civile 2019 et sera réévalué avant les prochaines NAO.

En outre, les parties s’engagent à faire un point des compteurs individuels à chaque trimestre échu.

Article 3 – Dépôt et publication de l’accord


Le présent avenant sera déposé par la Direction de la société en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi dont relève le siège social de la Société et au Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu sera publié en ligne.

Mention de cet avenant figurera ensuite sur les tableaux d'affichage de la Direction.



Fait à Ydes, en cinq exemplaires originaux,

Le ___/___/2019
Délégué Syndical CGT-FO

Directeur


Délégué Syndical CGT
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