Accord d'entreprise LES MILLE POTS

Accord collectif relatif à la durée de travail des mineurs en entreprise

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société LES MILLE POTS

Le 08/08/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DUREE DE TRAVAIL DES MINEURS EN ENTREPRISE
Entre les soussignés :

LES MILLE POTS SARL,

Dont le siège social est situé 10, Place de l’Hôtel de Ville, 67120 MOLSHEIM
Représentée par , agissant en sa qualité de Gérante,
Dûment habilitée aux présentes
N° SIRET : 88795197800014

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé

D’autre part,


IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule


La société MILLE POTS SARL, dont l’activité principale consiste en la vente de produits à prédominance alimentaires en vracs, souhaite adapter certaines dispositions législatives relatives au temps de travail des jeunes travailleurs afin de répondre à ses contraintes organisationnelles.

Le présent accord a pour objet de permettre de déroger au repos hebdomadaires des jeunes travailleurs afin de permettre à la société leur embauche dans le respect des contraintes liées aux heures de formation pratique desdits travailleurs.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel mineur de plus de 16 ans révolus, employés au sein de la société quelle que soit la forme de leur contrat de travail.
Les mineurs de moins de 16 ans sont exclus du présent accord.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 3 – REPOS HEBDOMADAIRE

En application de l’article L.3132-3 du Code du travail et de l’article L.3164-2 du Code du travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans doivent bénéficier de deux jours de repos consécutifs par semaine. De plus il est précisé que le repos hebdomadaire est donné dans l’intérêt des salariés le dimanche.

Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise et de ses horaires d’ouvertures le respect des dispositions ci-avant indiqué ne permet pas aux jeunes apprentis de réaliser une durée de travail de 35h00 et ne leur permet pas, à ce titre, de réaliser le nombre d’heures imposées par leurs formations pour valider leur année.

Ainsi, en application de l’article L.3164-2 du Code du travail il est prévu que les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation bénéficieront en remplacement des deux jours de repos consécutifs d’une durée de repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives minimum.

Il est précisé que les jeunes travailleurs continueront de bénéficier d’un repos quotidien de douze heures consécutives minimum (Art. L.3164-1 du Code du travail ainsi que des périodes de travail effectif ininterrompues ne pouvant excéder quatre heures et trente minutes (Art. L.3162-3 du Code du travail).


ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD ET DENONCIATION


Sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du Personnel. Il est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er septembre 2025.

Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé par les salariés représentant les 2/3 du personnel, mais seulement pendant le délai d’un mois précédant chaque anniversaire de l’accord. Les salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, en respectant un préavis de trois mois.

ARTICLE 5 – REVISION


A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 6 – LITIGES :


Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.







ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Après ratification à la majorité des deux tiers du Personnel, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétente (DREETS).

Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical, d’un extrait du procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel, de la liste nominative des salariés signataires.

Fait à MOLSHEIM, le 23/07/2025
En 2 exemplaires originaux
Gérante

Mise à jour : 2025-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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