Accord d'entreprise LES MONTS QUI PETILLENT

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 26/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société LES MONTS QUI PETILLENT

Le 26/09/2024


Accord d’entreprise

Accord d’entreprise relatif à la mise en place de certaines dispositions issues de la convention collective de l’animation (appelée également convention collective ECLAT) auprès des salarié·es de l’association.


Entre
L’association « Les Monts qui pétillent », représentée par , en sa qualité de représentant légal et dont le numéro SIRET est 888 071 214 00017.
Ci-après dénommée « l’association »
D’une part,
Et
Les salarié·es de l’association « Les Monts qui pétillent »
Ci-après dénommés « Les salarié·es »
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord.

Note importante :

La structure « Les Monts qui pétillent » est une association loi 1901 agissant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. Il est ici précisé que cette structure emploie moins de 11 salariés et qu’à ce titre, elle ne possède ni délégués syndicaux, ni de CSE (comité social et économique).
Dès lors, les parties à cet accord sont informées du fait qu’il conviendra d’annexer à ce dernier le procès-verbal consignant le résultat du vote prévu par l’article D. 2232-2 du code du travail.






Préambule :
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’association souhaite permettre l’application de certaines dispositions de la Convention collective nationale « Éducation, culture, loisirs et animation au service des territoires » (dite convention ECLAT) à l’ensemble de ses salarié·es.
Pour rappel, le conseil d’administration réuni le 14 mai 2024 avait estimé que l’association n’était pas prête à rentrer dans le champ d’application de la convention collective ECLAT. Néanmoins, l’adhésion à cette convention collective demeure un objectif à long terme.
Première étape de ce cheminement, le conseil d’administration a pris la décision de proposer le présent accord d’entreprise afin de garantir aux salarié·es de l’association un certain nombre d’avantages qui sont issus de la convention collective ECLAT.
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salarié·es de l’association « Les Monts qui pétillent », ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements.
Il concerne les salarié·es présent·es dans l’association au moment de son entrée en vigueur ainsi que toutes les futures embauches après cette date.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Engagements concernant les rémunérations
L’association s’engage à rémunérer les salarié·es en utilisant la formule issue de la convention collective ECLAT pour le calcul de la rémunération brute.
En revanche, les salarié·es ne bénéficieront pas des dispositions de la conventions collective ECLAT concernant la prise en compte de la reconstitution de carrière.
La formule de calcul issue de la convention collective ECLAT est la suivante :
Salaire brut = V1 x (Points de base + points d’ancienneté) + V2 x (Points du poste – Points de base).
La valeur de V1 est de 7,01€ et la valeur de V2 est de 6,60€ au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les points de bases sont fixés à 257 au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les salarié·es seront concerné·es par toutes les réévaluations futures qui seront opérées dans la convention nationale ECLAT.
Les points d’ancienneté sont fixés à 2 points par an d’ancienneté dans l’association avec un effet rétroactif pour les salariés déjà en poste au moment de la décision.

Article 4 : Engagement sur un nombre minimum de point de poste
Les 4 salarié·es en poste bénéficient d’un nombre de point de poste qui est fixé à 350.
Pour toute future embauche, le nombre de point de poste sera fixé lors de l’appel à candidatures en fonction des missions à remplir et pourra être adapté au moment de l’embauche selon le profil de la personne recrutée.

Article 5 : Disposition relative à la subrogation
L’association s’engage à pratiquer la subrogation lors des arrêts maladie des salarié·es.
L’accord rappelle que cette décision découle d’un vote du conseil d’administration du 14 février 2024.

Article 6 : Disposition relative au maintien de salaire
L’association s’engage à pratiquer auprès de tous les salarié·es sans condition d’ancienneté, un maintien de salaire dès le premier jour dans les deux cas suivants :
  • Si l’arrêt maladie entraîne l’hospitalisation du salarié.
  • S’il s’agit du premier arrêt maladie de moins de 15 jours de l’année civile en cours.

Article 7 : Disposition relative à l’acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie
Afin de se mettre en conformité avec la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, le présent accord a décidé ce qui suit en matière d’acquisition des congés payés lors des arrêts maladie des salarié·es :
  • Si l’arrêt maladie a une durée de moins d’un mois : acquisition de 2,5 jours de congés payés par mois, au prorata de la durée de l’arrêt maladie concerné.
  • Si l’arrêt maladie a une durée de plus d’un moins (prolongations incluses) : acquisition de 2 jours de congés payés par mois, au prorata de la durée globale de l’arrêt maladie concerné.

Article 8 : Disposition relative aux congés exceptionnels
En vertu des articles L. 3142-1 à L. 3142-4 du code du travail, les salarié·es bénéficient déjà sur justification d’une autorisation d’absence exceptionnelle pour certains évènements familiaux :
  • 4 jours ouvrables pour le mariage ou le PACS du salarié
  • 1 jour ouvrable pour le mariage d’un enfant
  • 3 jours ouvrables pour la naissance ou l’adoption d’un enfant
  • 12 jours ouvrables pour le décès d’un enfant (14 jours s’il avait moins de 25 ans ou si l’enfant était lui-même parent, sans condition d’âge).
  • 3 jours ouvrables pour le décès du conjoint ou partenaire de PACS.
  • 3 jours ouvrables pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
  • 5 jours ouvrables pour l’annonce d’un handicap ou d’un cancer chez l’enfant du salarié.
Le présent accord collectif ajoute l’octroi d’un jour ouvrable de congé en cas de décès des proches suivants : grands-parents, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante, neveu, nièce, petits enfants.
Il est rappelé que les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux doivent être pris dans un délai raisonnable par rapport à l’évènement concerné.

Article 9 : Disposition sur la gestion des heures
Les heures des salarié·es en poste et des futur·es salarié·es sont annualisées et sont gérées de façon autonome par l’équipe salariée en fonction des missions à remplir.
Chaque salarié·e remplit chaque mois une fiche horaire mise à sa disposition par la·e responsable des ressources humaines et en archive une copie dans le classeur prévu à cet effet.
Les heures éventuelles effectuées au-delà du nombre d’heures mensuel prévu au contrat sont reportées d’un mois sur l’autre sans limite de durée. Si le nombre d’heures ainsi cumulées atteint ou dépasse 70h à la fin d’un mois, des jours de récupération doivent être posés le mois suivant pour revenir en dessous de 70h. Il peut être dérogé à cette règle si un·e salarié·e souhaite cumuler des journées de récupération pour un projet personnel. Dans ce cas, une demande et une proposition d’organisation doit être présentée au reste de l’équipe puis validée par le CA.
Les salarié·es peuvent exceptionnellement travailler le dimanche, un jour férié ou après 22h. Dans ce cas, les heures sont comptées avec une majoration de 50%.

Article 10 : Validité et révision du présent accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord est validé s’il est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
La révision de l’accord est possible pendant toute sa période d’application par voie d’avenant qui devra être approuvé par la même majorité.

Article 11 : Modalités de publicité et de transmission du présent accord
L’association s’engage à communiquer aux salarié·es le présent accord par tout moyen qui permettra de conférer une date certaine à cette information. (Par exemple : par courrier ou par courriel). Elle peut également décider d’afficher ce dernier sur les lieux de travail.
La communication ou l’affichage du présent accord mentionne alors la décision de validation par l’administration du document ou à défaut, mentionne que la demande de validation a été effectuée en accompagnant les documents justificatifs.
Le présent accord sera également transmis en deux exemplaires (l’un papier, le second électronique) à la DIRECCTE du territoire compétent et un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Les pouvoirs publics publieront cet accord dans la base de données nationale consultable sur le site LEGIFRANCE après anonymisation du contenu.

Fait à Noirétable le 26/09/2024
En 2 exemplaires originaux.
Signatures des parties à l’accord :

Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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