ACCORD d’entreprise instituant le FORFAIT ANNUEL JOURS au sein de la SOCIETE xxx
Entre :
La société les xxx, dont le siège social est situé xxx, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Président, dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée « la société », d'une part,
Et :
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 20 novembre 2024 annexé à l’accord, et représentée par
xxxx dûment mandatée, d'autre part,
PREAMBULE
La Société xxxxx a souhaité mettre en place une modalité d’aménagement du temps de travail souple qui soit adaptée à ses contraintes organisationnelles et à l’activité de ses salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Une réflexion a dès lors été engagée par la Direction afin de mettre en place au sein de l’entreprise le forfait annuel en jours.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Le projet d’accord d’entreprise a été communiqué au comité social et économique de l’entreprise le 20/11/2024.
De même, le présent accord a été transmis à la Commission Paritaire et Permanente de branche dont relève l’entreprise.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société xxxx.
Il se substitue à toutes les dispositions antérieures, accords, usages ou pratiques en vigueur au sein de la Société xxxx, portant sur l’organisation et le traitement du temps de travail
Article 2 – Salariés éligibles à la conclusion d’une convention annuel de forfait en jours
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, pourront bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération et leur classification, les salariés
disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service au sein duquel ils sont intégrés.
Au regarde de l’organisation de l’entreprise, cette définition concerne les salariés de statut cadre et classés au minium à la position I échelon 1 suivant la classification conventionnelle des emplois.
Par conséquent, les salariés susvisés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.
Article 3 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié et rémunération
Une convention individuelle de forfait devra être régularisée entre l’employeur et les salariés visés à l’article 2 du présent accord.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
La convention individuelle de forfait annuel en jours devra notamment faire référence au nombre de jours travaillés dans l’année, au fait que la rémunération est établie sur une base forfaitaire en contrepartie du nombre de jours travaillés à l’année et au regard de la mission confiée, ainsi qu’aux principales garanties et modalités de suivi de la charge de travail.
Chaque salarié est libre d’accepter ou de refuser la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Le refus de conclure une convention de forfait annuel en jours :
Ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail,
N’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction disciplinaire.
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de sa mission. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4 – Durée annuelle de travail et période de référence
La durée du travail des salariés concernés sera déterminée en nombre de jours sur la période de référence.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est l’année civile et s’étend donc du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de
218 jours maximum sur l'année de référence pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant donc un droit complet à congés payés.
La journée de solidarité est
incluse dans ce forfait.
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Le forfait peut être travaillé sur la base d’une journée entière ou d’une demi-journée.
On considère comme demi-journée de travail toute activité effective se terminant avant la pause méridienne ou toute activité effective débutant après la pause méridienne, sous réserve que la demi-journée corresponde à une prestation de travail réelle et significative.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Les salariés concernés pourront, en accord avec l’employeur, renoncer annuellement à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, s’ils n’ont pas été en mesure de prendre l’intégralité de leurs jours de repos, dans le respect des garanties relatives à la santé et la sécurité, telles que prévues au présent accord.
La renonciation à des jours repos devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail pour l’année de dépassement et devra être renouvelé, le cas échéant, chaque année.
Cet avenant précisera notamment le taux de la majoration de salaire applicable, sans qu’il ne puisse être inférieur à 10% de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 218 jours travaillés, rapportés au nombre de jours rachetés.
La majoration salariale s’applique uniquement sur le salaire forfaitaire accordé en contrepartie du forfait annuel en jours, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, et sur la base de la valeur d’une journée de travail déterminée comme suit :
Salaire mensuel forfaitaire / 21,67
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra, dans ce cas, en tout état de cause, excéder 235 jours.
Article 5 – Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminé, chaque année, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366)
25 jours ouvrés de congés payés
Nombre de jours fériés chômés (le calcul se fera chaque année au réel en fonction des jours fériés ne coïncidant ni avec un samedi ni avec un dimanche)
Entre 102 et 104 repos hebdomadaires en fonction des années
218 jours (nombre de jours travaillés - éventuellement les congés conventionnels supplémentaires
= Nombre de jours non travaillés (JNT)
Il est précisé que ce nombre de repos par an ne pourra pas être supérieur à 11 jours.
Les parties n’entendent nullement garantir un droit à 10 jours non travaillés puisque ce nombre pourra varier selon les contingences propres à l’année, le rythme de travail et la situation individuelle du salarié.
Il est ainsi rappelé que les jours non travaillés ont pour seul et unique objet de respecter le plafond annuel de 218 jours travaillés.
Article 6 – Prise des jours de repos
Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en accord avec la Direction, selon les nécessités de service, et à condition de respecter un délai de prévenance 15 j calendaires.
La prise des jours de repos interviendra sous forme de 5 journées consécutives et le reste de façon individuelle en journée complète.
Les jours de repos devront être impérativement soldés avant la fin de la période de référence soit le 31 décembre.
En l’absence de CET, les jours non pris avant le 31 décembre seront définitivement perdus. A titre exceptionnel, la Direction peut accorder un report de 5 j maximum à prendre dans la limite de 3 mois sur l’année N+1.
Article 7 – Absences et suspensions du contrat de travail
En cas d’absence en cours de période, son impact sur la rémunération mensuelle sera traité selon les règles applicables en fonction de la nature de l’absence en question. En cas d’absence en cours de période, son impact sur le compteur annuel de jours travaillés va également dépendre de la nature de l’absence. Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 8 – Années incomplètes / entrées et sorties en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une réduction du plafond annuel de jours travaillés est appliquée. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.
8.1 Arrivée en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
Le nombre de samedis et de dimanches,
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
Les congés payés acquis,
Le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos pour l’année considérée (prorata des jours de repos déterminé selon la formule suivante : jours de repos année complète x (jours ouvrés de présence du salarié sans les jours fériés / jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés).
8.2 Départ en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
Le nombre de samedis et de dimanches,
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour depuis le début de la période de référence,
Les congés payés pris,
Le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos pour l’année considérée (prorata des jours de repos déterminé selon la formule suivante : jours de repos année complète x (jours ouvrés de présence du salarié sans les jours fériés / jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés).
Article 9 – Modalités de suivi du forfait annuel en jours
Le recours au forfait annuel en jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés.
9.1 Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés concernés bénéficient des temps de repos obligatoires.
9.2 Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi régulièrement par la hiérarchie au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait annuel en jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire,
Congés payés,
Congés conventionnels éventuels,
Jours fériés chômés,
Jours de repos liés au forfait,
Ce document permettra de rappeler aux salariés concernés la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps de travail. Ce document sera établi mensuellement et transmis à la Direction.
Par ailleurs, le logiciel de gestion des temps permet de consulter à tout moment les données suivantes :
Nombre de jours travaillés depuis le 1er janvier,
Nombre de jours de repos pris depuis le 1er janvier,
Nombre de congés payés pris et restant à prendre pour l’année en cours.
9.3 Entretien annuel
Un entretien annuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
À l’occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation…), la Société abordera avec les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours les points suivants :
Leur organisation du travail,
Leur charge de travail,
L’amplitude de journées travaillées,
La répartition dans le temps de leur travail, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,
L’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale,
Leur rémunération,
Les conditions de déconnexion.
Un compte rendu écrit sera établi et remis contre signature au salarié.
Le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
En tout état de cause, au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer à tout moment ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son employeur.
Au cours de cet entretien, un point sera également fait sur la prise des repos (congés payés et jours de repos). S’il apparait au cours de l’entretien, du point de vue des deux parties, que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, à une organisation du travail inadaptée ou à des difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un plan d’action est établi d’un commun accord. Ce plan d’action comporte des mesures pouvant notamment prendre la forme :
D’un allègement de la charge de travail,
D’une réorganisation des missions confiées au salarié et/ou d’une redéfinition de ses objectifs en fonction des moyens dont il dispose,
De la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.
9.4 Droit d’alerte
Le salarié tiendra par ailleurs informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier est informé de la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Article 10 – Droit à la déconnexion et équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Afin de respecter au mieux la vie personnelle et familiale des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, ainsi que de préserver leur santé et leur sécurité, ceux-ci exerceront leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance. L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mise à disposition des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, doit respecter leur vie personnelle et familiale.
Ainsi, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que sur l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur et la messagerie électronique en dehors des heures habituelles de travail.
La société précise que les salariés ne devront pas répondre pendant les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que sur l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail de répondre aux mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés.
Article 11 – Information du Comité social et économique sur les forfaits en jours
Chaque année, les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 12 – Dispositions finales
Article 12.1 Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties contractantes, par notification par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les règles légales de dénonciation en vigueur.
Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties contractantes selon les règles légales en vigueur.
Article 12.2 Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 12.3 Dépôt
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail. L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.
Fait, à Riotord, le 20 novembre 2024, en double exemplaires, dont chacun des signataires reconnait en recevoir un,
Pour l’entreprise xxxxxPour le Comité Social et Economique
Monsieur xxxx en sa qualité de PrésidentMadame xxxxx