La Société LES MOULINS DE LA BEAUTÉ, société par actions simplifiée dont le siège social est situé rue Auguste Delaune, Centre commercial Les Setiers – 022430 GAUCHY, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 884 661 844, représentée par Mme L en sa qualité de Présidente dûment habilitée à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « La Société »
ET :
Le personnel, par approbation aux 2/3, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail
PREAMBULE
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, à savoir la vente de produits de parfumerie et cosmétiques, celle-ci est sujette à d’importantes variations d’activité au cours de l’année.
Dans ce contexte, un dispositif d’aménagement du temps de travail, sur une période supérieure à la semaine, en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, a été mis en place par accord du 4 décembre 2020.
Cet accord a été ratifié par le personnel aux 2/3, et est entré en vigueur le 1er janvier 2021.
A la suite de l’application de l’accord au sein de l’entreprise, la Direction a constaté que le dispositif tel que prévu en 2020 créait des difficultés d’organisation pour les raisons suivantes :
L’accord n’est pas applicable à tous les salariés, ce qui engendre une gestion RH différente en fonction du temps de travail du personnel,
La période de référence est l’année civile, qui n’est pas adaptée aux périodes de fluctuation de l’activité.
La Direction a donc souhaité réviser certaines dispositions de l’accord précité en élargissant le champ d’application de l’accord aux salariés à temps partiel, aux alternants, et en modifiant la période de référence de l’accord.
Les parties ont donc réviser, une partie des dispositions de l’accord du 4 décembre 2020.
ARTICLE 1 – MODIFICATIONS APPORTÉES A L’ACCORD DU 4 DÉCEMBRE 2020
Article 1.1 :
L’article 2 « Champ d’application » est désormais rédigé comme suit :
« L’accord s’applique à l’ensemble du personnel, engagé à temps complet et à temps partiel, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation sont concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail (les mineurs en sont exclus).
Les cadres bénéficiant d’une convention de forfait (heures ou jours) sont exclus de ce dispositif ».
Article 1.2
L’article 3.1 « Principe de fonctionnement » est modifié comme suit : la phrase « La période de référence est fixée à 1 an, dans le cadre de l’année civile » est remplacée par la phrase suivante :
« La période de référence est fixée à 1 an : du 1er avril au 31 mars ».
Le dernier paragraphe de l’article 3.1 est modifié comme suit :
« La période de référence allant du 1er avril au 31 mars, le compteur est donc automatiquement remis à 0, au 31 mars. Si au 31 mars, le compteur fait apparaitre un solde négatif, les heures ne sont pas déduites de la rémunération du salarié ».
Article 1.3
A l’article 3.2 « Programmation indicative des variations d’horaire », les mots « le1er décembre » sont remplacés par « le 28 février ».
Le 2e paragraphe de l’article 3.2 est supprimé.
Article 1.4
A l’article 3.5 « Heures supplémentaires » paragraphe 2, et à l’article 3.7 « Incidences des absences des salariés » paragraphe 3, les mots « au 31 décembre » sont remplacés par « au 31 mars ».
Article 1.5
A l’article 3.8 « Embauche ou départ en cours de période de référence », l’exemple inséré au paragraphe 2 est modifié comme suit :
« Exemple : Période de référence du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, soit 52 semaines. Un salarié est embauché le 1er juin 2025, soit 43 semaines complètes de travail au cours de la période de référence. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, pour ce salarié, sera de 1.607 X 43/52 = 1.329 heures ».
Article 1.6
A l’article 3 « Dispositif de répartition du travail sur l’année », il est inséré un nouvel article 3.9 « Période de transition » rédigé comme suit :
« Une fois ratifié, le présent avenant prendra effet au 1er avril 2025.
Compte tenu de la modification, en cours d’année, de la période de référence, il est prévu une période transitoire au titre de l’année 2025 pour les salariés à temps plein.
L’annualisation de l’année 2024 sera prolongée exceptionnellement jusqu’au 31 mars 2025, le compteur des salariés sera donc soldé au 31 mars 2025.
Pour la période transitoire, le temps de travail sera proratisé, en fonction du nombre de semaines complètes accomplies entre le 1er janvier et le 31 mars 2025. Cette période transitoire pourra également permettre de solder les heures de 2024 dans le cadre de récupération.
La période transitoire correspond à 13 semaines complètes de travail entre le 1er janvier et le 31 mars 2025. Cette période viendra à titre exceptionnelle s’ajouter à l’annualisation de 2024. Un décompte précis sera remis à chaque salarié pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025.)
Pour cette période exceptionnelle Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés, sera de 2009 heures (soit 1.607 X 13/52 = 402 heures (période transitoire) + 1607 heures correspondant à l’annualisation 2024.)
Si, au 31 mars 2025, le compteur du salarié est supérieur à 2009 heures : ces heures seront rémunérées en heures supplémentaires sur la paye d’avril.
Si, à l’inverse, le compteur du salarié est inférieur à 2009 heures : aucune régularisation ne sera effectuée.
A partir du 1er avril, débutera la nouvelle période de référence de calcul de la durée du travail, jusqu’au 31 mars N+1 ».
Article 1.7
Il est inséré un article 3 bis « Dispositions particulières – salariés à temps partiel » rédigé comme suit :
« En application de l’article L. 3123-1 du Code du travail, sont considérés comme des salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail fixée conventionnellement, et applicable dans l’entreprise.
Les salariés, dont la durée contractuelle de travail sera inférieure à 1.607 heures par an, seront donc considérés comme des salariés à temps partiel.
Article 3b.1 Principe de fonctionnement des salariés à temps partiel
Il est rappelé que l’annualisation du temps de travail permet de faire varier des périodes basses et de haute activité au sein de l’entreprise au cours de l’année, et permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle fixée contractuellement avec les heures effectuées en deçà.
Au cours de la période de référence définie ci-dessus, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, d’une semaine sur l’autre, pouvant conduire à des semaines dont la durée est comprise entre 0 et 34 heures de travail.
Article 3b.4 - Décompte des heures complémentaires
Pour l’ensemble des salariés à temps partiel, les heures complémentaires peuvent être accomplies jusqu’à 1/3 de la durée contractuelle de travail. En tout état de cause, il est rappelé que l’accomplissement des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel, au niveau de la durée conventionnelle de travail des salariés à temps plein.
Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent faire l’objet d’un repos compensateur, et sont nécessairement rémunérées.
Au terme de la période de référence définie ci-dessus, il sera fait un comparatif entre la durée annuelle fixée au contrat, et le nombre d’heures réalisées par le salarié :
Si le compteur fait apparaitre un solde positif, ces heures seront considérées comme des heures complémentaires ;
Si le compteur fait apparaitre un solde négatif, une régularisation sera effectuée sur la paye du mois N+1 du terme de la période de référence [paye d’avril N+1].
Les heures complémentaires seront rémunérées, sur la paye du mois d’avril N+1 dans les conditions légales en vigueur :
Majoration de 10 % pour les heures accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée annuelle contractuelle de travail ;
Majoration de 25 % pour les heures accomplies enter le 1/10ème et le 1/3 de la durée annuelle contractuelle de travail.
Article 3b.5 Lissage de la rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires hebdomadaires, qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen, la rémunération des salariés sera lissée, et indépendante de l’horaire réel, réalisé au cours du mois.
Article 3b.6 – Incidences des absences des salariés
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront déduites du seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires, sur la base du nombre d’heures prévues au planning, lors de l’absence.
Les absences rémunérées sont indemnisées par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires. A l’inverse, les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération, sur la base du nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative au cours de la période d’absence.
Article 3b.7 – Embauche ou départ en cours de période de référence
Pour les salariés arrivés ou partant au cours d’une période, le temps de travail sera proratisé, en fonction du nombre de semaines complètes accomplies au cours de la période de référence.
Dans le cadre d’un départ en cours d’année, lorsqu’au jour de la rupture effective du contrat, le compteur fait apparaitre un solde positif en faveur du salarié, ces heures sont rémunérées, dans le solde de tout compte.
Si à l’inverse, au jour de la rupture du contrat, le compteur fait apparaitre un solde négatif, une régularisation sera effectuée dans le solde de tout compte.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.
Article 3.b.8 Application du présent avenant aux contrats en cours
Il est rappelé que les dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année ne peuvent être imposés aux salariés à temps partiel, y compris par la voie d’un accord d’entreprise.
En conséquence, à l’occasion de l’extension du champ d’application de l’accord d’annualisation du temps travail, un avenant au contrat de travail sera proposé pour chaque salarié à temps partiel, conformément aux stipulations du présent accord ».
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’AVENANT
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, et de l’article 5 de l’accord du 4 décembre 2020, le projet d’avenant sera soumis à la consultation du personnel, et devra être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. A défaut, il sera réputé non écrit.
Le procès-verbal de la consultation, signé par le Président du bureau de vote, est annexé au présent avenant.
Une fois ratifié, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2025.
ARTICLE 3 – REVISION / DENONCIATION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé sous réserve de faire l’objet d’une nouvelle consultation du personnel.
Dans l’hypothèse où l’effectif de la Société aura atteint plus de 11 salariés, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 4 – DEPÔT
Dès lors que le présent avenant aura été ratifié, la Direction se chargera de procéder aux formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.
Un exemplaire sera transmis au Conseil de Prud’hommes. L’avenant sera ensuite affiché sur les panneaux de la Direction.