Accord d'entreprise LES MOULINS DE LA CATALOGNE

Accord d'entreprise sur le temps de tarvail de la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 31/05/2024

Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE

Le 24/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE

TRAVAIL DE LA SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La

    SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE, dont le siège social est sis 35, Avenue de la Catalogne – 11300 LIMOUX,


Ladite Société représentée par , agissant en qualité de

Gérant,



D'UNE PART,

ET :

  • ,

Agissant en sa qualité de Délégué du personnel titulaire, ayant obtenu plus de la majorité des voix lors du premier tour des élections des représentants du personnel intervenues le 13 novembre 2017 et donc habilité à négocier un Accord d’entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail,


D'AUTRE PART,




ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE a une activité de fabrication de différentes catégories de pains qui nécessite des formations particulières pour ses salariés et la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE connait donc d’importantes difficultés pour recruter de tels personnels qualifiés dans le cadre de contrat à durée déterminée, il lui est donc nécessaire de pouvoir faire réaliser à ses salariés un certain nombre d’heures supplémentaires. Les salariés de la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE sont eux-mêmes demandeurs de réaliser le maximum d’heures supplémentaires afin d’augmenter leur pouvoir d’achat.

L’activité de la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE connaît par ailleurs une importante variation suivant les périodes de l’année puisque une importante parties de sa clientèle est composée de collectivités qui ferment durant les périodes de vacances scolaires. A cette alternance saisionnière, s’ajoutent des pics ponctuels lié à des périodes de fêtes ou à d’autres éléments ponctuels.

Outre la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires importants, il est également apparu nécessaire aux parties de pouvoir recourir à une modulation du temps de travail sur une base annuelle.

La SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE est en train d’investir sur une nouvelle usine qui se trouvera sur la commune de Castelnaudary, la signature du présent accord permmettra ainsi de pouvoir accorder aux salariés du service production deux jours de repos hebdomandaire, les services livraison et administratif ne pouvant compte tenu des impératifs liés à un fonctionnement en continu bénéficier quant à eu de deux jours de repos hebdomadaire.

Les parties ont donc convenu de signer un accord d’entreprise sur la durée du temps de travail afin de mettre en oeuvre des modes d’organisation de son temps de travail permettant :

-D’assurer la pérennité et la progression de l’activité de l’entreprise,
-de faire face à l’augmentation et aux fluctuations d’activité,

Lors des dernières élections des Représentants du Personnel intervenues le 13 novembre 2017, le syndicat CFDT a présenté au premier tour des candidats tant au poste de titulaire qu’au poste de suppléant et a obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés. Monsieur ,a donc été élu dès ce premier tour ayant obtenu largement plus de 50% des voix exprimées, le quorum ayant été lui-même largement atteint lors de ce premier tour, il peut donc en cette qualité d’élu ayant obtenu plus de 50% des voix, négocier et signer un Accord d’Entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail


  • ARTICLE I

NATURE - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à la totalité du personnel salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée ou encore aux travailleurs temporaires mis à disposition de la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE par une Entreprise de Travail Temporaire, à l’exclusion toutefois pour ce qui a trait aux articles afférents à la durée du travail des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome percevant une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé du système de rémunération appliqué dans l’entreprise.

Il est précisé qu’à ce jour il n’existe pas de cadre dirigeant au sein de la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE.

ARTICLE II

MODALITES D’ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes

La mise en place de la durée conventionnelle de travail est réalisée dans le cadre d’un décompte annuel de la durée du travail conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail pouvant varier sur toute l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaines travaillées et, en tout état de cause, un plafond de 1.607 heures au cours de l’année pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire. Pour les salariés à temps partiel, le décompte est également réalisé sur la base d’un décompte annuel, l’horaire moyen les concernant étant fixé contractuellement.

Enfin, il est bien précisé entre les parties, que la conclusion du présent accord sur l’aménagement du temps de travail n’exclue pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, sous réserve du respect de la procédure de modification de l’horaire collectif de travail et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.


ARTICLE III

DISPOSITION GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


III-1 : Temps de travail effectif :

III-1-1 : Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, fusse-t-il un lieu inhabituel de travail, les temps de pauses ; ni les temps d’habillage, en effet, la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE fournit les vêtements de travail à ses ouvriers qu’elle fait également entretenir par une entreprise extérieure, mais il n’y a aucune obligation d’habillage dans les locaux de l’entreprise.

III-1-2 : Le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas un temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, mais donne lieu à un repos égal au dixième de ce temps « anormal » de déplacement.


Ces temps de déplacement exceptionnel concernent quasi-exclusivement les temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur les lieux de formation et sont donc tout à fait exceptionnels.

III-2 : Durée quotidienne :

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

III-3 : Durée maximale hebdomadaire :

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.

Par dérogation à l’article L.3121-22 du Code du travail la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures.

III-4 : Amplitude :

L’amplitude quotidienne de travail ne pourra excéder 13 heures maximum.

III-5 : Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroit d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D.3131-2 du Code du travail.

Enfin, dans les hypothèses prévues par l’article D.3131-5 du Code du travail, l’employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.

En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.

III-5 : Pauses :

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail.

Les salariés de l’usine bénéficient d’une pause de 30 minutes journalière qu’ils doivent donc prendre avant d’atteindre 6 heures de poste, ces pauses ne constituent pas du travail effectif conformément aux articles L.3121-1 et L.3121-2 du Code du travail, les salariés étant libres durant ces pauses de pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles notamment pour déjeuner, elles ne sont donc pas rémunérées.

III-6 : Répartition de la durée du travail :

Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.

Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister. La société LES MOULINS DE LA CATALOGNE possède en effet trois services, un « service production, fabrication, cuisson » chargé de la production des produits vendus à la clientèle, un « service livraison » chargé de la préparation des commandes et de la livraison des produits fabriqués à la clientèle et un « service administratif » chargé de l’enregistrement des commandes, des documents de livraisons, de la facturation et de tous les autres travaux administratifs.

Il est rappelé que la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.

Par ailleurs, la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans les conditions légales ainsi que dans celles prévues au sein du présent Accord.

Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.

III-7 : Heures supplémentaires :

III-7-1 : Concernant les heures supplémentaires effectuées, la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE, en fonction des nécessités du service, soit versera les majorations fixées à l’article L.3121-36 du Code du Travail, soit par dérogation à cet article accordera un repos compensateur de remplacement en tout ou partie conformément aux dispositions du 2°) du II de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Ces repos compensateurs ne pourront être accolés aux périodes de congés payés ou de « pont ».

III-7-2 : Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société nécessitant le recours à des personnels qualifiés et des difficultés de pouvoir recruter rapidement des personnels qualifiés afin de pouvoir faire face aux absences de son personnel permanent, et de pouvoir faire face à son volume d’activité, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise conformément au 2°) du I de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Les parties conviennent donc de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires à 400 heures annuelles.

III-7-3 : Enfin, il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.



ARTICLE IV

MODALITE D’APPLICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL :

Les parties ont convenu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail d'aménager le temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine égale à l'année.

IV- Modulation de la durée du travail sur une période annuelle :

La Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE exerce une activité de fabrication de différentes catégories de pains.

Au regard de l’effectif de la société et de la nature de son activité, la durée du travail ne peut être fixée que sur la base d’une variation de la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié, l’organisation du temps de travail dans le cadre d’une modulation s’avère donc dans ces conditions parfaitement adaptées.

En conséquence, il est convenu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, que la durée hebdomadaire du travail au sein de la Société pourra varier sur toute l’année, à condition, que sur l’année, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause un plafond de 1.607 heures de travail effectif par an pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte est également réalisé sur la base d’un décompte annuel, l’horaire moyen les concernant étant fixé contractuellement.

IV-1 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail sur une période égale à l'année :

Cette modulation de la durée du travail sur une période annuelle s’applique à l’ensemble des salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire.

IV-2 : Durée annuelle de travail :

La durée annuelle de travail de chaque salarié sera calculée chaque année sur la base de 1.607 heures annuelles conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel la durée annuelle est fixée contractuellement.

IV-3 : Limite de l’annualisation :

La modulation du temps de travail sur les différentes semaines pourra s’effectuer dans les limites suivantes :

  • durée maximale journalière : 12 heures de travail effectif,
  • durée maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif,
  • durée minimale hebdomadaire : il n’est pas prévue de durée minimale hebdomadaire,
  • durée maximale moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.

En conséquence le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6, lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessiteront.

IV- 4 : Régime des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation des horaires de travail sur une période annuelle :

Les heures effectuées dans la limite de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur légal et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ainsi les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur tant qu’elles sont effectuées dans le cadre de la modulation de la durée du travail sur une période annuelle telle que prévue au présent article.

Seules ouvrent droit à majoration les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent article, soit 48 heures, ainsi, qu’à l’exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée de travail annualisée sur la base de 35 heures, c’est-à-dire au-delà de la durée annuelle de travail effectif prévue pour 35 heures et en tout état de cause, au- delà de 1.607 heures par an.

En tout état de cause, l’organisation du travail devra être adaptée pour éviter des dépassements d’horaires, et la hiérarchie veillera à ce que les horaires prévus soient respectés.

Il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans demande préalable de la hiérarchie.

IV-5 : Période de la modulation :


La période de la modulation correspond à une période de douze mois consécutifs qui débute le 1er juin de chaque année et s’achève le 31 mai de l’année suivante.

La SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE avait signé le 16 septembre 2013 un accord sur la modulation du temps de travail qui fixait ne période d’annualisation débutant en novembre de chaque année, accord qui s’appliquait sur son établissement de Limoux ; l’établissement d’Alairac continuait quant à lui d’appliquer l’accord sur la modulation du temps de travail qui avait été signé le 1er mars 2016 au sein de la SARL RGB devenu l’établissement d’Alairac, accord qui fixait une période d’annualisation débutant au 1er mars chaque année.

La première année d’application de la modulation du présent accord débutera donc au 1er juin 2019, les heures en plus ou en moins existant au 31 mai 2019 sur chacun des deux établissements en application des anciens accords, seront donc reportées sur cette première année d’application du présent accord et la régularisation de ces heures interviendra donc au terme de cette première année d’application du présent accord, soit au 31 mai 2020.

IV- 6 : Calendrier indicatif de la modulation :


Une programmation indicative individualisée des variations d’horaires est établie (celle-ci n’étant pas collective n’a donc pas à être affichée seul l’horaire collectif devant l’être en application de l’article D. 3171-5 du Code du travail) est remise au salarié un quatre semaines à l’avance. Il est expressément convenu que l’horaire prédéfini dans cette programmation indicative individualisée pourra être augmenté ou diminué d’une heure chaque jour en fonction du plan de charge de production, ce dernier n’étant connu de manière détaillée que la veille.

En revanche, en application de l’article D. 3171-8, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié qui par dérogation à l’article D.3171-11 Code du travail n’aura pas à être annexé au bulletin de salaires.

Cette programmation quadrihebdomadaire individualisée peut être modifiée moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois jours calendaires en cas de survenance d’un événement exceptionnel dont notamment l’absence imprévue d’autres salariés, puisqu’il convient de pouvoir assurer en urgence le remplacement des salariés absents.

Lorsque la modification du planning quadrihebdomadaire prévisionnel interviendra avec un délai de prévenance inférieur à trois jours calendaires, le salarié bénéficiera en contrepartie, soit d’un repos compensateur, soit d’une majoration de salaire, égal à 10% du nombre d’heures effectuées sans respect de ce délai de prévenance.



IV-7 : Décompte individuel des heures effectuées :


Conformément à l’article D.3171-13 du Code du travail, il est remis à chaque salarié un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

IV- 8 : Décompte des absences :


Il est convenu que les heures d’absence sont déduites en fonction du nombre d’heures qu’aurait réellement travaillé le salarié à l’occasion de la journée en cause.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé prévue à l’article IV-9 ci-après.

Les retenues sur le salaire lissé correspondant aux congés sans solde et autre absence non rémunérée sont égales à la stricte proportion des durées d’absence ou de suspension du contrat de travail par rapport à l’horaire effectif de la période considérée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire, la déduction opérée sur la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-9 ci-après, est calculée en fonction du nombre d’heure d’absence par rapport à l’horaire programmé. La déduction pour absence est égale, par heure d’absence, à 1/151ème 67 de la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-9 ci-après. Lorsque l’absence porte sur plus de 151 h 67 au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant. Les heures supplémentaires garanties en application de IV-4 soit 4 heures supplémentaires sont retenues avec les majorations correspondantes.

Pour les salariés à temps partiel les absences sont décomptées en fonction de l’horaire contractuel et la répartition prévue sur la période d’absence.

IV- 9 : Lissage de la rémunération :


Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la modulation sur une période annuelle, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire moyenne prévue à l’article IV du présent accord, soit 35 heures hebdomadaires correspondant sur une base mensualisée à 151,67 heures.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée sur le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. En cas de rupture du contrat dans les trois mois suivant la régularisation annuelle des heures supplémentaires, le salaire des trois derniers mois sur lequel doit être calculé l’indemnité de rupture n’intégrera qu’un quart des heures supplémentaires annuelles.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux dès lors où la durée annuelle de 1.607 heures n’aura pas été atteinte.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.

IV- 10 : Conditions de recours au chômage partiel :


Lorsqu’en cours de période de décompte il apparaîtrait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions légales, la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE demandera l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Par ailleurs, le chômage partiel pourra être déclenché si l’activité ne permet pas d’assurer un horaire hebdomadaire minimum de 20 heures en moyenne sur trois semaines.

ARTICLE V

SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

V.1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanent ou temporaire peut permettre à la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou aménagé sur tout ou partie de l'année, de répondre à son besoin spécifique en matière d’organisation, ainsi qu’aux aspirations des salariés.

Des horaires de travail à temps partiel peuvent par conséquent être mis en place au sein la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE.

Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail constituent des salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail appréciée :

  • sur la semaine (35 heures),
  • le mois (151,67 heures),
  • ou l'année (1607 heures par an). Concernant les temps partiels aménagés sur l’année, il est convenu que les dispositions IV-1 à IV-9 ci-dessus, à l’exclusion de l’article IV-4 puisqu’ils leur est interdit de réaliser des heures supplémentaires.

V.2 – PRIORITE D’ACCES A UN EMPLOI A TEMPS COMPLET OU PRIORITE D’ACCES A UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL

Dans l’hypothèse où la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE recourrait à des horaires à temps partiel, elle s’attachera à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés présents.

Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l’article L.3123-8 du Code du travail.

Afin de faciliter l’expression de ce droit, la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE portera à la connaissance de tout salarié à temps partiel en ayant fait la demande et souhaitant donc bénéficier de cette priorité, la liste des postes à temps complet libérés ou créés.

Les salariés à temps complet bénéficient dans les mêmes conditions que dans les deux alinéas précédents, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps partiel à leur demande.

Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé, disposera d’un délai de quinze jours à compter de la communication de la liste des postes libérés ou créés, prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature.

La demande doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier devant répondre dans un délai d’un mois. En cas de refus la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.

V.3 – LE CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein donneront lieu obligatoirement à l’établissement d’un écrit conforme à l’article L.3123-14 du Code du travail, mentionnant notamment :

  • la qualification du salarié,
  • les éléments de la rémunération,
  • la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail,
  • la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, concernant ces derniers, le contrat comprendra en revanche les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié en application de l’article IV-6 du présent Accord,
  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié
  • les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification
  • les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum
  • la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent
  • la convention collective appliquée.


  • ARTICLE VI

  • DISPOSITIONS DIVERSES


VI- 1 : Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu conformément au deuxième alinéa de l’article L.2222-4 du Code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social pour une durée de cinq ans. Il prendra effet le 1er juin 2019 date correspondant au début de la période d’annualisation.

Le présent accord se substitue à l’accord sur la modulation du temps de travail qui avait été signé au sein de la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE le 16 septembre 2013, ainsi qu’à l’accord sur la modulation du temps de travail qui avait été signé le 1er mars 2016 au sein de la SARL RGB devenu l’établissement d’Alairac depuis son absorption à effet du 1er janvier 2017, dont certains points nécessitaient des précisions.

VI-2 : Caractère majoritaire de l’accord :

Le syndicat CFDT a présenté des candidats lors du premier tour des dernières élections professionnelles intervenues le 13 novembre 2017 et a obtenu lors de ce premier tour plus de 50% des suffrages valablement exprimés. Monsieur , qui a été élu délégué titulaire du Personnel de la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE et qui a donc obtenu plus de la majorité des voix lors du premier tour de ces élections des Représentants du Personnel intervenues le 13 novembre 2017, est donc habilité à négocier un accord d’entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le II de cet article disposant : « 

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. »


VI-3 : Dénonciation - Révision :

Le présent accord étant passé pour une durée de cinq ans, il ne pourra être dénoncé.

La révision du présent Accord par voie d’avenant sera quant à elle possible et pourra être demandée par les parties signataires ; elle s’inscrira dans le cadre des articles L 2261-7 et 8 du Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.

VI-4 : Dépôt - publicité - notification :

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE :

  • Sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux (2) exemplaires dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique à l’adresse suivante qui assurera son dépôt auprès de l’unité territoriale de l’Aude de la DIRECCTE OCCITANIE.

Il sera en outre accompagné des pièces suivantes :

  • Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
  • Un bordereau de dépôt.
  • Une attestation de la Direction d’absence d’autres organisations représentatives que la CFDT au sein de la société LES MOULINS DE LA CATALOGNE. 
  • Un récépissé de remise du présent Accord auprès de LA CFDT, seule organisation représentative au sein de la société LES MOULINS DE LA CATALOGNE. 

Ces pièces complémentaires pourront être transmises par voie électronique.

Le présent Accord sera notifié en application de l’article L 2231-5 du Code du travail aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle puisqu’il n’existe dans la société LES MOULINS DE LA CATALOGNE aucune autre organisation syndicale représentative que la CFDT.

Le présent Accord sera également versé dans la base de données nationales dont le contenu est publié en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L.2231-5-1 du Code du travail dès qu’elle sera entrée en vigueur, la version déposée étant anonymisée.

Par ailleurs le présent Accord sera déposé par la Direction de la société LES MOULINS DE LA CATALOGNE au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne, en un exemplaire.

Il sera affiché dans les locaux de la société LES MOULINS DE LA CATALOGNE, sur les panneaux réservés à cet effet.
FAIT A LIMOUX
Le 24 juin 2019

En huit exemplaires originaux.


Pour la Société,Pour le personnel,

LES MOULINS DE LA CATALOGNE

Le Gérant, Le délégué titulaire,

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