ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DU TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 31/12/2024
la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée
2024
Entre les soussignés :
La Société
LES MOULINS DE SAINT ARMEL, ayant établi son siège social route Guémené – 56480 CLEGUEREC étant enregistrée au RCS de Lorient sous le numéro B 330 658 345, représentée par Monsieur Gaël RADJI agissant en qualité de Directeur d’Unité de Production,
Ci-après dénommée « La Société »,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de la Société :
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT, Monsieur Marc LAVERGNE en sa qualité de délégué syndical
D’autre part. Il a été convenu le présent accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du code du travail.
8-1. Grille salariale à l’embauche PAGEREF _Toc160725675 \h 10 8-2. Prime d’habillage PAGEREF _Toc160725676 \h 11 8-3. Prime panier jour PAGEREF _Toc160725677 \h 12 8-4. Prime panier nuit PAGEREF _Toc160725678 \h 12 8-5. Titres restaurant PAGEREF _Toc160725679 \h 12 8-6. Prime de froid négative PAGEREF _Toc160725680 \h 12 8-7. Prime de froid positive PAGEREF _Toc160725681 \h 13 8-8. Prime de départ à la retraite PAGEREF _Toc160725682 \h 13 8-9. Autres éléments de rémunération annexes PAGEREF _Toc160725683 \h 13
ARTICLE 9 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc160725684 \h 13
9-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail PAGEREF _Toc160725685 \h 13 9-2. Télétravail PAGEREF _Toc160725686 \h 13 9-3. Orientation des mobilités (prime transport) PAGEREF _Toc160725687 \h 13 9-4. Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc160725688 \h 14 9-5. Carence dans le cadre d’un arrêt maladie PAGEREF _Toc160725689 \h 15 9-6. Absence en cas d’hospitalisations PAGEREF _Toc160725690 \h 15
ARTICLE 10 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc160725691 \h 16
10-1. Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc160725692 \h 16 10-2. Journée de solidarité PAGEREF _Toc160725693 \h 16
ARTICLE 11 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE PAGEREF _Toc160725694 \h 16
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc160725695 \h 16
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de la société, se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions, qui ont eu lieu les :
R0 - 8 février 2024
R1 - 16 février 2024
R2 - 5 mars 2024
Lors de la première réunion, la Direction a présenté à la délégation syndicale des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification, par âge et par sexe.
La Direction a également rappelé le contexte économique dans lequel se déroulent ces négociations en insistant sur trois points majeurs : une inflation en décroissance sur 2023 mais toujours importante, une ambition Groupement avec le rachat de points de ventes Casino et enfin un enjeu de performance et de compétitivité important pour l’ensemble des unités de production du Groupement. Il a également été rappelé les résultats économiques et financiers positifs de l’exercice 2023 permettant l’atteinte de la plupart des objectifs budgétaires et le déclenchement de dispositifs d’épargne salariale.
Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.
Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :
Le pouvoir d’achat dans un contexte économique global en redressement mais dans un secteur d’activité de plus en plus compétitif et concurrentiel.
La reconnaissance de l’engagement des salariés dans l’atteinte des objectifs budgétaires fixés pour l’exercice écoulé.
Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale et ont donné lieu à débats, échanges et négociations.
Au terme de ces négociations, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
___________________________
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société LES MOULINS DE SAINT ARMEL à la date de la signature.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
ARTICLE 3 - OBJET
Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :
La rémunération, et notamment :
Les salaires effectifs,
Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
L’orientation des mobilités
Le temps de travail, et notamment :
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
La mise en place du travail à temps partiel,
Le partage de la valeur ajoutée, et notamment :
L’intéressement
La participation,
L’épargne salariale.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
ARTICLE 4 – REVALORISATION DU SALAIRE DE BASE BRUT MENSUEL
4-1. Conditions d’attribution
A effet rétroactif au 1er janvier 2024, les salaires de base bruts des salariés disposant du statut employé, ouvrier, technicien et agent de maitrise seront revalorisés de 3.5 %, étant précise que :
Le salaire de base brut mensuel pris en compte pour la détermination du pourcentage d’augmentation est celui arrêté au 31 décembre 2023.
La portion de la revalorisation du salaire de base brut correspondant à l’application de la rétroactivité définie dans le paragraphe précédent sera versée en une seule fois sur la paie du mois suivant la date de signature du présent accord.
4-2. Condition de présence Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
ARTICLE 5 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Les salariés ayant les statuts de Cadre et Ingénieur ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2023, à sa compétence et à sa performance.
ARTICLE 6 – PRIME D’ANCIENNETE
Les parties entendent rappeler dans le présent accord les règles de valorisation de l’ancienneté des salariés en mettant en place un dispositif plus attractif que celui actuellement en vigueur en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les 3 ans à partir de la 3ème année.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres pour qui les éventuelles dispositions conventionnelles continueront de s’appliquer.
Définition de l’ancienneté
L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.
En outre, sont prises en compte :
la durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;
Les périodes de suspension du contrat de travail.
L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.
Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.
6-1. Prime d’ancienneté des non-cadres
Bénéficiaires
Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.
Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.
Montant de la prime d’ancienneté
A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant pour les salariés bénéficiaires :
1% après 1 an d’ancienneté,
3% après 3 ans d’ancienneté,
6% après 6 ans d’ancienneté,
9% après 9 ans d’ancienneté,
12% après 12 ans d’ancienneté,
15% après 15 ans d’ancienneté.
Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.
Dans l’hypothèse où à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, des salariés bénéficieraient d’une prime d’ancienneté plus favorable alors celle-ci sera conservée dans l’attente que le présent barème tel que calculé ci-dessus leur soit plus favorable.
Base de calcul
La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.
Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.
6-2. Prime d’ancienneté des cadres
Les dispositions relatives à la prime d’ancienneté des cadres telles que prévues à l’accord collectif du 2 mars 2015 ne sont pas modifiées par le présent accord, mais les parties ont souhaité centraliser et rappeler à titre purement informatif les règles d’attributions de la prime d’ancienneté des cadres.
Bénéficiaires
Les salariés appartenant la catégorie des cadres et ingénieurs bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.
Montant de la prime d’ancienneté
Le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant pour les salariés bénéficiaires :
½ mois de salaire de base brut après 3 ans d’ancienneté,
1 mois de salaire de base brut après 5 ans d’ancienneté.
Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2019, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc d’une prime mensuelle brute de 4,17% du salaire défini ci-après dès octobre 2023.
Base de calcul
La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant la formule suivante :
BASE DE CALCUL = [SALAIRE BRUT DE REFERENCE ANNUEL/12] *% PRIME ANCIENNETE
La prime d'ancienneté mensuelle figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.
Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.
ARTICLE 7 – 13e MOIS
La Direction a souhaité ajuster les conditions de versement du 13e mois et préciser les règles d’attributions en cas de départs en cours d’année afin d’éviter toute ambiguïté quant aux modalités d’application du 13e mois et demeurer favorable aux salariés.
Bénéficiaires
Les salariés et intervenants mis à dispositions de l’employeur (intérimaires, GIE …) peuvent bénéficier du 13e mois sous réserve d’en respecter les conditions d’attribution définies ci-dessous.
Définition et période de libération du 13e mois
Le 13e mois est défini comme suit :
Il est convenu que le versement du 13e mois se fera en deux fois au cours d’une année N :
Un premier acompte, correspondant à une estimation de 50% du montant annuel du 13 mois, sur la paie du mois de juin de l’année N
Le solde du 13e mois versé sur la paie du mois de novembre de l’année N
La période de calcul permettant de déterminée le montant du 13e mois, et donc les éléments variables permettant d’établir le salaire de référence, sera la suivante : du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N
Condition de présence sur la période
Il est expressément convenu que le 13e mois sera versé au personnel justifiant d’une présence dans les effectifs au 31 décembre de l’exercice considéré, sauf cas particuliers définis ci-après.
Entrée en cours de période
En cas d’arrivée en cours de période le montant total du 13e mois sera déterminé au prorata du temps de présence sur la période sous réserve du respect de la condition de présence au 31 décembre N définie ci-dessus.
Exemple : Un salarié embauché le 1er mars N, et encore présent dans les effectifs au 31 décembre N, bénéficiera d’un 13e mois correspondant à 10/12e du montant calculé pour une année pleine.
Sortie en cours de période
En cas de sortie en cours de période le 13e mois ne sera pas versé si la date de sortie ou de fin de contrat est connue et antérieure au 31 décembre N. Si le salarié a déjà bénéficié de l’acompte sur le 13e mois tel que défini ci-dessus, il conservera l’acompte déjà versé mais ne bénéficiera pas du solde restant.
La condition de présence au 31 décembre N ne s’applique pas dans les cas particuliers suivants, pour lesquels le montant total du 13e mois sera proratisé à la date de sortie effectif du salarié :
Retraite
Décès
Inaptitude d’origine professionnelle
Contrats de missions sous réserve d’une mention expresse au contrat de travail
Exemple 1 : Un salarié démissionne le 1er septembre 2024, il aura déjà bénéficié de l’acompte de son 13e mois en juin, qui ne sera pas repris, mais ne bénéficiera pas du solde du 13e mois sur son solde de tout compte. Exemple 2 : Un salarié fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2024, il bénéficiera donc du solde du 13e mois sur son solde de tout compte au prorata du temps de présence sur l’année (déduction faite de l’acompte qui lui aura déjà été versé en juin).
ARTICLE 8 – MESURES SALARIALES ANNEXES
8-1. Grille salariale à l’embauche
La grille des salaires minimas bruts mensuels applicables au sein de la Société est revalorisée comme suit pour un travail effectif correspondant à la durée du travail à temps complet, étant précisé, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, que la notion de salaire minima brut mensuel s’entend comme l’ensemble des éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l’exception :
des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (exemple : heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit, prime sur objectifs, ancienneté …) ;
Des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux (exemple : prime transport) ;
Des sommes issues des accords de participation et d’intéressement qui n’ont pas le caractère de salaire.
La revalorisation de la grille interne prendra effet au 1er avril 2024.
1er AVRIL 2024
SALAIRES DE BASE
BRUT MENSUEL
(Temps plein)
TAUX HORAIRES
BRUT
OE1
1 780,00 € 11,74 €
OE2
1 800,00 € 11,87 €
OE3
1 820,00 € 12,00 €
OE4
1 850,00 € 12,20 €
OE5
1 900,00 € 12,53 €
OE6
1 950,00 € 12,86 €
OE7
2 050,00 € 13,52 €
TA1
2 170,00 € 14,31 €
TA2
2 300,00 € 15,16 €
TA3
2 500,00 € 16,48 €
TA4
2 700,00 € 17,80 €
TA5
2 850,00 € 18,79 €
CA1*
3 050,00 € FORFAIT
CA2*
3 400,00 € FORFAIT
CA3*
4 000,00 € FORFAIT
CA4*
5 000,00 € FORFAIT
CA5*
6 000,00 € FORFAIT * montant indicatif compte tenu de la nature et des responsabilités inhérentes à ces fonctions
Dans l’hypothèse où le salaire de base brut mensuel, après application des mesures d’augmentation individuelle et/ou d’augmentation générale, de certains collaborateurs (salariés et intérimaires) serait inférieur aux minimas définis dans la présente grille, il est convenu que ces derniers bénéficieraient d’une augmentation supplémentaire constituant une mise au barème de la présente grille.
Les collaborateurs dont la rémunération est annexée à un pourcentage du SMIC (apprentis …) ne sont pas concernés par l’application de la présente grille.
8-2. Prime d’habillage
Il est rappelé que, depuis le 15 juin 2023, la prime d’habillage est rémunérée mensuellement aux échéances normales de paie et aux conditions définies ci-après.
Pour rappel, sont éligibles au versement d’une prime d’habillage les collaborateurs qui exercent leur activité principale dans une zone ou le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire pour des raisons d’hygiène ou de sécurité (exemple : zone de production, de stockage, de conditionnement…)
Les salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours ne sont pas éligibles à la prime d’habillage.
Le montant de la prime d’habillage est déterminé en fonction du salaire de base du salarié concerné, proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail, et valorisé à hauteur de 10 minutes par jour travaillé sur site.
Exemple : Un salarié à un salaire de base mensuel de 2000€ pour 151,67 H de travail, soit un équivalent temps plein. Son taux horaire est donc de (2000/151,67=13,19€), soit pour 10 minutes de travail une prime d’habillage journalière de (13,19€/60 minutes) *10 minutes = 2,20€ bruts. Donc pour 20 jours de travail dans le mois, un prime d’habillage brute mensuelle de 44,00€ bruts.
La prime d’habillage, destinée à indemniser le temps passé par le salarié à se vêtir de sa tenue de travail, n’est dû qu’en cas de présence effective sur le lieu de travail et d’obligation de se vêtir de sa tenue de travail.
Il est précisé que le temps d’habillage ainsi rémunéré n’impact pas le compteur de débit crédit des salariés.
8-3. Prime panier jour
Le montant de la prime panier jour et ses conditions d’attribution demeurent inchangées pour l’année 2024. La valeur unitaire d’une prime panier jour correspond à 5.60 € par jours travaillés.
8-4. Prime panier nuit
Le montant de la prime panier nuit et ses conditions d’attribution demeurent inchangées pour l’année 2024. La valeur unitaire d’une prime panier nuit correspond à 6.30 € par nuit travaillée.
8-5. Titres restaurant
Le montant des titres restaurants, dématérialisés sous la forme d’une carte, et leurs conditions d’attribution demeurent inchangées pour l’année 2024. La valeur unitaire d’un titre-restaurant correspond à 9.30 € par jours travaillés avec une prise en charge de l’employeur à hauteur de 60 % ce qui représente un avantage salarié de 40 € par jours travaillés. 8-6. Prime de froid négative
Le montant de la prime de froid négative et ses conditions d’attribution demeurent inchangés pour l’année 2024. La valeur unitaire d’une prime panier jour correspond à 0.54 € par heures travaillés.
8-7. Prime de froid positive
Le montant de la prime de froid positive et ses conditions d’attribution demeurent inchangés pour l’année 2024. La valeur unitaire d’une prime panier jour correspond à 0.23 € par heures travaillées.
8-8. Prime de départ à la retraite
Les parties ont souhaité rappeler les règles d’attribution de la prime de départ à la retraite qui est versé depuis plusieurs années aux salariés faisant valoir leurs droits à la retraite. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, dans le cadre d’un départ à la retraite d’un salarié, sans condition d’ancienneté, il est accordé au salarié une prime de 500,00€ bruts versés en 1 fois sur le solde de tout compte.
8-9. Autres éléments de rémunération annexes
La valeur et les conditions d’attribution de l’ensemble des majorations et primes non visées par le présent accord demeurent inchangées pour l’année 2024.
ARTICLE 9 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
9-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail
Pour l’exercice 2023, la Société a déclaré et publié au mois de février 2024 un score de 96 sur 100 dans le cadre de l’index de l’égalité professionnelle.
9-2. Télétravail
Les parties reconnaissent que la mise en place du télétravail au sein de la Société répond à une logique de développement de la marque employeur et de réduction de l’impact environnemental des déplacements véhiculés des salariés.
Le recours à ce mode d’organisation du travail est formalisé dans la charte télétravail en vigueur depuis le 1er janvier 2022 au sein de la Société.
9-3. Orientation des mobilités (prime transport)
La prime de transport prévue aux articles L3261-1 et suivants du code du travail dans les conditions suivantes :
L’employeur prendra en charge les frais de carburant engagés pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dans la limite exceptionnelle et maximum de 300,00 € (Trois cents euros) dans la mesure ou l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail pratiquées dans la Société et qui ne permettent pas d'emprunter un mode collectif de transport ;
le bénéfice de cette prise en charge ne se cumule pas avec le remboursement éventuel du prix des titres d’abonnements de transports publics ;
la prime de transport sera versée en 1 fois sur la paie du mois de juin.
le montant de la prime de transport sera calculé au prorata du temps de présence du salarié sur la période considérée, étant précisé que les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif impactent le montant de la prime transport à due proportion.
Cas particuliers :
les salariés à temps partiels dont la durée contractuelle de travail est supérieure ou égale à 50% de la durée de travail applicable dans l’Entreprise seront considérés comme des salariés à temps complet pour ce qui concerne les modalités d’attribution de la prime de transport. Dans le cas contraire, le montant de la prime de transport sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle de travail ;
La Société met également en œuvre l’accord cadre sur la transition générationnelle afin d’accompagner les salariés de moins de 30 ans, nouvellement embauchées en CDI, dans l’obtention de leur permis de conduire.
9-4. Congés pour évènements familiaux Les parties décident de maintenir la durée des congés pour évènements familiaux accordés aux salariés de la Société à la date de signature du présent accord et sans condition d’ancienneté.
Evènements ouvrant droit à une autorisation d’absence rémunérée
Décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS 5 jours ouvrables Décès d’un enfant1 de plus de 25 ans 12 jours ouvrables Décès d’un enfant1 de moins de 25 ans ou si l’enfant était lui-même parent, ou si de personne de moins de 25 ans à la charge du salarié 14 jours ouvrables Décès du père ou de la mère 5 jours ouvrables Décès du frère ou de la sœur 5 jours ouvrables Décès du beau-père ou de la belle-mère2 5 jours ouvrables Décès d’un grand-parent 2 jours ouvrables Survenue du handicap chez l’enfant1 2 jours ouvrables Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant 5 jours ouvrables Mariage ou PACS 4 jours ouvrables Mariage ou PACS d’un enfant1 1 jour ouvrable Naissance ou adoption 3 jours ouvrables Journée citoyenne 1 jour ouvrable Déménagement 1 jour ouvrable/5 ans Hospitalisation d’urgence du(de la) conjoint(e) ou d’un enfant1 de moins de 18 ans 3 jours ouvrés/an Hospitalisation d’un enfant1 de moins de 10 ans 1 jour ouvrable/an
1 Enfant du salarié (naissance ou adoption) 2 Ascendants du/de la conjoint(e) du salarié, ne concerne pas les conjoints du père ou de la mère du salarié L’ensemble des évènements ouvrant droit à une autorisation d’absence doivent faire l’objet d’une information préalable du salarié auprès de son responsable hiérarchique et de la transmission d’un justificatif d’absence auprès du services des Ressources Humaines.
9-5. Carence dans le cadre d’un arrêt maladie
Les règles définies dans l’accord NAO du 24 février 2023 sont reconduites dans le présent accord, à savoir une prise en charge à hauteur d’un arrêt maladie par année civile et par personne de 100% du montant de la carence des IJSS les 3 premiers jours de l’arrêt, puis 60 % du 4e au 7e jours.
9-6. Absence en cas d’hospitalisations
Le salarié a le droit de bénéficier d’une absence payée par année civile dans le cadre d’une hospitalisation d’urgence du conjoint ou d’un enfant de moins de 18 ans. Cette absence payée sera proportionnelle au nombre de jours d’hospitalisation dans la limite de 3 jours ouvrés.
Le salarié a le droit de bénéficier d’une absence payée d’un jour par année civile dans le cadre d’une hospitalisation planifiée d’un enfant de moins de 10 ans.
Ces autorisations d’absence seront justifiées par un certificat d’hospitalisation.
Un état des hospitalisations sera réalisé en fin d’année 2024. La reconduction ou non de ce point sera évoqué en fonction de l’évolution de l’absentéisme entre 2023/2024.
ARTICLE 10 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
10-1. Organisation du temps de travail
Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 10 mai 2001 et ses avenants.
Les parties conviennent de la nécessité d’engager dès cette année une réflexion autour de l’organisation du travail et principalement de l’organisation en équipes successives (3*8).
10-2. Journée de solidarité
Les parties ont souhaité reconduire les dispositions actuelles en ce qui concerne la prise en charge par la Société de la journée de solidarité pour l’année 2023 dans les conditions suivantes :
Pour les salariés à l’heure : la journée de solidarité sera prise en charge par la Société à hauteur de 7 heures.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours : 1 journée.
ARTICLE 11 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale et de partage de la valeur ajoutée suivants :
Un accord de participation en date du 25 juin 2002 et ses avenants ;
Un accord intéressement signé le 15 juin 2022 pour les exercices 2022 – 2023 et 2024
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES
12-1. Révision
Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
12-2. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la Société.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet et aux agences mettant à disposition du personnel pour le compte de la Société.
Cléguérec, le 8 mars 2024
Pour l’organisation syndicale CFDT Monsieur Marc LAVERGNE Pour la Société