ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN JOUR DE CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE LIE A L’ANCIENNETE DU SALARIE
Entre les soussignés :
La société
NOM DE LA RESIDENCE, FORME JURIDIQUE, enregistrée sous le RCS de VILLE numéro NUMERO, dont le siège social est ADRESSE, prise en la personne de CIVILITE PRENOM NOM, directrice/directeur de la Résidence.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :
Monsieur/Madame xxxxx
Monsieur/Madame xxxxx
D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD
Il est rappelé que, actuellement et conformément à l’article L.3141-3 du Code du travail, chaque salarié de la société acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou période d’absences assimilées à un temps de travail effectif. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables (soit 5 semaines) de congés payés pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Le présent accord a pour objet d’instaurer un jour de congé payé supplémentaire qui s’ajouterait aux 30 jours ouvrables de congés payés annuels dès l’acquisition par le salarié de 10 ans d’ancienneté.
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1.1 – Etablissement
Le présent accord s’applique à l’établissement NOM DE LA RESIDENCE.
ARTICLE 1.2 - Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés ayant acquis 10 années d’ancienneté effectivement acquis au sein de la société
NOM DE LA RESIDENCE. (Excluant de facto l’ancienneté reprise au sens des dispositions de l’article 90-4 bis et suivants de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002).
ARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt (stipulation contraire possible). Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 3 — CONDITIONS D’OCTROI DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
Il a été convenu entre les parties que les salariés pourront bénéficier d’un jour ouvrable de congé payé supplémentaire par tranche de 10 ans d’ancienneté au sein de la société.
Il est précisé que le calcul de l’ancienneté retenu est celui énuméré à l’article 44 de la convention collective de l’hospitalisation privée. La condition d’ancienneté s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, soit au 31 mai de chaque année.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Il est précisé que le jour de congé supplémentaire ne pourra être accolé au congé principal qu’avec l’accord exprès de l’employeur. En outre, afin d’assurer la continuité du service, le jour de congé supplémentaire ne pourra pas être pris un dimanche, sauf accord exprès de l’employeur. Par ailleurs, ce jour de congé supplémentaire pourra être posé de manière « isolée », comme la prise de jours de récupération (même décompte). En outre, le jour de congé supplémentaire devra être pris du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Il a été convenu entre les parties que ce jour de congé payé supplémentaire non pris pendant la période de référence, ne pourra être reporté et sera donc perdu, sauf cas prévus légalement en matière de congés payés, sans que cela ne donne lieu au versement d’une indemnité de congé payé correspondant au congé non pris.
ARTICLE 5 — REVISION DE L’ACCORD
L’accord conclu par des représentants élus peut être révisé par ces mêmes interlocuteurs xxxxxxxxxxxxx (préciser le délai dans lequel l’accord peut être révisé, par exemple à tout moment, après un préavis de 3 mois de date à date…) xxxxxxxxxxx (préciser les formes selon lesquelles l’accord peut être révisé, par exemple sur demande écrite).
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
ARTICLE 6 — DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.
L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes : -les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; -la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Ces modalités de dénonciation sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion, dès lors que l'entreprise vient, postérieurement à la conclusion de l’accord, à se retrouver :
dépourvue de délégué syndical et avec un effectif habituel inférieur à 11 salariés ;
ou sans membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et avec un effectif habituel compris entre 11 et 50 salariés.
ARTICLE 7 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :
Une version signée de l’accord ;
Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;
Le cas échéant, si l’accord est conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés non membres de la délégation du personnel du CSE : Le procès-verbal de consultation des salariés approuvant à la majorité des suffrages exprimés l’accord conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés non membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Celui-ci sera également adressé à l’organisation mandante.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.
Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de xxxxx (lieu de conclusion de l’accord).
Fait à xxxxx, en xx exemplaires originaux, le xx/xx/xxxx
Pour la Société RESIDENCE
Le Directeur
(Signature salarié(s) mandaté(s) / Elus titulaires mandatés ou non mandatés)