La SARL LES NICETTES, immatriculée sous le numéro Siret 75292552900022, dont le siège social est situé 537, rue Hélène Boucher – 78530 BUC, relevant du code APE 10.82Z et représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Gérant ;
D’UNE PART,
ET
Le personnel de la SARL LES NICETTES, consulté sur le projet d’accord et qui s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord à la suite d’une consultation organisée le 22 septembre 2025 ;
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommées « les parties »,
Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant : PRÉAMBULE En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la SARL LES NICETTES, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à vingt salariés, a décidé de soumettre à la consultation du personnel l’approbation d’un projet d’accord dont les objets sont définis ci-dessous.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la SARL LES NICETTES d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière de durée du travail et plus spécifiquement sur les durées maximales de travail et le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de la SARL LES NICETTES.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la SARL LES NICETTES ayant le même objet.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard du caractère fluctuant de l’activité de la SARL LES NICETTES qui requiert une réactivité immédiate afin de faire face aux variations de charges de travail et aux contraintes liées à l’activité de l’entreprise.
Dans ces conditions, il a été convenu de conclure un accord d’entreprise comme suit :
TITRE I : DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Le présent titre a été établi en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables à la date de conclusion de l’accord. Il est précisé que l’entreprise LES NICETTES applique la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573) au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision, selon les modalités prévues à l’article 3 du titre II du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
Champ d’application
Le présent titre s'applique à l’ensemble de l’entreprise LES NICETTES et sera également applicable aux établissements qui viendraient éventuellement à être créés dans l’avenir.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.
Objet
Ce titre vise à faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de permettre de répondre aux besoins de l’activité et traite ainsi des durées maximales de travail et du contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
Conformément aux articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures et le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail reste quant à elle de 48 heures.
Par le présent accord, les parties conviennent de fixer les durées maximales de travail comme suit :
12 heures de travail par jour ;
48 heures de travail par semaine ;
46 heures de travail en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.
Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 517 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
TITRE II : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – SUIVI DE L'ACCORD
Les salariés bénéficiaires ont la faculté de solliciter la Direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 2 – DURÉE DE L'ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.
ARTICLE 3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Chacune des parties contractantes pourra demander la révision du présent accord à tout moment pendant la durée de son application. Dans ce cas, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Chacune des parties contractantes pourra également dénoncer le présent accord, en tout ou partie, à tout moment pendant la durée de son application, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les 3 mois suivants la présentation de la lettre de dénonciation.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la (ou les) disposition(s) dénoncée(s) ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
ARTICLE 4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Le présent accord est déposé par la SARL LES NICETTES sur support électronique du ministère du travail à l'adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de VERSAILLES.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et postérieurement au dépôt effectué auprès de la DREETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Fait à BUC, en trois exemplaires originaux, le 22 septembre 2025.