ASSOCIATION LES NOUVELLES SUBSISTANCES, association loi 1901 dont le siège social est au 8 bis quai Saint Vincent 69001 Lyon, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur,
D’une part,
Et
LES MEMBRES TITULAIRES du Comité Social et Économique :
D’autre part.
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de doter l’association Les Nouvelles Subsistances d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.
Ainsi, compte tenu des fluctuations importantes de l’activité de l’entreprise, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité du spectacle vivant.
En outre, les parties ont abouti au constat que les différents services de l’Association Les Nouvelles Subsistances appliquaient plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail. Par souci de clarté, les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise ont donc souhaité conclure un accord permettant d’organiser ces différentes pratiques, et lorsque cela était possible, de les harmoniser.
Face à constat, et en l’absence de délégué syndical, les membres Titulaires du CSE ont été invités à la négociation pour la signature d’un accord collectif d’entreprise sur les thèmes précités ; ils ont confirmé leur volonté d’y participer.
La Direction de l’association et les membres Titulaires du CSE se sont alors réunis à l’occasion de plusieurs réunions de négociation qui ont eu lieu entre mars 2023 et juin 2024, visant à réfléchir au dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adéquat. Après cette période de négociation et de réflexion, les parties ont ainsi abouti au présent accord qui a pour objet d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail.
Le présent accord s’inscrit dans le respect des obligations légales concernant notamment l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles que prévues par les dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
Il entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique antérieurement appliqué dans l’association.
2.Durée et organisation du travail - Dispositions communes PAGEREF _Toc177739297 \h 6
2.1Temps de travail effectif PAGEREF _Toc177739298 \h 6 2.2Temps de pause PAGEREF _Toc177739299 \h 6 2.3Temps de repas PAGEREF _Toc177739300 \h 6 2.4Durée de travail quotidienne et hebdomadaire PAGEREF _Toc177739301 \h 7 2.5Travail de nuit PAGEREF _Toc177739302 \h 7 2.6Travail du dimanche PAGEREF _Toc177739303 \h 7 2.7Congés payés annuels PAGEREF _Toc177739304 \h 7 2.8Congés payés exceptionnels PAGEREF _Toc177739305 \h 8 2.9Arrêt maladie et délai de carence PAGEREF _Toc177739306 \h 8
3.Règles de l’annualisation des non-cadres PAGEREF _Toc177739307 \h 10
3.1Calcul de l’annualisation PAGEREF _Toc177739308 \h 10 3.2Période annualisation PAGEREF _Toc177739309 \h 10 3.3Heures supplémentaires PAGEREF _Toc177739310 \h 10 3.4Travail le dimanche / jours fériés PAGEREF _Toc177739311 \h 11 3.5Décompte des temps de déplacements entre différents lieux de travail PAGEREF _Toc177739312 \h 11 3.6Planification PAGEREF _Toc177739313 \h 11 3.7Dispositif de contrôle de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc177739314 \h 11 3.8Année incomplète, suspension de contrat et indemnités PAGEREF _Toc177739315 \h 12 3.8.1Entrée en cours d’année pour un salarié en CDI PAGEREF _Toc177739316 \h 12 3.8.2Départ en cours d’année pour un salarié en CDI PAGEREF _Toc177739317 \h 12 3.8.3Entrée et départ en cours d’année pour les salariés en CDD PAGEREF _Toc177739318 \h 12 3.8.4Suspensions du contrat et indemnités PAGEREF _Toc177739319 \h 12
4.Dispositions spécifiques à l’aménagement et l’organisation du temps de travail des cadres PAGEREF _Toc177739320 \h 13
4.1Typologie des cadres PAGEREF _Toc177739321 \h 13 4.2Durée du travail des cadres autonomes PAGEREF _Toc177739322 \h 13 4.2.1Nombre de jours maximum de travail PAGEREF _Toc177739323 \h 14 4.2.2Modalités de décompte des demi-journées travaillées PAGEREF _Toc177739324 \h 14 4.2.3Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné PAGEREF _Toc177739325 \h 14 4.2.4Repos obligatoire PAGEREF _Toc177739326 \h 15 4.2.5Travail les jours fériés PAGEREF _Toc177739327 \h 15 4.2.6Rémunération des salariés PAGEREF _Toc177739328 \h 15 4.2.7Impact des absences et arrivées / départs en cours de période PAGEREF _Toc177739329 \h 15 4.2.8Renonciation aux jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours PAGEREF _Toc177739330 \h 16 4.3Garanties applicables au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc177739331 \h 16 4.3.1Contrôle du respect des temps de repos obligatoires PAGEREF _Toc177739332 \h 16 4.3.2Contrôle du nombre de jours travaillés et de l’organisation du travail PAGEREF _Toc177739333 \h 16 4.4Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc177739334 \h 17 4.5Astreinte téléphonique PAGEREF _Toc177739335 \h 17
5.Dispositions finales PAGEREF _Toc177739336 \h 18
5.1Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc177739337 \h 18 5.2Révision et dénonciation PAGEREF _Toc177739338 \h 18 5.3Dépôt et publicité PAGEREF _Toc177739339 \h 18
Dispositions générales
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à sa date de conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter de son entrée en vigueur le 1er septembre 2024 à :
L’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée du groupe 2 au groupe 9, de la nomenclature des emplois de la Convention collective nationale des Entreprises Artistiques et culturelles,
L’ensemble du personnel sous contrat à durée déterminée de plus d’un mois, du groupe 2 au groupe 9, de la nomenclature des emplois de la Convention collective nationale des Entreprises Artistiques et culturelles.
Sont exclus du présent accord :
L’ensemble du personnel du groupe 1 de la nomenclature des emplois de la Convention collective nationale des Entreprises Artistiques et culturelles,
Les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée déterminé d’usage dont la présence occasionnelle dans l’établissement est incompatible avec la mise en œuvre des dispositions prévues ci-après
L’ensemble du personnel sous contrat à durée déterminée de moins d’un mois.
Durée et organisation du travail - Dispositions communes
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif correspond au « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences (maladie, accident, …) ;
Les jours chômés ;
Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
Le temps de déjeuner.
Temps de pause
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Les salariés de l’association Les Nouvelles Subsistances bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales (article L 3121-16 du Code du Travail) en vigueur quelle que soit leur durée de travail effective.
Les modalités de prise de pause seront fixées en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.
Dans tous les cas, tout temps de travail quotidien consécutif d’au moins 6 heures doit être coupé par une pause payée d’une durée de 20 minutes consécutives. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif.
Pendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles. A ce titre, les pauses pourront être prises par les collaborateurs à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement.
Temps de repas
Il est rappelé que les temps de pause destinés à la restauration des salariés ne constituent pas du temps de travail effectif.
Tout salarié doit disposer entre deux périodes de travail, d’une heure de pause à l’heure du repas comprise :
Entre 11h30 et 14h30 pour le déjeuner ;
Entre 18h et 21h pour le dîner.
Si le salarié est dans l’impossibilité de prendre sa pause, une prime de panier lui sera versée, selon les modalités en vigueur au sein de l’association au moment de son versement.
Durée de travail quotidienne et hebdomadaire
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures. Celle-ci peut être portée à 12 heures dans les cas énoncés à l’article VI-6.1 de la CCNEAC.
Un salarié soumis à l’aménagement du temps de travail tel que défini ci-après ne peut pas être convoqué pour moins de 3 heures 30 consécutives de travail dans la journée.
Par dérogation, les caissiers(ères), hôtes(esses)d’accueil, contrôleurs(euses), hôtes(esses) de salle, employés de bar, employés de nettoyage ne pourront être convoqués pour moins de 2 heures de travail dans la journée.
L’horaire hebdomadaire moyen de modulation est 35 heures maximum.
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine, sauf dérogations prévues par la loi, et pendant la période de référence de la modulation, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Travail de nuit
Tous les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail bénéficient d’une majoration de 50% de leur salaire horaire brut pour toute heure effectuée entre 1 heures et 7 heures du matin.
Pour les salariés soumis à un décompte au forfait en jours travaillés, cette majoration fait partie intégrante de la rémunération forfaitaire convenue dans le cadre de leur convention de forfait en jours.
Travail du dimanche
Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos dans la semaine. En raison de l’activité de l’Association les Nouvelles Subsistances, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon les articles L3132-23 et R3231-5 du Code du travail.
Congés payés annuels
Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés : les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvré (du lundi au vendredi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.
Les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année suivante. Les jours de congés sont pris dans la même période.
La période de prise de congés a été répartie comme suit sauf exception : 1 semaine à Noël et 4 semaines de fermeture annuelle entre fin juillet et août. Le planning des congés est fixé en début de saison. Un report de congés payés non pris en fin de période (soit au 31 août de l’année n) est possible, avec l’accord de l’employeur, jusqu'au 31 décembre de l'année n+1. Après cette date, les congés seront considérés comme perdus.
Congés payés exceptionnels
Ces congés exceptionnels s'expriment en jours ouvrés :
Mariage ou PACS du salarié : 5 jours ouvrés rémunérés à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être décalé, sauf accord avec la direction.
Mariage ou PACS d'un enfant : 1 jour ouvré rémunéré.
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin : 5 jours ouvrés rémunérés.
Décès d'un enfant de moins de 25 ans ou décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente : 14 jours ouvrés rémunérés cumulables avec 8 jours ouvrables rémunérés au titre du congé de deuil.
Décès d'un enfant quel que soit son âge si cet enfant décédé était lui-même parent : 14 jours ouvrés rémunérés.
Décès d'un enfant âgé de 25 ans ou plus si l'enfant n'est pas lui-même parent : 12 jours ouvrés rémunérés.
Décès d'un ou des parents, de la belle-mère ou du beau-père, d'une sœur ou d'un frère, d'une demi-sœur, d'un demi-frère : 3 jours ouvrés rémunérés.
Décès d’un grand-parent : 1 jour ouvré rémunéré.
Adoption ou naissance d'un enfant : 3 jours.
Congé paternité de 28 jours calendaires à prendre dans les 4 mois de naissance de l’enfant ou de l'adoption.
Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrés rémunérés.
Maladie d'un enfant de moins d'1 an : 4 jours rémunérés par an + 1 jour non rémunéré.À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat médical-ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants.
Maladie d'un enfant d'1 an à moins de 10 ans : 4 jours rémunérés par an. À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants.
Maladie d'un enfant âgé de 10 à moins de 16 ans : 3 jours non rémunérés par an. À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants.
Maladie d'un enfant de 10 ans à moins de 16 ans si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans : 5 jours par an non rémunérés. À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat.
Arrêt maladie et délai de carence
Aucun jour de carence n’est retenu en cas d’accident du travail, d’accident du trajet et d’arrêt maladie professionnelle. Selon le Code de la Sécurité Sociale, 3 jours de carence s’appliquent en cas de maladie non professionnelle selon le Code de la Sécurité Sociale.
Cependant, afin de répondre à des problèmes de santé tels que l’endométriose ou le syndrome prémenstruel, il a également été décidé ce qui suit : en cas d’absence au travail résultant de maladie non professionnelle, les salariés répondant aux conditions suivantes :
Justification d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins 1 an ;
Justification dans les 48 heures de cette absence par l’envoi d’un avis d’arrêt de travail du médecin,
bénéficient du maintien de salaire dès le 1er jour d’absence pour maladie jusqu’à 3 arrêts maladie sur les 12 derniers mois glissants. A compter du 4e arrêt maladie sur les 12 mois derniers glissant, la carence de 3 jours sera appliquée.
Règles de l’annualisation des non-cadres
Calcul de l’annualisation
Compte-tenu de leur activité, les SUBS sont soumises à des variations d’activités particulièrement importantes. Le recours à l’annualisation leur permettra donc d’adapter le nombre d’heures travaillées chaque semaine par le personnel au volume d’activité de l’établissement. Il est proposé de stabiliser le temps de travail de toute l’équipe non-cadres à 1582h annualisés.
Ces 1582h sont calculées comme suit : 365 jours par an – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés par an
= 226 jours de travail par an, soit 1 582 heures (226 x 7)
Période annualisation
La période d’annualisation est appréciée sur la période allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Afin de garantir les salariés contre des variations importantes de leur horaire de travail, la limite supérieure hebdomadaire de modulation est fixée à 48 heures de travail effectif au cours d’une semaine donnée.
Les horaires des salariés dont la durée hebdomadaire de travail varie, en application de l’annualisation, entre des périodes de faible activité et des périodes de haute activité, seront, en outre, organisés sur 6 jours maximum par semaine.
Heures supplémentaires
Dans le cadre de l’annualisation, seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées sur l’année civile au-delà de 1582 heures de travail effectif.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos ou aux majorations légales.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’annualisation donneront lieu :
Prioritairement à l’octroi d’un repos compensateur équivalent ;
Avec l’accord de la Direction à un paiement avec majoration de 25% pour chacune des 80 premières heures supplémentaires et de 50% pour les suivantes.
S’agissant du repos compensateur équivalent :
il est précisé que les heures supplémentaires à remplacer sont déterminées en tenant compte de la majoration précitée de 25% ou le cas échéant de 50%.
les heures générées en repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du Code du travail).
les heures de repos compensateur équivalent seront récupérées sur la période d’annualisation suivante.
Travail le dimanche / jours fériés
Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos dans la semaine pour une durée de 35 heures consécutives.
En raison de l’activité de l’association, un salarié peut être amené à travailler :
Le dimanche : tout dimanche travaillé ouvrira droit à un repos compensateur de 2h.
Un jour férié : tout jour férié travaillé ouvrira droit à une majoration de 100% sous la forme d’une contrepartie obligatoire en repos.
En tout état de cause, les contreparties en repos issus du travail un dimanche ou un jour férié devront obligatoirement être prises avant la fin de période de référence.
Décompte des temps de déplacements entre différents lieux de travail
Pour les petits déplacements, les temps de trajets effectués entre différents lieux de travail sont qualifiés comme du temps de travail effectif.
Pour les grands déplacements, dont les tournées, les temps de trajets sont comptabilisés comme suit :
Dans les cas des voyages d’une durée inférieure à 4 heures : pour leur durée réelle.
Dans les cas des voyages d’une durée égale ou supérieure à 4 heures : pour leur durée réelle jusqu’à 4 heures, et pour la moitié de leur durée réelle pour le temps restant.
En tout état de cause, un ordre de mission signé par le responsable de pôle, et établi avant le déplacement, est nécessaire pour que le temps de trajet soit comptabilisé comme du temps de travail effectif.
Planification
Les plannings sont établis en étroite collaboration entre le salarié et son responsable de pôle ; le responsable de pôle doit, dans la mesure du possible, tenir compte des situations personnelles et familiales de chacun.
Son rôle est notamment crucial dans l’anticipation et la vision globale de l’annualisation en cours, et notamment dans la définition en amont des temps de récupération nécessaires à la non-génération d’heures supplémentaires.
Le planning prévisionnel est, sauf circonstance exceptionnelle, établi au moins 3 semaines à l’avance. Les règles de modification de planning sont celles de la convention collective.
Dispositif de contrôle de l’aménagement du temps de travail
Chaque salarié remplira un fichier informatique de suivi de ses heures accomplies en indiquant les heures effectuées, ainsi que le cumul annuel des heures effectuées. Le suivi de la modulation est assuré par le responsable hiérarchique.
Année incomplète, suspension de contrat et indemnités
Entrée en cours d’année pour un salarié en CDI
En cas d’arrivée en cours de période, la durée du travail annuelle du salarié est exceptionnellement calculée au prorata du temps de présence sur la période de référence, sur une base moyenne de 35 heures hebdomadaire et selon un calcul au jour près tenant compte des congés payés dus, des week-ends et des jours fériés.
Les heures supplémentaires seront dues au-delà de ce prorata.
Départ en cours d’année pour un salarié en CDI
En cas de départ en cours de période, la durée du travail annuelle du salarié est exceptionnellement calculée au prorata du temps de présence sur la période de référence, sur une base moyenne de 35 heures hebdomadaire et selon un calcul au jour près tenant compte des congés payés dus, des week-ends et des jours fériés.
A la demande de la direction, le temps de préavis sera utilisé, afin de régulariser la situation de l’intéressé, lorsque les heures sont excédentaires au moment où la rupture de contrat est notifiée.
En cas de régularisation du fait d’un nombre d’heures effectuées supérieures au nombre d’heures payées du fait de l’annualisation, cette régularisation se fera à un taux non majoré.
Comme le prévoit l’article VI 10 de la CCNEAC, le salarié quittant l’entreprise et n’ayant pas effectué toutes ses heures en-deçà de 35 heures en conservent le bénéfice.
Entrée et départ en cours d’année pour les salariés en CDD
Le temps de travail effectif du salarié en CDD est calculé sur une base hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur la durée du contrat, au prorata du temps de présence sur la période de référence, sur une base moyenne de 35 heures hebdomadaire et selon un calcul au jour près tenant compte des congés payés dus, des week-ends et des jours fériés.
Suspensions du contrat et indemnités
Compteur des heures d’annualisation : valorisation des heures d’absence
En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période d’activité partielle, maladie, maternité, accident, absences autorisés conventionnelles, formation, repos compensateurs, et plus généralement, toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d’interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire planifié de la semaine considérée, ainsi que chaque journée d’interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire planifié sur cette journée.
Lorsque la durée de l’absence ne permet plus une planification, et notamment au-delà de 3 semaines d’arrêt, chaque semaine complète d’interruption est comptabilisée sur la base de 35 heures et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la base de 7 heures journalières.
Compteur des heures supplémentaires
En cas d’absence, donnant lieu à une compensation salariale, ou en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, adoption, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires éventuelles est recalculé en déduisant le nombre d’heures d’absence sur la base de 7 heures par jour.
Dispositions spécifiques à l’aménagement et l’organisation du temps de travail des cadres
Typologie des cadres
Le statut des cadres se caractérise par le niveau des missions assurées et des responsabilités associées.
Les conditions particulières de travail du personnel cadre dont l’origine se trouve dans les fonctions confiées, nécessitent une grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.
Il est donc convenu, pour les cadres, des modalités d’aménagement d’horaires spécifiques, adaptées à leur mission et à leurs contraintes.
Deux types de cadres sont définis :
Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Les cadres dirigeants ainsi définis sont exclus de la réglementation sur la durée du travail à l’exception des congés annuels. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, indépendante de toute référence horaire.
Seul le directeur de l’association relève de la catégorie des cadres dirigeants.
Les cadres « autonomes »
Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Au sein de l’association Les Nouvelles Subsistances, cela correspond à ce jour aux emplois suivants :
Administratrice
Administrateur adjoint
Secrétaire générale
Directrice de production
Directeur technique
Régisseur général
Administratrice de production
Cheffe comptable
Responsable recherche de financements publics et privés
Responsable de bar
Toute évolution de cette liste fera l’objet d’un examen entre représentants de la direction et du CSE.
Durée du travail des cadres autonomes
La durée du travail des cadres est organisée selon un régime de forfait annuel en demi-journées.
Nombre de jours maximum de travail
Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait de :
420 demi-journées (équivalent 210 jours) pour les cadres 4 tels que définis par le convention collective CCNEAC.
430 demi-journées (équivalent 215 jours) pour les cadres 3 et 2
tels que définis par le convention collective CCNEAC.
Pour les cadres 4, ce plafond de 420 demi-journées
est déterminé en fonction du calcul suivant :
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaires - 10 jours fériés - 25 jours de congés payés - 16 jours de repos = 210 jours travaillés, soit 420 demi-journées
Pour les cadres 3 et 2, il est entendu que le nombre de demi-journées supplémentaires travaillées est supérieur afin de prendre en compte les présences obligatoires en soirée liées à leur fonction (permanence).
Modalités de décompte des demi-journées travaillées
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement en demi-journées, selon les règles suivantes :
Une demi-journée travaillée pour la période de travail réalisée avant 13h
Une demi-journée travaillée pour la période de travail réalisée après 13h
Une demi-journée travaillée pour la période de travail réalisée après 19h
La période de référence du forfait jours est appréciée du 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année suivante.
Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné
Le forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
La convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées travaillées et de prise de journées de repos.
La convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et énumère :
La nature des missions du salarié justifiant le recours au forfait en jours ou les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d’entretiens.
En cas d’évolution de fonction impliquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant à son contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques d’une convention individuelle de forfait.
Repos obligatoire
Le salarié cadre soumis au forfait en jours devra organiser sa durée de travail sur l’année pour ne pas avoir à dépasser le plafond du nombre de jours travaillés prévus à l’article 4.2.1 du présent accord.
Cette organisation se traduit par le positionnement : - de 16 jours de repos sur l’année pour les cadres 4 ; - de 11 jours de repos sur l’année pour les cadres 3 et 2.
Ce chiffre n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou de paternité, …) qui viendront en déduction des jours travaillés.
Ces jours de repos peuvent être pris par journées entières ou demi-journées.
A l’exception des congés annuels, les dates de prises de repos sont fixées à l’initiative du salarié. Celles-ci doivent cependant être fixées en fonction des nécessités de fonctionnement du service. Elles devront être portées à la connaissance de la hiérarchie au moins 1 mois à l’avance.
Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier les jours de repos afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.
Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période annuelle de référence. Ils devront en conséquence être soldés au 31 août de chaque année.
Travail les jours fériés
Tout jour férié travaillé ouvrira droit à une majoration de 100% sous la forme d’une contrepartie obligatoire en repos estimée en demi-journées. Celle-ci devra obligatoirement être récupérée avant la fin de période de référence.
Rémunération des salariés
La rémunération des cadres au forfait annuel en jours est fixée sur une base mensuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire, dans le cadre du lissage de la rémunération sur la période de référence.
Chaque journée de travail est valorisée de la manière suivante : selon le nombre réel de jours ouvrés du mois concerné, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire brut mensuel par le nombre de jours ouvrés dans le mois concerné.
Exemple : une absence de 10 jours en juin 2024 => 2 400*10 jours ouvrés /20 jours ouvrés dans le mois = 1 200 €.
Impact des absences et arrivées / départs en cours de période
En cas d’absence, d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis, en conséquence de quoi ces derniers se verront octroyer un nombre de jours de repos au prorata du nombre de demi-journées de travail effectif, par le nombre de demi-journées de travail en année pleine.
Renonciation aux jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours
Chaque salarié, peut, s’il le souhaite et s’il obtient l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos accordés dans le cadre du forfait en jours, en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l'article L.3121-59 du Code du travail.
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10% de la rémunération correspondante.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés ne pourra pas dépasser le nombre autorisé par le code du travail, soit 235 jours.
Garanties applicables au forfait annuel en jours
Contrôle du respect des temps de repos obligatoires
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L3121-62 du code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en demi-journées ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ni à la durée quotidienne maximale de 12 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de 48 heures.
Dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours les garanties suivantes :
Repos quotidien et minima de 11 heures consécutives, sous réserve des dérogations prévues aux articles D.3131-1 et suivants du code du travail,
Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures de repos hebdomadaire,
Suivi de la prise des jours de repos et des jours de congés payés annuels,
Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.
Il est rappelé qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.
Dans ce cadre, le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos. A cet égard, et sauf situation d’urgence et d’astreinte, aucun collaborateur de l’entreprise ne pourra se voir reprocher d’avoir usé de son droit de déconnexion des moyens de communication par voie électronique ou téléphonique à l’issue de sa journée de travail.
Contrôle du nombre de jours travaillés et de l’organisation du travail
Contrôle du nombre de jours travaillés Le suivi et le contrôle individuel du nombre de jours travaillé s’opèrent au moyen du système de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise. C’est sur la base de cet outil que s’effectuera le décompte des demi-journées travaillées ou non travaillées.
Entretien individuel Chaque année, 3 entretiens individuels seront organisés avec chaque salarié concerné selon la périodicité suivante :
Deux entretiens sont organisés en début et fin de saison aux fins d’examiner l’application du forfait sur l’année écoulée et prévenir les éventuelles difficultés sur l’année à venir
Un autre entretien est organisé à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation (traditionnellement en février-mars) aux fins de procéder à un bilan d’étape sur l’utilisation du forfait et de prévenir le risque d’un dépassement du volume annuel de travail.
L’objectif est de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés.
Dans l’hypothèse d’un stock de jours non pris anormalement élevé, le salarié pourra se voir imposé par la Direction un calendrier de jours de repos obligatoire.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.
Procédure d’alerte En sus des entretiens évoqués précédemment, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés sérieuses quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours.
Suivi médical Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
Droit à la déconnexion
L’employeur veille à ce que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en demi-journées s’efforceront à leur initiative, de faire un usage limité voir totalement nul, afin de respecter leur temps de repos, des moyens de communication technologiques.
Enfin, le salarié qui constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos doit avertir sans délai l’employeur afin de trouver une solution alternative.
Astreinte téléphonique
Il est prévu des astreintes téléphoniques pour certains cadres afin d’assurer une permanence continue en cas d’exploitation.
Celles-ci ne sont pas décomptées comme du temps de travail effectif sauf en cas de déplacement nécessaire du salarié sur site rendu nécessaire par l’astreinte.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er septembre 2024, sous réserve de sa signature par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles et sous réserve d’accomplissement des formalités de dépôt.
Révision et dénonciation
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de négociation.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Cet accord fera également l’objet d’une publication anonymisé sur le site « Légifrance » conformément aux nouvelles obligations prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Il sera diffusé par voie électronique au personnel de l’association.
Fait à Lyon le 01/09/2024
Pour l’association les Nouvelles SubsistancesPour les membres titulaires du CSE