CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc234222031 \h 3
Article 1 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine PAGEREF _Toc234222032 \h 3 Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc234222033 \h 4 Article 3 : Période de référence PAGEREF _Toc234222034 \h 4 Article 4 : Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc234222035 \h 4 Article 5 : Absences PAGEREF _Toc234222036 \h 5 Article 6 : Salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence PAGEREF _Toc234222037 \h 5 Article 7 : Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc234222038 \h 6
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNUALISATION DES SALARIÉS À TEMPS PLEIN PAGEREF _Toc234222039 \h 6
Article 8 : Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc234222040 \h 6 Article 8-1 : Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc234222041 \h 6 Article 8-2 : Amplitude hebdomadaire PAGEREF _Toc234222042 \h 6 Article 9 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc234222043 \h 7 Article 9-1 : Articulation entre heures excédentaires et heures supplémentaires PAGEREF _Toc234222044 \h 7 Article 9-2 : Traitement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc234222045 \h 7 Article 9-3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc234222046 \h 8 Article 10 : Planning prévisionnel et délai de prévenance PAGEREF _Toc234222047 \h 8
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNUALISATION DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc234222048 \h 8
Article 11 : Régime juridique et statut du salarié PAGEREF _Toc234222049 \h 8 Article 12 : Accord du salarié PAGEREF _Toc234222050 \h 9 Article 14 : Heures complémentaires PAGEREF _Toc234222051 \h 9 Article 15 : Planning prévisionnel et délai de prévenance PAGEREF _Toc234222052 \h 10
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc234222053 \h 10
Article 16 : Information et modalités de consultation du personnel PAGEREF _Toc234222054 \h 10 Article 17 : Date d'effet et durée de l'accord PAGEREF _Toc234222055 \h 10 Article 18 : Portée de l’accord PAGEREF _Toc234222056 \h 11 Article 19 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc234222057 \h 11 Article 20 : Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc234222058 \h 11 Article 21 : Dépôt légal et publicité de l’accord PAGEREF _Toc234222059 \h 11
LES P’TITS BOUTS
ACCORD D’ENTREPRISE
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société
LES P’TITS BOUTS, Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est situé ZA Actipole de l’Etang – 2 rue du Patis Billon – 85480 BOURNEZEAU Immatriculée sous le numéro SIRET 803 700 491 00027 Représentée par XXX, en sa qualité de XXX,
Dénommée ci-après « la Société »
D'UNE PART,
ET
Les salariés de la Société LES P’TITS BOUTS, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L 2232-21 du Code du travail
Dénommés ci-après « le(s) Salarié(s) »
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
L’article L. 2232-21 du Code du travail permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.
La société n’est pas soumise aux obligations applicables en matière de représentation du personnel, du fait de son effectif.
Aussi, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux Salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2232-22 du Code du travail.
La Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
En effet, la Société
ainsi que les Salariés considèrent que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue une modalité d’organisation du temps de travail du personnel adapté à l’activité de l’entreprise permettant :
De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;
De faire face aux fluctuations de l’activité de la Société et des tâches à exécuter ;
De répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société ;
De donner à la Société plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des Salariés à leur poste de travail, afin que la Société soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu le présent accord relatif à l'aménagement du temps de travail.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL
Article 1 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
Cet aménagement est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de son employeur (la Société), et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Article 2 : Champ d’application Sont concernés par le présent accord, les salariés suivants :
Salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et déterminée (CDD),
Salariés à temps complet et à temps partiel,
Salariés alternants âgés d’au moins dix-huit ans, engagés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Le présent accord s’appliquera, sauf décision contraire, à tous les contrats de travail des salariés présents au moment de son entrée en vigueur, ainsi qu’à tout salarié qui serait embauché ultérieurement.
Les parties rappellent que la mise en place du dispositif d’aménagement collectif du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord ne constitue pas une modification du temps de travail pour les salariés à temps complet.
Article 3 : Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
La Société prévoit la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une période de référence de douze mois pour les Salariés à temps plein et à temps partiel.
La période de référence annuelle est calculée sur douze mois consécutifs du 1er septembre au 31 août de chaque année.
Pour les Salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les Salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 : Lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération mensuelle des Salariés concernés par l’aménagement du temps de travail est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération des Salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un Salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
Article 5 : Absences
Les congés et absences rémunérés de toute nature ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond (1607 heures pour 35 heures ou 1790 heures pour 39 heures ou proratisé pour un temps partiel) au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond (1607 heures pour 35 heures ou 1790 heures pour 39 heures ou proratisé pour un temps partiel).
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures ou temps partiel). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre d’heures prévues et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures ou temps partiel).
Article 6 : Salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires suivants dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Toutefois, si un Salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de la durée, il conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.
Article 7 : Décompte du temps de travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans la Société. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque Salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des plannings hebdomadaires transmis aux salariés et éventuellement modifiés par eux en fonction des impératifs du service. Ces fiches doivent être approuvés par la Direction. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux Salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du Salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNUALISATION DES SALARIÉS À TEMPS PLEIN
Article 8 : Organisation du temps de travail
Article 8-1 : Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail sera définie sur la base annuelle maximale de 1607 heures de travail par an (pour ceux qui sont à 35 heures par semaine) et à 1790 heures de travail par an (pour ceux qui sont à 39 heures par semaine).
Cette durée annuelle de travail inclut les 7 heures à effectuer au titre de la journée de solidarité. Elle est répartie en alternance sur des semaines de haute activité et de basse activité. Elle est calculée tenant compte d’un droit intégral à congés payés.
Article 8-2 : Amplitude hebdomadaire
Les semaines « à haute activité » s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, ou 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires prévues ci- après.
Les semaines « à basse activité » s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, ou 39 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail des Salariés pourra varier donc au-delà et en deçà de l'horaire annuel moyen hebdomadaire de 35 heures, ou de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compenseront arithmétiquement.
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude de durée maximale absolue de
48 heures par semaine (44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine, soit 0 heure.
Article 9 : Heures supplémentaires
Article 9-1 : Articulation entre heures excédentaires et heures supplémentaires
Durant la période de référence définie, les heures de travail qui seront effectuées au-delà de l’horaire collectif moyen de travail applicable (35 heures ou 39 heures selon le cas), mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives), sont dites « excédentaires » et se compensent arithmétiquement avec les semaines dites « de basse activité » au cours desquelles la durée de travail est inférieure à l’horaire collectif moyen de travail applicable, et peut même être égale à 0 heure.
Ces heures dites « excédentaires » ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.
En fin de période de référence, lorsque que le compteur individuel de suivi de l’annualisation indiquera que la limite annuelle des 1607 heures de travail, ou 1790 heures selon le cas, aura été dépassée, les heures dépassant cette limite annuelle seront considérées comme des heures supplémentaires.
Article 9-2 : Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1607ème heure ou 1790ème heure par an seront traitées à la fin de la période de référence.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé, au choix de la direction, en tout ou partie par un repos compensateur.
Les salariés en seront informés à la fin de cette période, ou au moment de son départ, par la remise d’un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Lorsque le droit à repos compensateur est d’au moins 7 heures, les salariés pourront demander à en bénéficier.
Si le salarié n’effectuait aucune demande en vue de bénéficier de ses droits à repos compensateur dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période de référence précitée, la direction pourra imposer la prise de son repos compensateur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisé est celui prévu par le Code du travail en vigueur à la date d’effet du présent accord, soit à 220 heures par an et par salarié.
Une contrepartie en repos de 50% est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Article 10 : Planning prévisionnel et délai de prévenance
L'employeur établit et affiche dans la Société, au plus tard quinze jours avant le début de la période de référence, un programme indicatif annuel définissant les périodes hautes et les périodes basses ainsi que des horaires de travail pour chaque semaine correspondant à ces périodes.
A titre transitoire et lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la Société établira le planning dans les plus brefs délais pour la première année d’application.
En cas de changement nécessaire lié à l’activité, l’employeur pourra modifier le planning au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Les salariés seront alors prévenus par voie d’affichage ou par remise d’un calendrier modificatif remis en mains propres.
Néanmoins, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles et pour tenir compte des variations d’activité et des fluctuations (notamment surcroit d’activité, absentéisme, situation d’urgence, gardes non prévues, reportées ou annulées…).
Les salariés effectueront leurs heures de travail conformément au planning préétabli au regard de la charge prévisionnelle d’activité.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNUALISATION DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL Article 11 : Régime juridique et statut du salarié
Le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif de temps partiel dont les horaires hebdomadaires varient sur une période supérieure à la semaine et égale à douze mois consécutifs, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
La période de référence retenue est définie du 1er septembre au 31 août de chaque année.
Sauf dérogations prévues par la loi, la durée minimale de travail du contrat à temps partiel annualisé est l'équivalent annuel ou infra-annuel de 24 heures de travail par semaine, soit 1 102 heures de travail par an. Les Salariés employés à temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les Salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Article 12 : Accord du salarié La possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour un Salarié bénéficiant d’un temps partiel est soumis, contrairement aux Salariés à temps plein, à son accord préalable à compter de la mise en place du présent accord.
Un avenant au contrat de travail organisant les modalités du temps partiel annualisé sera donc conclu avec chaque salarié concerné.
Article 13 : Amplitude hebdomadaire
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de
34 heures 30 par semaine et d’une amplitude minimale de 0 heure travaillée sur la semaine.
Article 14 : Heures complémentaires Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne hebdomadaire du travail sont dites « excédentaires », et se compensent arithmétiquement avec les périodes (semaines) dites « de basse activité » au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée contractuelle moyenne hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle moyenne hebdomadaire du travail telle que prévue dans le contrat de travail du salarié.
Elles seront constatées en fin de période de référence, et elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du Salarié à la durée légale d’un temps plein, que ce soit de manière hebdomadaire (35 heures par semaine), mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1607 heures).
Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail prévue.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.
Article 15 : Planning prévisionnel et délai de prévenance
L'employeur établit et affiche dans la Société, au plus tard quinze jours avant le début de la période de référence, un programme indicatif annuel définissant les périodes hautes et les périodes basses ainsi que des horaires de travail pour chaque semaine correspondant à ces périodes.
A titre transitoire et lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la Société établira le planning dans les plus brefs délais pour la première année d’application.
En cas de changement nécessaire lié à l’activité, l’employeur pourra modifier le planning au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Les salariés seront alors prévenus par voie d’affichage ou par remise d’un calendrier modificatif remis en mains propres.
Néanmoins, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles et pour tenir compte des variations d’activité et des fluctuations (notamment surcroit d’activité, absentéisme, situation d’urgence, gardes non prévues, reportées ou annulées…).
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
Article 16 : Information et modalités de consultation du personnel
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord est soumis à la ratification par référendum du personnel de l’entreprise, et sera réputé adopté s’il est approuvé par la majorité des deux-tiers du personnel.
Cette consultation sera organisée après un délai minimum de 15 jours suivant la transmission du projet d’accord et de la note précisant les modalités de la consultation à chaque salarié.
Article 17 : Date d'effet et durée de l'accord
Le présent accord s’applique à compter du
1er septembre 2026 et pour une durée indéterminée.
Article 18 : Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur. Article 19 : Révision de l'accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 20 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des Salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation (mais l'accord peut prévoir une durée supérieure).
Article 21 : Dépôt légal et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et affiché sur le panneau réservé à cet effet de la Société. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Bournezeau, Le 21/07/2026
Pour la Société LES P’TITS BOUTS,
XXX
Signature :
Les membres du personnel,
Consultés par référendum dont le procès-verbal de ratification est annexé aux présentes.