La SASU LES PETITS HERISSONS Représenté par , en qualité de Président Dont le siège social est situé à Saint Hilaire de Riez (85270) 14B Chemin de la petite croix Immatriculé au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro RCS 913099388
D’une part,
Et :
L’ensemble des salariés de la SASU LES PETITS HERISSONS statuant à la majorité des deux tiers, l’entreprise comptant moins de onze (11) salariés
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail
Préambule
Compte tenu de l’activité de la société, de l’amplitude d’ouverture de la crèche, et de la planification des horaires des professionnels, il est apparu indispensable, afin d’améliorer l’efficacité de la Société SASU LES PETITS HERISSONS, de mettre en place un accord de modulation du temps de travail.
Article 1 -Objet et champ d'application
Le présent accord concerne, à sa date de signature, l'ensemble des salariés de la SASU LES PETITS HERISSONS employés à temps complet ou temps partiel sous contrat à durée indéterminé ou déterminé.
Article 2 – Période de référence
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base quadrimestrielle qui se calcule entre :
le 1er janvier au 30 avril de l’année,
le 1er mai au 31 août de l’année
le 1er septembre au 31 décembre de l’année
et, pour la première fois, du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025.
Article 3 – Durée quadrimestrielle de travail
Pour les salariés à temps plein :
Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise (35 h semaine), des jours de congés légaux, cette durée de travail est fixée comme suit :
Date de début de période
Date de fin de période
Nbre d'heures
Période 1 01/01/2025 30/04/2025 553 Période 2 Période 3 01/05/2025 01/09/2025 31/08/2025 31/12/2025 469 574
Pour les salariés à temps partiel :
La durée du travail hebdomadaire de référence est inférieure à la durée légale de travail de 35 heures en moyenne sur la période de référence. La durée de temps de travail de la période de référence sera proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail. Par exemple : un salarié effectuant 24 heures hebdomadaire sur la période 1 = 553 / 35 x 24h = 379,20 heures.
Article 4 - Modalités de la modulation
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais incluses dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. La limite supérieure de la modulation est fixée à 43 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine. Il est précisé que :
La durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations ;
Le temps de repos entre 2 jours de travail est de 11 heures minimum ;
La durée maximale de travail est de :
48h par semaine ;
44h par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
Le temps de repos hebdomadaire est d’au moins 35h consécutives.
Article 5 – Heures effectuées en dehors du cadre de la modulation du temps de travail
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 43h par semaine. Ces heures n’entreront pas dans le calcul des heures de modulation et donneront lieu à une majoration de 25%. Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la SASU LES PETITS HERISSONS, le choix entre le paiement et le repos restant à l’appréciation de l’employeur. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 6- Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
Absences
En cas d’absences du salarié pour maladie, accident de travail, maternité, l’absence sera décomptée sur la paie correspondant au mois de l’absence. Le nombre d’heures retenues correspondra au :
Nombre d’heures que le salarié aurait dû faire ce jour là
Pour les autres absences, les heures seront soit déduites sur la paie, soit viendront en compensation des heures de modulation
Embauches ou départs en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata permettra de calculer les éventuelles heures supplémentaires faites dans le cadre de la modulation. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Article 7 – Suivi du temps de travail
Le suivi de la modulation du temps de travail sera fait par le biais d’un planning hebdomadaire qui reprendra les heures effectuées jour par jour. Ce planning sera signé par les salariés.
Article 8 - Modalités du décompte du temps de travail
Toutes les fins de périodes, suivant le calendrier prévu en article 2 et ce pour la première année, le planning ci-dessous :
Date de début de période
Date de fin de période
Paie
Période 1 01/01/2025 30/04/2025 Mai Période 2 Période 3 01/05/2025 01/09/2025 31/08/2025 31/12/2025 Septembre Janvier
Pour les salariés à temps plein :
Il sera procédé au calcul suivant : Le nombre d’heures travaillé sur la période - Le nombre d’heures théorique sur la période - Heures supplémentaires à payer sur la période*
Si le résultat est positif, et ce en fonction du choix de l’employeur, ces heures seront soit passées en compteur de Repos Compensateur de Remplacement (incluant la majoration de 25%), soit payées avec majoration de 25%.
Pour les salariés à temps partiel :
Il sera procédé au calcul suivant : Le nombre d’heures travaillé sur la période - Le nombre d’heures théorique sur la période - Heures supplémentaires à payer sur la période*
Si le résultat est positif, et ce en fonction du choix de l’employeur, ces heures seront soit passées en compteur de Repos Compensateur de Remplacement (incluant la majoration de 25%), soit payées avec majoration de 25%.
*Heures supplémentaires qui ont fait l’objet d’une rémunération prévue à l’article 5
Article 9 – Repos compensateur de remplacement
– Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris sous forme d’une heure de repos en début ou en fin de journée, en 1/2 journée ou en journée entière. Le repos devra être pris dans l’année suivant son acquisition. Lorsqu’un salarié ne demande pas à prendre ses jours de repos dans le délai de 2 semaines après la fin du délai de 1 an, la Direction, après échange avec le salarié, lui imposera de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 2 mois si aucun accord n’a pu être trouvé entre eux. Si ces repos ne sont toujours pas pris dans les délais impartis pour une raison imputable au salarié, le repos acquis sera définitivement perdu, sauf cas exceptionnel faisant l’objet d’un accord avec la Direction. Il est précisé qu’en cas de départ de l’entreprise pour quelque motif que ce soit, le solde de repos compensateur de remplacement sera soit pris pendant le préavis, soit remplacée par une indemnité compensatrice ; et cela par décision de la direction en fonction des contraintes d’organisation de l’entreprise. En tout état de cause, les salariés souhaitant prendre leur repos compensateur de remplacement adresseront une demande écrite à la Direction 1 mois au moins avant le premier jour d’absence souhaité. La demande devra préciser la date prévue, la durée du repos ainsi que l’heure de début du repos. Une réponse y sera apportée dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la demande d’absence. L’employeur se réserve la possibilité de refuser la date de repos choisie par le salarié en cas de nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise, d’incompatibilité du repos avec les besoins de l’entreprise. Dans le cas où l’employeur serait amené à opérer un choix entre deux ou plusieurs salariés ayant demandé à prendre un repos compensateur de remplacement, ce choix sera réalisé en vertu des critères suivants :
Nombre de demandes déjà différées
Situation de famille
Ancienneté dans l’entreprise
Régime du repos compensateur de remplacement
L’employeur maintien le salaire pendant la prise du repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par la convention collective pour les absences. La période de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. Ainsi, les jours de repos compensateur de remplacement pris seront regardés comme ayant été travaillés. Chaque heure de repos compensateur prise sera décomptée du compteur dans les mêmes proportions.
Article 10 - Délai de prévenance
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en début de période de programme. Ce programme peut être modifié dans les cas suivants :
changement d’horaires d’ouverture et de fermeture de la crèche,
variation imprévue de l’activité
arrêt de travail ...
la répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Article 11 - Lissage de la rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire contractuel.
Article 12 - Durée de l'accord
L’accord est conclu pour une durée d’un an et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS ; et au plus tôt le 1er janvier 2025. Cet accord est renouvelable par tacite reconduction, sauf opposition manifestée, par écrit et dûment motivée, 3 mois avant l'échéance, par l'ensemble des signataires salariés ou la Direction. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Article 13 – Révision du présent accord
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Article 14 – Dénonciation du présent accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 15 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par, représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Article 16 – Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.