Accord d'entreprise LES PETITS PAS D'HEMPEMPONT

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

Société LES PETITS PAS D'HEMPEMPONT

Le 01/02/2021




ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE CIVILEEmbedded Image

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE CIVILE


ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SARL Les Petits Pas 2

Dont le siège social est 187 rue du général Leclerc, 59510 HEM Représentée par Madame en sa qualité de Gérante Code NAF : 8891A
N° de SIRET : 84429385200019

D’une part,
ET,

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité de deux tiers, D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :


PREAMBULE :




La Direction de la Société SARL Les Petits Pas 2 a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.
Il a pour objectif de mettre en place dans l'entreprise un dispositif de variation de la durée du travail.



Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de
l’entreprise en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients. La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients (périodes scolaires ou non, renforts prévisibles et imprévisibles liés à la sécurité et ou santé : plan Vigipirate, épidémie, pandémie, etc…). Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.

ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise soumis à un horaire collectif.

Il est rappelé cependant que les « cadres dirigeants » répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du Travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et aux jours fériés. Ils sont, par conséquent, exclus du dispositif prévu par le présent accord.


ARTICLE 2 - Organisation du temps de travail en heures sur l’année
Le présent chapitre fixe les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la
société.

Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à la société de poursuivre son activité dans le cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécialités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
Article 1. Durée du travail

Article 1.1. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
Article 1.2. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pauses (hors 20 minutes obligatoires pour 6 heures travaillées) et les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un salarié en déplacement, pour se rendre de son hébergement
jusqu’à l’établissement n’entre pas dans le temps de travail effectif.

Sous réserve de ce qui est prévu aux alinéas précédents, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société.
Article 1.3. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. La durée journalière peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Article 1.4. Durées maximales hebdomadaires
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 46 heures.
Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 2. Aménagement du temps de travail Article 2.1. Salariés concernés
Les dispositions du présent article s’appliquent à la catégorie des salariés, telle que définie à l’article 1. Les
parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs pour
l’ensemble du personnel susmentionné à l’article 1. Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à
temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2.2. Principes de variation de la durée du travail
La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

La période de modulation des horaires de travail aménagée par le présent accord est fixée à l’année, sur
12 mois civils consécutifs.

En conséquent de quoi, la durée annuelle de travail modulée est égale à 151,67 heures x 12 mois. Il en ressort une durée annuelle planifiée de 1820 heures.
Cette durée inclut les droits aux congés payés et des jours fériés de l’année auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.
La période de référence est fixée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre.

Au titre de la journée de solidarité, conformément aux dispositions des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, il sera planifié 7 heures complémentaires ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire, en une fois, au cours de l’année de modulation, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 2.3. Modalités d’organisation du temps de travail

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité et de réduire le nombre d’heures payées non travaillées, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation annuel, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.
Dans la mesure du possible, la Direction fournira à chaque salarié à temps plein un volume hebdomadaire de travail moyen proche de 35 heures.
Toutefois, l’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif
  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif.

Etant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures. La nature de l’activité et les besoins de la clientèle imposent que le personnel puisse être occupé dans le cadre d’un horaire individuel et nominatif.
La qualité, la neutralité, l’équité de la programmation (couramment appelée planification) conditionnent de fait la viabilité de l’accord de modulation. Les parties signataires, consciente de l’importance de maintenir de bonnes pratiques de planification, ont décidé de mettre en place dans la suite de la conclusion du présent accord une « Charte des bonnes pratiques de planification ».

Article 2.4. Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour l’année à venir.
Un calendrier indicatif de travail lui sera communiqué pour l’année.

En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en cas de variation de l’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.
A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de sept jours calendaires, sous réserve de l’accord du salarié, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d’organisation imprévisibles, tel que par exemple le remplacement d’un autre salarié.
En toute hypothèses, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées. Les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé.
Article 2.5. Rémunération Absences, Arrivées et départs en cours de période
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu éventuel restera acquis au salarié.

Article 2.6. Décompte horaire et paiements des heures supplémentaires
Les salariés remettront chaque mois à l’employeur le détail des heures travaillées en vertu des interventions
réalisées dans le mois considéré.

Après vérification de l’employeur, celui-ci complètera un tableau de suivi des heures travaillées supplémentaires ainsi que les heures non travaillées depuis le début de la période d’annualisation. Ce tableau sera tenu à la disposition de chaque salarié afin que celui-ci puisse connaître la situation de son décompte horaire.


Les heures effectuées au-delà de 1820 heures travaillées au cours de l’année de référence relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires, sous réserve des modalités de la journée de solidarité.
A la fin de l’année, les heures supplémentaires dépassant le seuil de 1820 heures seront rémunérées de la
façon suivante :

  • Dans la mesure où les heures supplémentaires n’ont pas été rattrapées, celles-ci seront rémunérées intégralement, y compris leur majoration de 25%.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
Article 2.7. Temps partiel modulé
Il est convenu que les dispositions du présent chapitre, et en particulier celles de l’article 2.3 du présent accord, relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.
En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront pas comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Un salarié à temps partiel dont la durée du travail est modulée pourra être amené à effectuer au cours d’une même semaine une durée de travail supérieure ou égale à 35 heures, dans la limite des durées maximales hebdomadaires de travail, sous réserve toutefois que sa durée de travail n’atteigne pas 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de modulation.
La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est modulée.

Article 2.8. Personnel sous contrat à durée déterminée
Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmée.
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement de temps de travail sur l’année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salarié en contrat à durée indéterminée.
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront la direction et les salariés.
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
Les salariés intéressés feront dès lors connaître leur intention au cours du mois d’octobre pour l’année de
référence à venir.



ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire nationale de branche, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités
suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et
déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable
  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord
intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord
  • Les dispositions du nouvel accord, une fois approuvées par la D.I.R.E.C.C.T.E, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.


Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les salariés. Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des salariés devra résulter d’une délibération de ces derniers.


ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société SARL Les Petits Pas sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


DELFOSSE
DELFOSSE
lu et approuvé
lu et approuvéUn exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille



Fait à Hempempont, le 01/02/2020

Pour la société SARL LES PETITS PAS Mme
Gérante



Accords anonymes des salariés

Si le salarié approuve ce présent accord concernant l’annualisation du temps de travail, il signe

seulement et anonymement par la mention « lu et approuvé »

Signatures

"lu et approuvé"
"lu et approuvé"
"lu et approuvé"
"lu et approuvé"
RH Expert

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