Accord d'entreprise LES PETITS POIS
AVENANT ACCORD D INTERRESSEMENT
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2027
2 accords de la société LES PETITS POIS
Le 10/12/2024
AVENANT A L’ACCORD D'INTÉRESSEMENT
SARL LES PETITS POISSIGNE LE 17/10/2024
Exercices retenus (01/04/2024 – 31/03/2027)
Entre les soussignés :
SARL LES PETITS POIS
SIRET N° 83040009900024
Effectif Urssaf : 7 salariés
Domiciliée : 254 ALLEE LOUIS BLERIOT, MARGUERITTES 30320
CODE APE 4711C – CCN IDCC N°1505
Et :
L'ensemble des membres du personnel de l'entreprise statuant à la majorité des deux tiers.
PRÉAMBULE
Le présent avenant complète l’accord d’intéressement signé le 17/10/2024 et modifie l’article 2 concernant les bénéficiaires comme suit, et ce en supprimant la « Proportionnalité de la prime ».
La direction souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement de l'entreprise. Dans cette perspective, elle décide en concertation avec les signataires du présent accord, de mettre en place l'intéressement dans le cadre de ses dispositions légales. L'intéressement est nécessairement collectif.
Étant donné la nature aléatoire de l'intéressement, celui- ci est variable et peut être nul. Les primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (art. L.242-1).
Article 1 : Période d'application
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, correspondant à trois exercices comptables couvrant la période du 01/04/2024 au 31/03/2027.
Article 2 : Les bénéficiaires
Tous les salariés liés à l’entreprise, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu’en soit la nature, pendant tout ou partie de la période de calcul ont vocation à bénéficier de l’intéressement dès lors qu'ils ont atteint trois mois d'ancienneté. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de 250 salariés (décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale), les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire bénéficieront de l'intéressement.
Article 3 : Caractéristiques de l'intéressement
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet du présent accord. Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à lacontribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les entreprises de moins de 250 salariés sont également exonérées du forfait social. L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne (s'il existe). Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
Plafonds
Plafond global de la prime d'intéressement :
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, auxquels s'ajoutent, si les dirigeants sont bénéficiaires du présent dispositif, 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, des chefs d'entreprise ou s'il s'agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux gérants ou membres du directoire, conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint ainsi que le collaborateur ou de conjoint associé.
Plafond individuel :
Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Si la période de calcul ne correspond pas à l'année civile, ou en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours d'année, c'est la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera retenue.
Période de calcul
La période de calcul retenue pour le présent accord d'intéressement correspond à l'exercice comptable de l'entreprise.
Article 4 : Modalités de calcul
Le montant de l'intéressement est fixé à 1,5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le calcul est effectué selon la formule suivante :
Montant de l′intéressement = Chiffre d′affaires × 1,5%
Le versement de l'intéressement est conditionné à l'atteinte d'un seuil minimum de résultat net avant impôts et avant intéressement, fixé à 50 000 euros. En d'autres termes, si le résultat net avant impôts et intéressement est inférieur à ce seuil, aucun intéressement ne sera versé.
Article 5 : Répartition de la prime
Le montant global de l'intéressement est réparti en fonction du salaire brut, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versé à chaque salarié au cours de l'exercice de référence.
Si le ou les dirigeants sont bénéficiaires du présent accord, la rémunération à prendre en compte est la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Pour les congés légaux de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, les périodes de suspension du travail pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et pour la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il avait été présent dans l'entreprise.
Article 6 : Versement de la prime
Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l'exercice, c'est- à- dire avant le 31/08 de l'année suivante. Cette date constitue le point de départde l'indisponibilité de l'intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'économie.
Article 7 : Information des salariés
Notice d'information : tous les salariés de l'entreprise seront informés des modalités générales de l'accord par une note d'information reprenant le texte même de l'accord, par la voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Livret d'épargne salariale : l'entreprise qui propose un dispositif d'épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.
Fiche distincte du bulletin de paie : Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires celui des droits totaux attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
En cas de versement d’avances au titre de la prime d’intéressement, cette fiche comportera également le montant des sommes reçues au titres des avances et le montant des droits attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’employeur.
En cas d'existence d'un plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) au sein de l'entreprise, la fiche distincte indiquera aussi :
- lorsque l'intéressement est investi sur un PEE ou un PEI, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
- les modalités d'affectation par défaut au PEE ou au PEI des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date d'envoi de la fiche distincte du bulletin de paie.
Bénéficiaires sortis de l'entreprise : lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra en être avisé et de lui demander de l'informer tous changements d'adresse.
S'il existe un PEE ou un PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses droits issus de l'intéressement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge puis par la Caisse des dépôts et consignations auprès desquels l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au I et III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
S'il n'existe pas de PEE ou de PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
État récapitulatif aux salariés quittant l'entreprise : Inséré dans le livret d'épargne salariale, cet état récapitulatif présente l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l'entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par l'épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
Article 8 : Suivi de l'application de l'accord
La « commission intéressement » créée à cet effet sera informée chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l'année complète. Elle se verra remettre tousles documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d'information qui lui semblerait nécessaire.
Article 9 : Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du CSE, ou de la commission d'intéressement en l'absence de cette première instance, qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 10 : Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l'exercice en cours, l'avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent accord.
L'avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Article 11 : Reconduction de l'accord
Cet accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Il pourra être renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties à l'issue de sa période de validité.
Article 12 : Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l'accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail.
Fait à .....................................
le .........................
Pour l'entreprise .......................................
Nom, qualité et signature
Pour les salariés de l'entreprise ......................................... .
Nom(s), qualité(s) du ou des signataires et signature(s)
Mise à jour : 2024-12-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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