Entre La société PRC SAS - immatriculée au R.C.S. de TOURS sous le numéro 342 575 263 dont le Siège social se situe au 6 zone artisanale à Nouans les Fontaines (37460), représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, Président Directeur Général, Ci-après dénommée « l’entreprise » D’une part, et : L’ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord) Ci-après dénommé « les salariés » D’autre part, Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
Article 1 : Objet de l’accord et préambule :
L’entreprise considère que l’organisation de la semaine de travail de quatre jours est une forme innovante d'organisation du travail ayant pour but de donner à chacun, plus de souplesse et de flexibilité pour un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle. Cette nouvelle organisation du travail vise à prendre en compte la qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni et en tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières. Cette approche sociale, s’intégrant dans la démarche RSE de l’entreprise, est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble du personnel un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise. Convaincu du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la semaine de travail de 4 jours. Autrement dit, au lieu de travailler sur 4.5 jours, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.
Article 2 : champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PRC au sein de ses établissements.
Article 3 : modalités d’organisation de la semaine de 4 jours :
Durée du travail
La durée du travail collective des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, du lundi au jeudi. La durée hebdomadaire de travail effectif d’un salarié à temps complet reste fixée à 35 heures, répartie sur 4 jours, soit 151.67 par mois. La durée quotidienne de temps de travail effectif est fixée à 8 heures 45. Les horaires de travail sont définis dans le cadre de l’horaire collectif applicable à chaque service après consultation du CSE s’il existe, information de l’inspection du travail et affichage.
Congés payés
A titre d’information chaque salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés (5 semaines) pour une année complète de travail. Les salariés prenant une semaine de congés payés se verront décompter 6 jours de congés payés. Le passage à une répartition de l’horaire de travail sur 4 jours n’a donc pas d’impact sur l’acquisition et le décompte de la prise des congés payés.
Heures supplémentaires
Pour rappel, le temps de travail fait l’objet d’un décompte hebdomadaire dans le cadre de la semaine civile. Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures de temps de travail effectif. Lorsque l’entreprise aura recours aux heures supplémentaires, celles-ci pourront être exécutées sur les autres jours ouvrables de la semaine : le vendredi, voire le samedi (pour des heures de travail ou des heures de formation).
Jours fériés
Le jour hebdomadaire non travaillé (le vendredi) tombant un jour férié ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour, au même titre qu’un samedi.
Article 4 : durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2025 pour une durée indéterminée.
Article 5 : dénonciation et révision de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans le respect des conditions légales et en particulier des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 6 : Suivi de l’accord :
Les parties s’engagent à faire un suivi de l’application de cet accord collectif tous les ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations si elles s’avèrent nécessaires.
Article 7 : Publicité :
Dans le cadre de la procédure d’approbation de l’accord, chaque salarié se voit remettre une copie du présent accord, conformément à la note d’organisation du référendum. En outre, le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise. Dès sa signature, le présent accord au terme de l’article D 2231-2 du code du travail, sera déposé de manière digitalisée à la diligence de l’entreprise, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dans le ressort de laquelle il a été conclu, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord. Le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche par email à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr
Fait à Nouans les Fontaines, le 21/11/2024 En 3 exemplaires originaux,
Pour la Direction : Mr XXXXX XXXXX, Président Directeur Général