La société Les Popins et Popines, société à responsabilité limitée dont le siège social est à 335 Rue des Entrepreneurs à Talmont Saint Hilaire (85400), inscrite au registre du commerce et des sociétés de La Roche Sur Yon sous le numéro 510 290 224, représentée par Madame XXXXX agissant en qualité de gérante,
Ci-après dénommée « l’Employeur »
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part,
Contexte :
La convention collective des Services à la personne (entreprises) a étendu son champ d’application aux sociétés dont l’activité concerne l’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans. Aussi, depuis le 1er janvier 2025, cette convention collective s’applique aux salariés de la société Les Popins et Popines.
Pour répondre aux besoins de l’entreprise et permettre une meilleure organisation du temps de travail des salariés, une réflexion a été menée sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
La convention collective des Services à la personne (entreprises) prévoit cet aménagement seulement dans les entreprises ayant un effectif inférieur à 11 salariés. Pour les entreprises ayant un effectif supérieur à 11 salariés, cet aménagement doit faire l’objet d’un accord d’entreprise négocié avec l’ensemble du personnel dans la mesure où un Procès-Verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique a été dressé le 12 avril 2024.
PREAMBULE
Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de la Société.
Il répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés.
La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Par ailleurs, les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller au respect des durées maximales de travail.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
CADRE JURIDIQUE
L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à temps complet et à temps partiel, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD) de plus de 60 jours calendaires.
En sont ainsi exclus :
les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche ;
les alternants et les stagiaires dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile ;
les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) égale ou inférieure à 60 jours calendaires.
TITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Définition du temps de travail effectif
Selon l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il en va de même pour l’exécution d’heures supplémentaires ou complémentaires. L’exécution des heures supplémentaires et complémentaires ne peut venir de la simple initiative du salarié mais doit faire l’objet d’une validation expresse et préalable de son responsable hiérarchique ou de la Direction de l’entreprise.
Période de référence
La durée de travail est répartie sur une période de référence de 12 mois consécutifs coïncidant avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.
Organisation du temps de travail
Il est rappelé que le dispositif qui consiste en l’alternance de périodes de forte activité et de périodes de faible activité, permet la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
3.3.1 Organisation du temps de travail pour un salarié à temps complet
La durée correspondant à un temps complet soumis à la durée légale de travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, ce volume horaire annuel correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Cette durée annuelle du travail pour une année calendaire quelconque se détermine selon les modalités suivantes : 365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires - 8 jours fériés chômés (tombant un jour ouvré) -25 jours de congés payés (congés annuels légaux) + journée solidarité _________________________ =229 jours Semaines de référence travaillées : 229 jours / 5 jours = 45,80 semaines. Durée annuelle du travail effectif : 45,80 semaines x 35 heures = 1603 heures arrondi à 1607 heures par an.
La variation des horaires pourra s’effectuer, pour les salariés à temps complet, dans les limites suivantes :
limite basse du temps de travail effectif est de 0 heure par semaine ;
limite haute du temps de travail effectif est de 44 heures.
Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine jusqu’à 44 heures ne constituent pas des heures supplémentaires : elles ont vocation à être compensées, heure pour heure, au cours de l’année de référence, par des périodes de récupération ou de faibles activités.
Ces périodes de récupération seront assurées de préférence par demi-journées ou par journées entières de repos pouvant ainsi amener les salariés à bénéficier des semaines non travaillées (semaine à 0 heure).
A l’initiative du salarié ou de l’employeur, les parties pourront s’accorder sur des modalités de récupérations programmées par heure.
3.3.2 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
au-delà de 1607 heures sur la période annuelle de référence ;
au-delà de la limite haute hebdomadaire de 44 heures fixée à l’article 3.3.1 ci-dessus.
Le paiement de ces heures supplémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 4.1 au terme de la période annuelle, sous déduction des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite supérieure hebdomadaire.
Les heures supplémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.
3.4 Organisation du temps de travail pour un salarié à temps partiel
3.4.1 Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale.
3.4.2 Décompte du volume d’heures
Le calcul de la durée de travail effectif annuelle correspondant à la durée contractuelle de travail d’un salarié à temps partiel se fera sur le même principe que celui de la durée annuelle définie en article 3.3.1 Par exemple : durée contractuelle de 24 heures semaines 365 jours annuels - 104 repos hebdomadaires - 8 jours fériés chômés (tombant un jour ouvré) -25 congés payés (congés annuels légaux) + journée solidarité _________________________ =229 jours Semaines de référence travaillées : 229 jours / 5 jours = 45,8 semaines. Durée annuelle du travail effectif : 45,8 semaines x 24 heures = 1099,2 heures arrondi à 1 100 heures par an La variation des horaires pourra s’effectuer, pour les salariés à temps partiel, dans les limites suivantes :
limite basse du temps de travail effectif est de 0 heure par semaine ;
limite haute du temps de travail effectif est de 34,75 heures.
3.4.3 Heures complémentaires
Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures complémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. L’accomplissement d’éventuelles heures complémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur. Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite. Sous réserve du respect d’un délai de prévenance défini ci-dessous, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail annuelle égale ou supérieure à la durée légale.
Délai de prévenance du changement d’horaires de travail
Les salariés seront informés de la répartition de leur durée de travail et de leurs horaires de travail par l’établissement d’un calendrier annuel indicatif transmis à chacun par tout moyen avant le début de la période annuelle de référence.
Ce calendrier indicatif annuel doit être porté à la connaissance du personnel au moins quinze (15) jours ouvrés avant le début de la période de référence par tout moyen d‘information (réunion du personnel, affichage, remise en main propre…) ainsi qu’au moment de l’embauche des salariés. En tout état de cause, il doit être affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
La répartition de la durée du travail et/ou l’horaire de travail pourra être modifié par la Direction en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Le salarié sera informé de la modification par la transmission, par tout moyen, du planning modifié.
Toutefois, en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse du travail liés notamment à des interventions ou à des annulations non prévisibles ou pour faire face à des absences aléatoires de personnel, le programme indicatif pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de 24 heures. La communication aux salariés concernés se fera par la remise en main propre contre décharge du nouveau planning.
Toutefois, certains salariés peuvent être soumis à un calendrier individuel pour cause de nécessités de service. Les demandes individuelles des salariés visant à modifier le temps de travail, en ce qui concerne le volume de travail ou l’organisation des horaires, sont soumises au préalable à la Direction. Il ne peut y avoir d’acceptation tacite ou implicite d’une demande de modification formulée par un salarié.
Tout refus du salarié d’une modification de la répartition dans le respect des conditions prévues ci-dessus devra être motivé par l’intéressé.
REMUNERATION
4.1 Lissage de la rémunération
Ainsi que l’y autorise l’article L3122-5 du code du travail, la rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 2 est indépendante de l'horaire réel accompli chaque mois.
La rémunération mensuelle des salariés sous le régime d’annualisation du temps de travail est indépendante de l’horaire réel effectué par le salarié sur le mois considéré.
La société assurera aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle brute sur toute la période d’annualisation indépendamment de l’horaire réellement accompli :
horaire contractuel hebdomadaire x 52 semaines / 12 mois
Elle est calculée sur la base mensualisée de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures rémunérées chaque mois pour un salarié à temps complet. Pour un salarié à temps partiel, par exemple, sur un horaire moyen de 24 heures par semaine, la rémunération lissée sera calculée sur un horaire mensuel de 104 heures.
Cette base mensualisée est portée au bulletin de paie du salarié concerné. Les heures supplémentaires ou complémentaires, sous déduction de celles qui auront été rémunérées en cours de période d’annualisation, seront rémunérées, avec les majorations légales ou conventionnelles afférentes à leur rang, au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2.
Le paiement de ces heures supplémentaires sera porté au plus tard sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de la période d’annualisation.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que de leurs majorations, qu’elles soient constatées en cours de période ou en fin de période, pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent à prendre dans un délai maximum de 3 mois après son acquisition.
4.2 Absences, départs, arrivées en cours de période
4.2.1 Arrivées ou départs en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé durant la totalité de la période de référence de 12 mois visées à l’article 3.2 du présent accord, du fait de son arrivée ou de son départ de la société en cours de période, sa rémunération sera régularisée, au prorata temporis du temps de travail effectif accompli en cours de cette période de de référence.
4.2.1.1 Personnel à temps complet
Arrivées en cours de période
La durée annuelle des contrats débutant en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche sur la période de référence en cours. Exemple : cas du salarié à temps plein - entré en cours d’année Pour un salarié présent 31 semaines, la limite annuelle doit être proratisée comme suit : 1607 heures / 45,91 semaines (1607h/35h) * 31 semaines = 1085.10 heures Dans notre exemple, les heures de travail accomplies au-delà des 1085.10 heures bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 3.3.1 et rémunérées au cours du mois de leur réalisation.
Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure au plafond d’heures proratisées, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
Départs en cours de période
Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires ou complémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 3.3.1 et rémunérées au cours du mois de leur réalisation.
Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure au plafond d’heures proratisées, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
Toutefois, si le salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
4.3 Contrôle des heures
Dans le cadre de l’annualisation de leur temps de travail prévu au présent accord, un suivi individuel d’heures est mis en place pour chaque salarié. Ce suivi individuel d’heures sera mis à la disposition des salariés afin qu’ils soient informés de leur décompte d’heures sur la période de référence.
Afin d’attester de la concordance entre le relevé d’heures saisies et l’horaire réellement effectué sur la période concernée, il pourra être demandé au salarié de compléter de manière stricte les tableaux avec les heures réalisées et de valider le planning.
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.
DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL - DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La répartition des temps de travail des salariés est soumise au présent dispositif d’annualisation. Toutefois, les parties au présent accord rappellent que cette répartition respecte les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos légale et conventionnelle :
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, pouvant être dépassée dans les conditions fixées par la loi et par la convention collective des services à la personne (entreprises) suivant le poste occupé.
La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine. En tout état de cause et par dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Par référence à l’article L.3122-1 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives défini à l’article L.3131-1 du Code du travail.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2026.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
REVISION
Si par l’effet d’une loi publiée ou d’un accord professionnel étendu après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l’une des parties se trouve affectée, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois suivant l’entrée en vigueur dudit texte aux fins de donner suite à cette situation.
Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la signature des parties et aux formalités de validation et de publicité précitées.
DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes.
Cet accord fera également l’objet d’un affichage dans la société Les Popins et Popines.
Fait à Talmont , le 9 février 2026 En 2 exemplaires.