Accord d'entreprise LES P'TITES GUEULES

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 09/11/2018
Fin : 01/01/2999

Société LES P'TITES GUEULES

Le 15/10/2018


LES P'TITES GUEULES

2 Rue des Ecoles
88120 VAGNEY

SIRET n° 84041583000016



ACCORD COLLECTIF

SOUMIS AUX SALARIES POUR RATIFICATION



PRÉAMBULE


La Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter l’aménagement de la durée du travail des salariés de l’association à l'exercice de son activité, et aux besoins des familles.

En effet, la mise en place et la réalisation d’activités périscolaires et extrascolaires est nécessairement soumise à des variations d’activités, liées aux périodes d’accueil des enfants.

Afin de répondre à ces variations d’activités, et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires et au chômage partiel, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, sous forme de modulation du temps de travail, à la fois pour les salariés à temps complet et pour les salariés à temps partiel, s’avère indispensable.

La modulation du temps de travail est une modalité d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre, avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité, en fonction de la charge de travail. Au sein de la période de référence d’une année, les semaines hautes et les semaines basses se compensent.

Pour ce faire, la Direction souhaite établir un accord d’entreprise rédigé en faisant référence, pour l’essentiel, aux dispositions de la convention collective nationale de l’Animation, relatives à la modulation du temps de travail, telles qu’elles résultent de l’article 5.7 de la Convention Collective. Ainsi, la Direction souhaite appliquer :
  • pour les salariés à temps plein : la modulation de « type A », telle que prévue par l’article 5.7.2. de la convention collective nationale de l’animation
  • pour les salariés à temps partiel, la modulation telle que prévue par l’article 5.7.4. de la convention collective. La mise en place de la modulation pour les salariés à temps partiel est en effet subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise, qui inscrit, dans une économie générale, des compensations variées aux contraintes de la modulation.

Toutefois, il est précisé que les dispositions du présent accord d’entreprise priment sur les dispositions de l’accord de branche ayant le même objet.

Par ailleurs, afin de permettre un fonctionnement optimal de ces dispositifs de modulation, la Direction souhaite également fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés au 1er septembre de chaque année, conformément aux dispositions de l’article L3141-10.1° du code du travail.

A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail, la Direction soumet le présent projet d’accord aux salariés :


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de :
  • mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, sous forme de modulation du temps de travail, applicable aux salariés à temps plein, en référence à l’article 5.7.2. de la convention collective nationale de l’animation (modulation de « type A »)
  • mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, sous forme de modulation du temps de travail, applicable aux salariés à temps partiel, en référence aux dispositions de l’article 5.7.4. de la convention collective nationale de l’animation ;
  • modifier la période de référence des congés payés.

Les dispositions du présent accord d’entreprise priment sur les dispositions de l’accord de branche ayant le même objet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

  • ARTICLE 2.1 : CONCERNANT LE DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE APPLICABLE AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, sous forme de modulation du temps de travail, pourra être mis en œuvre pour tous les salariés engagés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de 3 mois ou plus.


  • ARTICLE 2.2 : CONCERNANT LE DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE APPLICABLE AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, sous forme de modulation du temps de travail, pourra être mis en œuvre uniquement :
  • pour les salariés engagés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de 4 mois ou plus, à l'exception des CDD de remplacement pour lesquels aucune durée minimale n'est fixée ;
  • pour les emplois suivants : surveillant de cantine, personnel de service des restaurants, animateurs, personnel d'encadrement (directeurs, directeurs adjoints), personnels de cuisine, personnel d'entretien.


  • ARTICLE 2.3 : CONCERNANT LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES :

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association LES P'TITES GUEULES.



ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE APPLICABLE AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

Un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle sous forme de modulation du temps de travail est mis en place, pour les salariés engagés à temps plein, dans les conditions suivantes :


  • ARTICLE 3.1 : DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DU TRAVAIL


La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 33 heures et donne droit au salaire conventionnel à temps plein.


  • ARTICLE 3.2 : PRINCIPE DE LA MODULATION


Les heures effectuées au-delà de 33 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

Les heures de dépassement ne donnent pas lieu au repos compensateur de remplacement et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, si la durée moyenne de 33 heures est respectée, d'une part, et, d'autre part, si les conditions d'amplitude prévues à l’article 3.3 du présent accord sont observées.

D'autre part, les majorations suivantes, prévues par la convention collective nationale de l’animation, ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant de la modulation en vertu du présent accord :
  • travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire ;
  • travail exceptionnel les jours fériés.


  • ARTICLE 3.3 : CONDITIONS DE LA MODULATION DES HORAIRES

Période de référence : la période de référence de la modulation, qui figurera aux contrats, est fixée :
  • pour les CDI : du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
  • pour les CDD de 3 mois ou plus : à la durée du contrat.

Conditions d'amplitude : la durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n'est fixée afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de semaines complètes de repos.

Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle : le nombre d'heures est déterminé, pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :

  • Il est soustrait de 365 jours :
  • 104 jours de repos hebdomadaire ;
  • 25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;
  • 11 jours fériés, soit 365-140 = 225 jours ouvrés ;
  • nombre de semaines travaillées : 225/5 = 45 semaines (le nombre de jours ouvrés travaillés est déterminé sur la base de 5 jours ouvrés par semaine)
  • nombre d'heures travaillées : 45 x 33 heures = 1 485 heures annuelles. A ces 1485 heures annuelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1492 heures annuelles.
  • ARTICLE 3.4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION MENSUELLE


La rémunération du salarié sera lissée afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réel, sur la base d'un horaire mensuel moyen de 143 heures (correspondant à 33 heures hebdomadaires mensualisées).


  • ARTICLE 3.5 : CONSEQUENCES DU DEPASSEMENT DE LA DUREE MOYENNE ANNUELLE


Les heures accomplies au-delà de la durée moyenne annuelle des 33 heures et en deçà de la durée moyenne annuelle de 35 heures sont rémunérées au taux majoré de 10 %.

Au-delà d'une durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées constituent des heures supplémentaires. Elles sont majorées de 25 % et subissent le cas échéant les majorations liées au repos compensateur et au dépassement du contingent d'heures supplémentaires.


  • ARTICLE 3.6 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE


Si la durée moyenne hebdomadaire calculée sur la période de travail est supérieure à 33 heures à l'expiration du délai-congé, les règles fixées ci-dessus à l'article 3.5 s'appliquent. Les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues par cet article, ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs.

Si la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 33 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 33 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des quotités saisissables.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.


  • ARTICLE 3.7 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE


En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.


  • ARTICLE 3.8 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DE LA PERIODE DE MODULATION


Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et des horaires pour l'ensemble de la période annuelle de modulation :
  • sera remis aux salariés chaque année, dès le début de chaque période annuelle et pour l’ensemble de la période de modulation ;
  • sera soumis pour avis aux membres du Comité Social Economique (CSE), s'il en existe, avant sa mise en œuvre.


  • ARTICLE 3.9 : MODIFICATION DU CALENDRIER PREVISIONNEL


Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification prendra effet.

Toutefois, en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une prime exceptionnelle de 1 point. Cette prime est portée à 3 points à partir de la troisième modification dans la même période semestrielle.


  • ARTICLE 3.10 : CONTROLE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL


Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
  • enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectuées.


  • ARTICLE 3.11 : RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE (CHOMAGE PARTIEL)


En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, l'association pourra déposer une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal.


  • ARTICLE 3.12 : REFERENCE AU PRESENT ACCORD DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL


Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle sous forme de modulation du temps de travail devra figurer au contrat de travail des salariés concernés (ou dans un avenant), qui devra faire référence au présent accord.


  • ARTICLE 3.13 : AUTRES COMPENSATIONS AUX CONTRAINTES DE LA MODULATION


La répartition du temps de travail sera effectuée sur 5 jours au maximum et permettra ainsi d’assurer à chaque salarié deux jours de repos consécutifs, dont le dimanche.

Les journées de travail débuteront au plus tôt à 7 heures, et se termineront au plus tard à 19 heures.


ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE APPLICABLE AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle sous forme de modulation du temps de travail est mis en place, pour les salariés engagés à temps partiel, dans les conditions suivantes :


  • ARTICLE 4.1 : PRINCIPE DE LA MODULATION


Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen convenu entre les parties seront intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de ce même horaire.

Les heures de dépassement ne donnent pas lieu au paiement d’heures complémentaires.

Par ailleurs, les majorations suivantes, prévues par la convention collective nationale de l’animation, ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant de la modulation en vertu du présent accord :
  • travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire ;
  • travail exceptionnel les jours fériés.


  • ARTICLE 4.2 : DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE MINIMALE DU TRAVAIL


La durée minimale hebdomadaire moyenne de travail est fixée conformément aux dispositions de l’accord de branche applicable à l’Association (convention collective nationale de l’animation).

Une durée de travail inférieure à celle prévue par l’accord de branche peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée fixée par la convention collective de branche. Cette demande est écrite et motivée.

Dans ce cas, les horaires de travail du salarié seront regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes (une demi-journée correspond au minimum à deux heures continues de travail)


  • ARTICLE 4.3 : DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL


La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence ne peut être supérieure ou égale à 33 heures.
  • ARTICLE 4.4 : CONDITIONS D’AMPLITUDE DE LA MODULATION DES HORAIRES


La durée maximale du travail ne peut pas atteindre 35 heures en période haute.

Aucune limite inférieure n’est fixée.


  • ARTICLE 4.5 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence de la modulation, qui figurera au contrat de travail du salarié concerné, est fixée :
  • pour les CDI : du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
  • pour les CDD : à la durée du contrat.


  • ARTICLE 4.6 : MENTIONS OBLIGATOIRES DU CONTRAT DE TRAVAIL


Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle sous forme de modulation du temps de travail devra figurer au contrat de travail des salariés concernés (ou dans un avenant), qui devra faire référence au présent accord.

Par ailleurs, le contrat de travail (ou l’avenant) devra également préciser :
  • la période de référence de la modulation ;
  • la période de référence pour les congés payés ;
  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de sa rémunération ;
  • l'horaire annuel minimal de travail ;
  • les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité ;
  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
  • la possibilité et les modalités de communication et de modification de cette répartition (le contrat de travail devra préciser les cas et la nature de telles modifications) ;
  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle ;
  • la situation du salarié durant les périodes non travaillées. Dans tous les cas, il sera précisé au contrat de travail que durant toutes les périodes non travaillées, hors les périodes de congés payés, le salarié sera libre de tout engagement salarié par ailleurs.


  • ARTICLE 4.7 : COUPURES


Afin de tenir compte des exigences propres à l’activité de l’Association, la répartition de la durée du travail et des horaires pourra comporter deux interruptions d’activité dans une même journée de travail.

Ces interruptions pourront être supérieures à deux heures, dans la limite maximale de quatre heures, sur une amplitude horaire journalière maximale de 12 heures (sans pouvoir dépasser 10 heures de travail effectif par jour).

Les salariés concernés bénéficieront des contreparties spécifiques suivantes :
  • les deux séquences de travail réalisées par le salarié à temps partiel au cours de cette journée seront chacune d'une durée minimale d’1 heure et 30 minutes consécutives ;
  • la durée contractuelle du travail de ces salariés ne pourra être inférieure à 907 heures annuelles (c’est-à-dire à l’équivalent annuel de 20 heures hebdomadaires en moyenne, journée de solidarité incluse).
  • la prime de coupures telle que prévue à l’article 5.3 de la convention collective de branche de l’animation leur sera versée, aux conditions prévues dans cet accord.


  • ARTICLE 4.8 : LISSAGE DE LA REMUNERATION MENSUELLE


La rémunération du salarié sera mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 de l'horaire annuel garanti figurant au contrat. Cette modalité permet de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réel.

Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération du salarié à temps partiel sera proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l'association.

Par conséquent, les salariés à temps partiel modulé en application du présent accord, occupant le même poste et les mêmes fonctions qu’un salarié à temps plein sous le régime de la modulation de « type A », verront leur rémunération minimale calculée au prorata d’un temps plein correspondant à 33 heures hebdomadaires.


  • ARTICLE 4.9 : HEURES COMPLEMENTAIRES


Il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci :
  • sont limitées à 1/3 de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les contrats à durée déterminée) défini au contrat de travail
  • et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1 485 heures annuelles, calculée au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois.

Ces heures seront rémunérées conformément aux taux de majoration applicables aux heures complémentaires tels que prévus par la convention nationale de branche de l’animation (dispositions étendues).


  • ARTICLE 4.10 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE


Si la durée moyenne hebdomadaire calculée sur la période de travail est supérieure à la durée moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé, les règles fixées ci-dessus à l'article 4.9 s'appliquent. Les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par cet article.

Si la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée moyenne contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis.

Lorsque cette compensation est impossible, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée de travail moyenne contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des quotités saisissables.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.


  • ARTICLE 4.11 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE


En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.


  • ARTICLE 4.12 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DE LA PERIODE DE MODULATION


Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et des horaires pour l'ensemble de la période de modulation :
  • sera remis aux salariés chaque année, dès le début de chaque période annuelle et pour l’ensemble de la période de modulation
  • sera soumis pour avis aux membres du Comité Social Economique (CSE), s'il en existe, avant sa mise en œuvre


  • ARTICLE 4.13 : MODIFICATION DU CALENDRIER PREVISIONNEL


Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification prendra effet (la modification sera possible dans un des cas et selon les modalités définies dans le contrat de travail).

Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement ne sera pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en sera de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.
  • ARTICLE 4.14 : CONTROLE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL


Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
  • enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectuées.


  • ARTICLE 4.15 : RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE (CHOMAGE PARTIEL)


En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, l'association pourra déposer une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal.


  • ARTICLE 4.16 : GARANTIES DES DROITS RECONNUS AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’association, résultant du code du travail, de la convention collective et du présent accord d’entreprise, au prorata de leur temps de travail.

L’Association garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.


  • ARTICLE 4.17 : AUTRES COMPENSATIONS AUX CONTRAINTES DE LA MODULATION

La répartition du temps de travail sera effectuée sur 5 jours au maximum et permettra ainsi d’assurer à chaque salarié deux jours de repos consécutifs, dont le dimanche.

Les journées de travail débuteront au plus tôt à 7 heures, et se termineront au plus tard à 19 heures.

ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES


La période de référence des congés payés est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.


ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès le lendemain la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.2 du présent accord.



ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION

  • ARTICLE 7.1 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’association, l’avenant de révision pourra être signé avec 1 ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.

  • ARTICLE 7.2 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l'initiative :
  • de l'employeur ;
  • ou des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois


ARTICLE 8 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les salariés se rencontreront chaque année pour évoquer les thèmes prévus dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.


ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

  • ARTICLE 9.1 : FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord sera déposé par l’association en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Epinal.

  • ARTICLE 9.2 : FORMALITES DE PUBLICITE


Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’association, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à VAGNEY,
Le 15 octobre 2018

Madame xxxx

Présidente

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