Accord d'entreprise LES P'TITS LOUPS

un Accord d’entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société LES P'TITS LOUPS

Le 30/08/2018






ACCORD D’ENTREPRISEcentertop relatif à l’aménagement du temps de travail
« Le présent accord est négocié entre :
L’association loi 1901 « Les P’tits Loups », dont le siège social est situé maison de l’enfance 1 rue Chirpar 35550 Pipriac immatriculée à l’URSSAF de Bretagne, sous le numéro 753 759 570 00017, représentée, par,
D’une part,

Les 2/3 du personnel qui ont approuvé l’accord dans le cadre d’un référendum organisé le 23/08/2018
D’autre part. »

Préambule

L’accueil de loisirs Les P’tits Loups ouvre ses portes aux enfants les mercredis, « ponts » et journées pédagogiques des écoles en période scolaire, et, la semaine complète pendant les vacances scolaires ; le plus souvent, une semaine de fermeture est décidée pendant les vacances de fins d’année.
Pour les encadrer, des salariés en Contrat d’Engagement Educatif, Contrat à Durée Déterminée et Contrat à Durée Indéterminée sont employés par l’association. Les salariés en CEE sont généralement dédiés à l’animation ; leur effectif varie en fonction des inscriptions des enfants.
De par le rythme d’ouverture de l’accueil de loisirs, beaucoup de salariés travaillent sur un rythme fluctuant ; il a donc été nécessaire de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail. Son objectif est, dans le respect de la Convention Collective Nationale de l’Animation, de poser les bases de l’aménagement du temps de travail des salarié(e)s à temps plein comme à temps partiel.


Dispositions générales

  • Champ d’application
Cet accord est applicable à tous les salariés en contrats à durée indéterminée et déterminée d’au moins 1 mois. Ainsi qu’aux salariés intérimaires.
Cet accord n’est pas applicable aux animateurs employés sous le statut de Contrat d’Engagement Educatif.

  • Durée annuelle de travail
La période de référence s’entend du 1er septembre au 31 août.

  • Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Clause de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, partiellement ou dans sa totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

  • Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les ans, au second semestre, pour faire un point sur l’application de l’accord.

  • Clause de Révision
« Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. »

  • Formalités d’adoption
Le présent avenant a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 23 août 2018. 

  • Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque salarié(e).
Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de RENNES et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 
Un exemplaire sera envoyé pour information au CNEA.

  • Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable après son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale, soit le 01/09/2018. 










Aménagement du temps de travail

  • Pour les salariés à temps plein
  • Durée de travail annuelle
Le travail à temps plein pourra être aménagé sur l'année.
La durée hebdomadaire de travail est fixée sur l’année est fixée en moyenne à 35h par semaine, soit 1607 heures par an, journée de solidarité incluse.
Le calcul de la durée annuelle de travail est le suivant :
365 jours calendaires dans l’année
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 8 jours fériés en moyenne
= 228 / 5 jours ouvrés = 45,6 semaines x 35h = 1596h arrondis à 1600h
+ 7 h journée solidarité
= 1607h annuelles

  • Programme indicatif de la répartition du temps de travail :
Un calendrier prévisionnel individuel est établi pour chaque salarié soumis à cet aménagement annuel au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Le salarié doit récapituler les horaires réels chaque semaine à son responsable hiérarchique.
Les variations d’activité pourront entraîner une modification du calendrier prévisionnel annuel. Les modifications seront communiquées au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet.
En cas de hausse ou de baisse d’activité exceptionnelle et non prévisible, le calendrier pourra être modifié exceptionnellement avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Dans ce cas, au bout de 2 modifications selon cette modalité, une prime de 3 points sera accordée au salarié le mois de la 2ème modification.

  • Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Ce contrôle s’effectuera à la fin de la période de référence.
Ces heures effectuées au-delà de cette durée seront payées ou récupérées avec une majoration de 25%, et 50% au-delà de 1935h.
  • Rémunération
La rémunération est lissée sur la période de référence sur la base de 35 heures hebdomadaire, correspondant à 151.67 heures mensuelles. Afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité.

  • Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.
Par exemple, le salarié annualisé à temps plein absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (salaire mensuel/151,67) x 40 heures ; s’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 10 heures, la déduction sera de : (salaire mensuel/151.67) x 10 heures.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, les heures effectuées en trop seront payées comme des heures supplémentaires, c’est-à-dire avec une majoration de 25% et les heures non effectuées resteront dues au salarié.
De même, en cas d’embauche en cours d’année de référence, un bilan sera réalisé à la fin de cette période de référence tronquée, afin de s’assurer que le salarié a bien été payé pour le nombre d’heures réellement effectuées.

  • Congés payés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue dans cet accord.
Dès la première année, le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés qu’il a acquis.

  • Pour les salariés à temps partiel
  • Durée du travail annuelle
Le travail à temps partiel pourra être aménagé sur l'année, il ne peut pas atteindre la durée annuelle à temps plein de 1607h, ni une durée moyenne de 35h par semaine.
Le salarié à temps partiel, dont l’horaire de travail varie sur toute l’année, peut effectuer des heures complémentaires dans les limites légales et conventionnelles pendant la période de référence.

  • Programme indicatif de la répartition du temps de travail :
Un calendrier prévisionnel individuel est établi pour chaque salarié soumis à cet aménagement annuel au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Le salarié doit récapituler les horaires réels chaque semaine à son responsable hiérarchique.
Les variations d’activité pourront entraîner une modification du calendrier prévisionnel annuel. Les modifications seront communiquées au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet.
En cas de hausse ou de baisse d’activité exceptionnelle et non prévisible, le calendrier pourra être modifié exceptionnellement avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Dans ce cas, au bout de 2 modifications selon cette modalité, une prime de 3 points sera accordée.

  • Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail.
Ce contrôle s’effectuera à la fin de la période de référence.
Ces heures effectuées au-delà de la durée fixée par le contrat seront payées avec une majoration de 17%.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail d'un temps plein.

  • Rémunération
La rémunération est lissée sur la période de référence sur la base du nombre d’heures fixées au contrat de travail afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité.

  • Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.
Par exemple, le salarié annualisé à temps partiel avec une moyenne de 120 heures mensuelles : absent une semaine pendant une période haute fixée à 32 heures se verra déduire de son salaire : (salaire mensuel/120) x 32 heures ; s’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 10 heures, la déduction sera de : (salaire mensuel/120) x 10 heures.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, les heures effectuées en trop seront payées comme des heures complémentaires, c’est-à-dire avec une majoration de 17% et les heures non effectuées resteront dues au salarié.
De même, en cas d’embauche en cours d’année de référence, un bilan sera réalisé à la fin de cette période de référence tronquée, afin de s’assurer que le salarié a bien été payé pour le nombre d’heures réellement effectuées.

  • Congés payés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue dans cet accord.
Dès la première année, le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés qu’il a acquis.

Signature des parties :
La présidenteLes salariés







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