Accord d'entreprise LES QUINCONCES & L'ESPAL

ACCORD D'ENTREPRISE DE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES QUINCONCES & L'ESPAL

Le 03/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE DE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT


PRÉAMBULE



Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours aux contrats à durée indéterminée intermittent.

Il est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail afin de compléter, améliorer ou amender les dispositions de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles applicable dans l'entreprise.

Article 1 : Emplois concernés par le CDII


Les parties signataires, reconnaissant la nécessité de recourir à des contrats à durée indéterminée intermittent, comportant donc une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, pour les emplois suivants :

  • Caissier
  • Contrôle, accueil et placement
  • Employé de bar
  • Professeurs enseignant dans le champ d’activité de l’établissement (ateliers, par exemple)


Article 2 : Mobilité - Lieux de travail


Les activités de …. se déployant sur deux sites distincts, tous les salariés peuvent être amenés à accomplir leurs missions indifféremment dans l’un ou l’autre site.

Au regard de la spécificité de l’activité de spectacle et d’action culturelle, les missions peuvent également être exercées en dehors des établissements, en tous lieux où … déploie ses activités.

Article 3 : Contrat de travail


Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui devra comporter les mentions suivantes :
–  la qualification du salarié,
–  les éléments de rémunération,
–  la durée annuelle minimale de travail du salarié,
–  la possibilité d’effectuer des heures complémentaires
–  les périodes de travail, et la répartition des heures de travail dans ces périodes.

Si la nature de l’emploi ne permet pas de fixer à l’avance les périodes de travail à l’intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser des propositions.

Article 4 : Durée annuelle et répartition du travail


Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre au salarié d’occuper un autre emploi ; cette possibilité figurera dans le contrat de travail, ainsi que la priorité donnée à …. sur cet autre emploi.

Les salariés intermittents seront informés des périodes et horaires de travail par remise, d’un calendrier indicatif annuel, à la signature du contrat puis chaque année, au moins 1 mois avant le début de la première période travaillée de l’année de référence suivante.

Le planning mensuel définitif des jours et horaires travaillés sera remis 3 semaines avant le début du mois concerné.

Des modifications au calendrier pourront être proposées aux salariés sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours pour ce qui est des périodes et de 7 jours pour ce qui est de la répartition des horaires.

Outre les cas prévus par la convention collective, le salarié pourra refuser 1 modification de période travaillée par an et 1 modification de la répartition des horaires par an, sous réserve d’en informer l’établissement 5 jours après la remise de la proposition de modification dans le premier cas, 3 jours après la remise de la proposition de modification dans le second.


Article 5 : Heures complémentaires


Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle ; au-delà de cette limite, l’accord exprès du salarié est nécessaire.

Les heures complémentaires seront rémunérées au taux normal à la fin du mois de leur accomplissement, en sus de la rémunération mensuelle habituelle.


Article 6 : Rémunération


La rémunération est fixée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité, par référence à celle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération sera lissée et versée mensuellement, en fonction indépendamment des périodes travaillées ou non travaillées.

La rémunération mensuelle lissée sera égale au quotient de la rémunération annuelle, congés payés inclus, divisée par douze. Les augmentations générales seront rapportées à l’année et réparties uniformément chaque mois.

A l’issue de la période de référence, un bilan des heures effectivement travaillées au regard de la durée annuelle contractuellement prévue sera effectué et la régularisation de la rémunération s’effectuera simultanément par versement du solde positif ou la retenue du solde négatif, sur le salaire du mois d’août de chaque année.
Seul le solde négatif imputable au salarié peut donner lieu à retenue, la durée annuelle du travail constituant une garantie de l’employeur.








Article 7 : Congés payés


Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle du travail inscrite à leur contrat bénéficient d’un droit à congés dans les conditions légales ou conventionnelles en vigueur.

Sauf accord exprès et préalable de la direction, la prise de congés s’effectuera exclusivement pendant les périodes non travaillées, et sera mentionnée sur le bulletin de salaire du mois concerné.

La rémunération des congés payés est versée mensuellement, indépendamment de la prise effective ou non de congés au cours du mois concerné, conformément aux dispositions de l’article 6

Article 8 : Embauche et rupture en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié n’aura pas occupé la totalité des périodes travaillées, sa rémunération sera régularisée à la fin de la période de référence en cours ou à l’occasion du solde de tout compte sur la base du temps de travail effectivement réalisé.


Article 9 : Garanties individuelles


Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet ;
ils ont accès aux actions de formation professionnelle, les temps de formation rémunérés étant prioritairement répartis pendant les périodes non travaillées.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Les salariés intermittents bénéficient d’un accès prioritaire aux emplois à temps complet disponibles dans l'établissement et compatibles avec leur qualification professionnelle.


Article 10 : Entrée en vigueur - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er septembre 2025 après accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Article 11 : Révision


Il est d’ores et déjà prévu de négocier un accord d’entreprise plus général.
En cas de signature de cet accord plus général, le présent accord y sera intégré avec une numérotation adéquate.

Le présent accord pourra être modifié en tout ou partie par voie d'avenant sur demande d'une partie signataire, notifiée par écrit aux autres parties, et accompagnée d’un projet de texte sur les points concernés.

Dans le mois de cette notification au plus tard, les parties ouvriront une négociation pour une durée de 3 mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

En l'absence d'accord à l'issue du délai de négociation de 3 mois, un constat sera établi:

- soit pour proroger les négociations dans un nouveau délai fixé d’un commun accord,

- soit pour acter l'absence d'accord et le maintien des dispositions conventionnelles en leur état; en ce cas, une nouvelle demande de révision portant sur le même objet ne pourra être présentée avant un délai minimum de 1 an, sauf accord unanime des parties.


Article 12 : Dénonciation - Mise en cause


Le présent accord pourra être dénoncé ou mis en cause dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la dénonciation ; à la date du présent accord, ces dispositions sont les suivantes :

- la dénonciation est assortie d'un préavis de 3 mois, à l’issue duquel doit s’engager une négociation dans le but de conclure un accord de substitution.

- l'accord dénoncé continue de s’appliquer jusqu’à la signature d’un accord de substitution.

- à défaut de conclusion d’un accord de substitution dans un délai maximum de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis, l'accord dénoncé cesse de s'appliquer, sous réserve du maintien pour les salariés des avantages individuels acquis en application du texte dénoncé.



Fait au MANS, le 03 juillet 2025

Pour l’entreprise …

Pour le CSE

Les délégués titulaires

Mise à jour : 2025-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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