L’association Les Résidences Lozériennes d’Olt, représenté par son Directeur,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée, L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué
Préambule
Dans un contexte de tension fortes sur les effectifs et plus particulièrement de pénuries de main d’œuvre qualifiée, et avec la volonté d’assurer un niveau élevé de qualité de service pour les personnes accompagnées au sein des établissements et service de l’association au travers de l’intervention prioritaire de personnel titulaire expérimenté plutôt que des personnes non qualifiées en contrat à durée déterminée, mais aussi afin de répondre au souhait des professionnels de se voir rémunérer les heures de remplacement effectué en sus de leur horaires habituels plutôt que de les affecter en heures à récupérer, il est convenu ce qui suit : Les parties conviennent que cet accord résulte directement de la situation de pénurie de personnel qualifié évoqué en début de préambule, et même s’il s’agit d’un accord de portée générale, il s’agit donc de répondre à des situations de tensions particulières selon les établissements et services qui devraient être limité dans le temps.
Article 1 : champ d’application
Cet accord concerne les salariées des établissements et services gérées par l’association Les Résidences Lozériennes d’Olt en contrat à durée indéterminée à temps complet et volontaires pour assurer des heures supplémentaires. Ces heures seront rémunérées et majorées conformément à la législation. Les dispositions concernant la récupération restent toujours possibles
Article 2 : Heures supplémentaires prises en compte à titre prioritaires
Sont seulement concernées pour l’application du présent accord, les heures supplémentaires réalisées sur demande de la direction et pour pallier des postes vacants et seulement dans les deux situations suivantes :
Prolongation du temps de travail d’un collaborateur sur une journée prévue à l’horaire collectif pour pallier l’absence complète d’un salarié
Ajout d’une journée de travail complète à l’horaire collectif pour pallier l’absence d’un salarié.
Article 3 : Calcul et traitement des heures supplémentaires
Alors que les heures supplémentaires sont habituellement décomptées sur la durée totale du cycle, à titre dérogatoire et uniquement sur les situations prévues à l’article 2, il ne sera pas fait référence à l’horaire collectif liées au cycle pour définir le nombre d’heures supplémentaires à considérer. Ainsi sera pris en compte l’ensemble du temps de travail ajouté à l’horaire normal dans les conditions précitées et effectivement travaillées. Les heures supplémentaires réalisées à ce titre seront rémunérées et majorées de 25 % conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Aménagement du temps de travail
Dans le cadre du présent accord, il est nécessaire de respecter les dispositions règlementaires du code du travail concernant le temps de travail maximum ainsi que le temps de repos hebdomadaire minimum. Ainsi conformément à l’article 3121-19 du code du travail, dans le cadre de la prolongation du temps de présence d’un collaborateur sur la journée et ce afin de pallier l’absence d’un salarié, , la durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures. La durée maximale de travail hebdomadaire pourra être porté à 48 heures Plus généralement, les dispositions du présent accord priment sur celle des accords de branche et des accords d’entreprise précédent.
Article 5 : suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera effectué au niveau du Comité Sociale et Economique Central. A chaque CSE un point sera fait sur l’application du présent accord.
Article 6 : Durée et date d’effet de l’accord, révision et dénonciation
6-1 Durée et date d’effet Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2022. 6-2 Révision Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à l’ensemble des parties prenantes au présent accord avec le texte de remplacement
Le plus rapidement possible et au maximum dans les 15 jours, les parties devront se réunir pour examiner la proposition et ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la négociation d’un texte de remplacement.
6-3 Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’un ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail, et ce dans un délai d’un mois
Article 7 : Date de prise d’effet, formalités et publicité
7-1 : formalité de dépôt et publicité Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives Il sera ensuite déposé dans les conditions prévues par les articles L2231-6 et L2232-2 et suivants du code du travail sur la plateforme de téléprocédure nommé « télé accord » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du code du travail et il sera transmis un exemplaire original au greffe du tribunal des prudhommes de Mende. Un exemplaire sera remis à chaque signataire et à chaque secrétaire de chacun des Comité Economique et Sociale d’Etablissement. Mention de cet accord sera fait sur les tableaux d’affichage des établissements et service de l’association. A La Canourgue, le 16 juin 2022
Pour l’association, Les Résidences Lozériennes d’Olt,– Directeur