ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA GARANTIE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE
DES SALARIÉS DES RESTOS DU COEUR DE MAINE-ET-LOIRE
ENTRE :
Les Restos Du Coeur du Maine Et Loire, Association dont le siège social est situé 10 Square Dumont d'Urville 49000 - Angers, représentée par son Président, Monsieur Barthélémy Jean- Frédéric
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Économique.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Les Restos Du Coeur du Maine Et Loire ont mis en place par décision unilatérale en date du 1er janvier 2016, un régime de couverture de frais de santé obligatoire pour l’ensemble des salariés, souscrit auprès de l’organisme Harmonie Mutuelle. Il est rappelé que :
La garantie complémentaire santé obligatoire a pour objectifs d’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques santé de la vie, d’assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible et de permettre la mutualisation des risques,
Le contrat de garantie collective frais de santé souscrit en application du régime résultant du présent accord, quant à lui, répond au caractère responsable et solidaire du contrat souscrit et est conforme à la réforme pour l’amélioration de l’accès aux soins de qualité pour tous (100% santé), instaurée par le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019, paru le 02 février 2019.
Dans le cadre notamment de la parution de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127) relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, le présent accord prévoit le maintien des garanties frais de santé et de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Le Comité Social et Économique (CSE) a été informé et consulté sur ce projet d'accord et a exprimé son avis lors de la réunion du 06 décembre 2023. Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions de la décision unilatérale du 16 décembre 2015 relative à la mise en place d’un régime de couverture de frais de santé obligatoire.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés des Restos Du Coeur du Maine Et Loire.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objectifs :
De définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés des Restos Du Coeur du Maine Et Loire et leurs ayants droit en ce qui concerne les remboursements des frais médicaux ;
D’assurer aux salariés une mutualisation des risques à travers une convention d’assurance collective unique ;
De continuer à faire profiter les salariés des dispositions favorables de l’article 83-1-quater du Code Général des Impôts (CGI) et de l'article D 242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui permettent d’être exonéré de cotisation de Sécurité Sociale sur cet avantage (sauf CSG et CRDS).
ARTICLE 3 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’adhésion au régime complémentaire santé est obligatoire à compter de la date d’embauche des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 4 – LES BÉNÉFICIAIRES, DISPENSES D’AFFILIATION ET AYANTS DROIT
4.1 - Les bénéficiaires
Tous les salariés des Restos Du Coeur du Maine Et Loire ont l’obligation d’adhérer à la mutuelle obligatoire collective.
Le bénéfice de la mutuelle est effectif le 1er jour de leur embauche.
4.2 - Les dispenses d'affiliation autorisées
Le régime s'impose à tous les salariés, cependant, conformément aux dispositions de l’article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, l’adhésion au contrat de complémentaire santé pourra être facultative sans remettre en cause le caractère obligatoire du contrat pour les salariés suivants :
a) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie. Dans ce cas, la dispense d’affiliation est de droit, les salariés seront dispensés sur simple demande écrite que l’employeur conservera ;
b) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Dans ce cas, la dispense d’affiliation est de droit, les salariés seront dispensés sur simple demande écrite que l’employeur conservera ;
c) les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale (CMU). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. L'employeur conservera les attestations CMU et dispenses d'adhésion ;
e) les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale, à condition de le justifier chaque année. En outre, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée inférieure à 3 mois peuvent être dispensés s’ils justifient du bénéfice d’une couverture complémentaire santé individuelle ou collective obligatoire respectant les exigences du contrat dit « responsable ». Les salariés remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l'employeur qui en conservera la trace.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'employeur qui devra être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. À défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime. Et en tout état de cause, ces salariés seront immédiatement affiliés au régime et tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de remplir les conditions ci-dessus.
4.3 - Les ayants droit bénéficiaires de la garantie à couverture familiale
Le présent contrat collectif obligatoire étend sa couverture à la famille des salariés. En conséquence, les membres participants qui acquittent leurs cotisations et bénéficient de prestations en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Par bénéficiaire, il faut entendre le membre participant et les ayants droit par lui désignés lors de la souscription ou la signature du bulletin d’adhésion, à savoir : a/ Son conjoint :
L’époux légitime (couple marié) ;
Le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;
Le concubin déclaré comme tel par le salarié (déclaration sur l’honneur).
Une copie de l’acte de mariage ou du livret de famille ou de la déclaration de concubinage ou du contrat de PACS sera nécessaire pour réaliser l’adhésion de l’ayant droit conjoint. b/ Ses enfants à charge et les personnes à charge au sens de la législation de la Sécurité Sociale pour lesquelles l’assuré a demandé l’affiliation et acquitte les cotisations correspondantes. Sont considérés comme à charge au sens de la Sécurité Sociale (article L.313-3-2° du Code de la Sécurité Sociale), les enfants du membre participant ou de son conjoint âgé de moins de 20 ans, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis dont l’assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de leur entretien ou pour lesquels l’assuré verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement. Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MAINTIEN DE LA GARANTIE
5.1 - La période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation
Dans le respect des dispositions de la Circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 fiche n°7 paragraphe I du 25 septembre 2013 et de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127), les garanties du régime de remboursement des frais médicaux sont intégralement et obligatoirement maintenues aux salariés dont le contrat est suspendu, notamment en raison d’une maladie, d’une maternité ou un accident, ainsi que durant les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants-droits pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). Dans une telle hypothèse, la contribution de l’employeur est maintenue durant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit s’acquitter de la part salariale de la contribution calculée selon les règles prévues par le présent accord.
5.2 - La période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation
Dans le respect des dispositions de la Circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 fiche n°7 paragraphe II et de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127), le bénéfice du régime est maintenu pour les salariés en congé parental selon les modalités et conditions tarifaires définies au contrat. La contribution de l’employeur est maintenue durant toute la période de congé parental. Pour sa part, le salarié doit s’acquitter de la part salariale de la cotisation. Dans toutes les autres situations de suspension du contrat de travail non indemnisée, et notamment en cas de :
congé de solidarité internationale,
congé pour création d’entreprise,
congé sans solde,
congé de solidarité familiale,
congé sabbatique,
congé de formation,
congé d’enseignement ou de recherche,
Le maintien de l’adhésion au régime est possible, sous réserve que le salarié en fasse la demande et qu’il s’acquitte du paiement de la totalité de la cotisation correspondante identique à celle du personnel en activité. La radiation est effective au lendemain de la sortie des effectifs. Si des prestations sont servies après cette date, les sommes indument versées seront réclamées à l'ancien adhérent.
ARTICLE 6 – DÉPART DE L’ASSOCIATION
6.1 - Maintien de la garantie dans le cadre de la portabilité des droits
Conformément aux dispositions de l'article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale instituées par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les salariés bénéficiant du contrat collectif obligatoire de notre Association au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve :
Que la rupture de leur contrat de travail ne soit pas consécutive à une faute lourde ;
Qu’ils soient indemnisés par le régime d'assurance chômage.
Le maintien à titre gratuit du contrat collectif obligatoire sera applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée :
Du dernier contrat de travail ;
Ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée sera appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.
Les salariés seront informés de leur droit au maintien des garanties collectives obligatoires dans leur certificat de travail. Ils devront justifier auprès de l'organisme assureur, à savoir HARMONIE MUTUELLE, de leur indemnisation au titre des allocations chômage et produire l'attestation d'indemnisation au pôle emploi correspondante. Ils devront également informer l'organisme assureur de tout changement dans leur situation. Les ayants droit des salariés bénéficiant du contrat collectif obligatoire au moment de la rupture du contrat de travail, pourront également bénéficier gratuitement de la portabilité du contrat collectif obligatoire.
6.2 - Maintien de la garantie au titre de la loi Evin (Article 4 loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989)
Les salariés ayant quitté l’Association peuvent demander le maintien à titre individuel de la garantie dont ils bénéficiaient lorsqu’ils étaient salariés, à un tarif encadré :
La 1ère année qui fait suite à la sortie du contrat d'assurance collectif, il est prévu que les tarifs restent identiques aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
La 2ème année, il est prévu que ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
La 3ème année qui suit la sortie du contrat d'assurance collectif, ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs (Décret n°2017-372 du 21 mars 2017).
Ces anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’incapacité, d’une pension d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, peuvent demander à souscrire à titre individuel un contrat leur offrant un ensemble de garanties comparables. Toutefois, les intéressés doivent en faire la demande dans les six (6) mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient.
6.2.1 - Date de fin de l’adhésion du salarié qui quitte l’Association
La garantie dont bénéficie le salarié au titre du contrat collectif obligatoire prend fin au terme de son préavis théorique effectué et payé, non effectué et payé, non effectué si cela résulte de l’inaptitude du salarié et non payé. En outre, l’adhésion prend fin à la date de rupture du contrat de travail lorsque le préavis est non effectué et non payé. La radiation est effective au lendemain de la sortie des effectifs. Si des prestations sont servies après cette date, les sommes indument versées seront réclamées à l'ancien adhérent.
6.2.2 - Décès du salarié
En outre, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé (ses ayants droit) peuvent bénéficier du même dispositif, pour une durée minimale de douze (12) mois à compter de la date du décès, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les six (6) mois suivant le décès et sous réserve du paiement des cotisations.
La dernière cotisation mensuelle du salarié décédé sera calculée au prorata du temps d’adhésion en jours calendaires (selon le nombre de jours du mois).
ARTICLE 7 – LE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE ET FAMILIAL DE GARANTIE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : ORGANISME ASSUREUR ET GARANTIE
7.1 - Organisme assureur
Les Restos Du Coeur du Maine Et Loire a souscrit un contrat collectif obligatoire et familial de garantie complémentaire santé auprès d’HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, dont le numéro SIREN est le n°538 518 473, dont le numéro LEI est le 969500JLU5ZH89G4TD57 et dont le siège social est situé 143 rue Blomet - 75015 Paris. Cet organisme est un organisme habilité tel que défini par l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
7.2 - Garantie collective
Les garanties souscrites sont identiques pour tous les salariés définis à l’article 3, dont la garantie détaillée et la notice d’information font l’objet d’annexes au présent accord. Il est précisé que le contrat de garantie collective frais de santé :
Répond au caractère responsable et solidaire du contrat souscrit,
Est conforme à la réforme pour l’amélioration de l’accès aux soins de qualité pour tous (100% santé), instaurée par le décret du 31 janvier 2019, paru le 2 février 2019.
ARTICLE 8 – FINANCEMENT DE LA COTISATION
Conformément aux dispositions de l'article L 911-7 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur assure au minimum la moitié du financement du système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé mis en place. Les salariés des Restos Du Coeur du Maine Et Loire bénéficient d’un régime de complémentaire santé collectif et obligatoire dont la cotisation est cofinancée par l’employeur et le salarié. La prise en charge de la cotisation mensuelle s’effectue comme suit :
50 % pour l’employeur,
50 % pour le salarié.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Association et les salariés. Les cotisations correspondantes à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
ARTICLE 9 – SURCOMPLÉMENTAIRE
Chaque salarié peut souscrire une garantie surcomplémentaire. Il est précisé que cette souscription est facultative et que la cotisation afférente est intégralement à la charge du salarié.
ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIÉS
10.1 - Information des salariés
Les règlements, statuts, notice d’information et tableau de garantie afférents au contrat collectif obligatoire dont bénéficient les salariés des Restos Du Coeur du Maine Et Loire sont accessibles par affichage dans les locaux. De plus et dans le respect des dispositions de l’article L.221-6 du Code de la Mutualité, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché :
Une notice d’information définissant les garanties prévues par le contrat collectif obligatoire et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Cette notice précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription,
Les statuts de l'organisme assureur.
10.2 - Information des Institutions Représentatives du Personnel
Conformément aux dispositions légales, le Comité Social Economique est informé et consulté préalablement à toute modification de la garantie santé.
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION
Le présent accord est pris pour une durée indéterminée, à compter du 23 février 2024. Le présent accord et ses avenants pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et réglementaires. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir : dépôt auprès de la DREETS Pays de la Loire et sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » et remise d’un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes d’Angers. Le présent avenant sera porté à la connaissance de tous les salariés contre décharge et sera également mis à disposition de l’ensemble du personnel par affichage. Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait en 3 exemplaires, à Angers, le 21 février 2024
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Pour Les Restos Du Coeur du Maine Et LoirePour le Comité Social et Économique