Accord d'entreprise LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS

Accord relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS

Le 16/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
SOCIETE LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS

Entre
La société LES ROCHES BLANCHES DE CASSIS
9 AVENUE DES CALANQUES
13260 CASSIS
SIRET : 06080148700012

Et

Les salariés de la société

Préambule

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties sont convenus de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière. Les dispositions du présent accord visent à organiser le passage d’un calcul des congés payés en jours ouvrables à un calcul en jours ouvrés, plus adapté à l’activité, mais aussi à modifier la période de référence d’acquisition des congés payés et enfin à modifier la période de prise du congé principal, et ce dans un souci de simplification et d’adaptation aux besoins de la société.

Le présent accord est conclu entre la Direction et les salariés de la société.

Titre 1 – Champs d’application

Le présent accord s’appliquera à tous les salariés de la société.


Titre II – Appréciation du droit à congés payés légaux

Article 1 – Période de référence

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année. La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2019.

Article 2 – Acquisition des congés payés

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.
Pour les salariés travaillant sur moins de 5 jours par semaine, cette durée maximale de 25 jours est proratisée sur la base du nombre de jours travaillés par semaine.
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels (soit 2.08 jours par mois pour une base de 25 jours par an), par période de 4 semaines quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

Titre III – Décompte des congés payés

Article 3 – Décompte en jours ouvrés

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés). Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant : 30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine /6 (jours ouvrables soit 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.

Titre IV – Prise des congés payés

Article 4 – Modalités de prise

Conformément aux dispositions légales, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Article 5 – Période de prise et fixation des congés

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.
A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis par la direction en concertation avec les salariés (sauf pour les périodes de fermeture de l’hôtel pour congés payés pour lesquels les salariés en seront informés 2 mois à l’avance) et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
Lors de l’établissement des dates de départ (et en dehors des périodes de fermeture de l’hôtel pour congés payés), il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de son ancienneté.
La période de prise du congé principal (4 semaines) s’étend du 1er novembre au 31 mars. Au cours de cette période chaque salarié ayant un droit plein à congés payés devra au minimum poser 10 jours ouvrés consécutifs en congés payés. Tout fractionnement du congé payé principal en dehors de cette période à la demande du salarié, n’ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Titre V – Dispositions finales

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision et Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion.
Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait à Cassis

Le 16/01/2019
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