Accord d'entreprise LES SABLES D'OLONNE PLAISANCE

UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 05/12/2023
Fin : 05/12/2028

Société LES SABLES D'OLONNE PLAISANCE

Le 05/12/2023




Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)

Entre, d'une part :

-

LES SABLES D’OLONNE PLAISANCE

dont le siège est situé 1 Quai Alain Gerbault – 85100 LES SABLES D’OLONNE
représenté par XXX en sa qualité de Directeur

et, d'autre part,

-

L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU PERSONNEL qui, après consultation a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord.

Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire d’accumuler les droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération différée, en contrepartie de périodes de congés non prises ou de primes non perçues.
Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Il est rappelé que le compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos.

Article 1 – Champ d'application territorial et professionnel

L’accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés comptant trois (3) mois d’ancienneté dans l’entreprise.

L’ouverture d’un compte et son alimentation sont facultatives et volontaires et relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Article 2 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans et renouvelable par tacite reconduction.

Article 3 – Ouverture du compte
Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.
Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte.
Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, le 30 novembre.

Article 4 – Alimentation du compte
Chaque compte peut être alimenté :
  • par le report des congés annuels au-delà de 24 jours ouvrables ;
  • par les primes conventionnelles dont prime annuelle ;
  • par les primes d'intéressement, des sommes provenant de la réserve spéciale de participation, de celles provenant d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises, ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
  • par le repos compensateur de remplacement ou la contrepartie en repos ;
  • par les jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail ou, pour les cadres en forfait heures, les heures effectuées au-delà de la convention ;
  • par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
L'alimentation ne peut excéder 10 jours par an pour le nombre total de congés suivants :
  • le congé annuel payé ;
  • les repos compensateurs pris au titre des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du travail ;
  • les jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail.

Article 5 – Utilisation du compte épargne-temps
Le salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés sur son compte épargne temps pour diminuer ou supprimer la perte de salaire liée à la prise de congés ou absences non rémunérés et non indemnisés dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Tout ou partie du compte épargne temps peut également être converti en unités monétaires à partir de l’année suivant son versement dans le compte. La rémunération est alors calculée sur la base horaire ou journalière à la date du paiement.

Article 6 – Renonciation
Le salarié pourra renoncer au CET selon les modalités suivantes :
  • il devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ;
  • il reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits à congés indemnisés en fonction du salaireen vigueur au moment de la renonciation.
  • Dans le cas du financement d’un congé sabbatique ou pour création d'entreprise : se reporter aux articles L. 3142-28 à L. 3142-35, et L. 3142-105 à L. 3142-124

    du Code du travail.


Article 7 – Situation du salarié en congé
Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail.
À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.

Article 8 – Cessation du compte épargne-temps

Le compte épargne temps prend fin en raison de :
  • La cessation de l’accord l’instituant ;
  • La rupture du contrat de travail ;
  • La cessation d’activité de la structure.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés à ses ayants droits.

Article 9 – Interprétation de l'accord
Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce dans les trente (30) jours.
La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 10 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé du Comité Social et Économique.
Ce comité de suivi se réunira tous les douze (12) mois afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.

Article 11 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes des Sables d’Olonne.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 12 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois (3) mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait aux Sables d’Olonne,Pour LES SABLES D’OLONNE PLAISANCE,
le 05/12/2023Le Directeur du Port,

Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas