AVENANT N°1 À L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SIGNÉ LE 05 DÉCEMBRE 2023 ET MODIFIÉ LE 11 MARS 2026
Entre, d'une part :
LES SABLES D 'OLONNE PLAISANCE
dont le siège est situé 1 Quai Alain Gerbault - 85100 LES SABLES D'OLONNE représenté par en sa qualité de Directeur
Et, d'autre part,
- l'Élu du Comité Social et Économique (CSE) qui, après consultation, a ratifié le projet de l’
avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (ci-après nommé CET) signé le 05 décembre 2023 et modifié le 11 mars 2026.
Il a été conclu le présent
avenant à l’accord relatif au CET.
PRÉAMBULE
Le présent
avenant a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler les droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération différée, en contrepartie de périodes de congés non prises.
Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Il est rappelé que le
CET n'a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos. La prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties rappellent leur attachement.
Article 1 - Champ d'application territorial et professionnel
L'accès au
CET est ouvert aux salariés comptant trois (3) mois d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ouverture d'un compte et son alimentation sont facultatives et volontaires et relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée de cinq (5) ans et renouvelable par tacite reconduction.
Article 3 - Ouverture du compte
Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent avenant peut ouvrir un CET sur sa demande écrite, datée et signée. Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte. Un état individuel annuel du
CET sera remis aux salariés chaque année, le 31 décembre indiquant l’état de ses droits acquis.
Article 4 - Alimentation du compte
L'alimentation du
CET ne peut excéder 70 heures par an et avec un plafond maximum du CET de 700 heures pendant toute la durée du contrat de travail dans l’entreprise pour les jours suivants :
- les jours de congés payés annuels au-delà de 20 jours ouvrés, - l’ensemble des jours de congés supplémentaires, - les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement), - les majorations dues au titre des heures supplémentaires et des jours fériés et dimanches travaillés.
Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps ou d’un passage à temps partiel pour cessation d’activité
L’utilisation est possible pour : - réduire ou supprimer la perte de salaire liée à la prise de congés ou à des absences non rémunéré(e)s et non indemnisé(e)s ; - bénéficier d’une rémunération différée : droits affectés au
CET pouvant être convertis en unités monétaires à partir de l’année suivant le versement dans le CET (rémunération calculée sur la base horaire ou journalière à la date du paiement) ;
- utiliser les sommes issues de son CET pour alimenter son Plan d’Épargne Retraite (PER). - Le salarié ne peut prendre un congé qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service. Le délai de prévenance est d’au moins trois mois avant la date de départ. Pendant son congé, le salarié reste inscrit à l’effectif mais le temps d’absence rémunéré n’est pas assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime dite « de fin d’année » et de l’intéressement. La période rémunérée par le
CET est en revanche prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
- Les droits accumulés au titre du
CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer : - Les droits qu’il entend utiliser au titre du
CET ;
- Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans le mois ; - L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein. La réponse sera donnée dans un délai d’un mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée. La période rémunérée par le
CET est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et pour l’indemnité de départ en retraite.
Article 6 - Renonciation
Le salarié pourra renoncer au
CET de manière définitive selon les modalités suivantes :
- il devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ; - il reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits à congés indemnisés en fonction du salaire en vigueur au moment de la renonciation.
- Dans le cas du financement d'un congé sabbatique ou pour création d'entreprise : se reporter aux articles L. 3142-28 à L. 3142-35, et L. 3142-105 à L. 3142-124 du Code du travail.
Article 7 - Situation du salarié en congé
Le salarié en congé du fait de l'utilisation du
CET bénéficie d'une suspension de son contrat de travail.
À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article 8 - Cessation du compte épargne-temps
Le
CET prend fin en raison de :
- La renonciation, - La cessation de l'accord l'instituant, - La rupture du contrat de travail, - La cessation d'activité de la structure. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement (sous déduction des charges sociales dues). En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le
CET sont versés à ses ayants droits.
Article 9 - Interprétation de l'accord
Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose à propos du présent
avenant, et ce dans les trente jours.
La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.
Article 10 - Suivi et révision de l’accord
Le suivi de l’application du présent
avenant sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé du Comité Social et Économique.
Ce comité de suivi se réunira tous les douze (12) mois afin de dresser le bilan de l’application de l’
avenant et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
Le présent
avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Article 11 - Dénonciation
Le présent
avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du Travail.
Article 12 - Formalités de dépôt et date d'entrée en vigueur de l'avenant à l’accord
Le présent
avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne. Il entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.
Fait aux Sables d'Olonne, Le 11/03/2026,
Pour LES SABLES D'OLONNE PLAISANCE, L’Élu du CSELe Directeur du Port,